Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Contrefaçon : la responsabilité du fabricant
→ RésuméLa société Françoise Saget a obtenu la condamnation de son fabricant pour contrefaçon après avoir découvert la vente d’articles similaires à ses produits, sous les mêmes noms de collection, sans autorisation. Le fabricant a tenté de se défendre en affirmant que ces produits faisaient partie d’un stock qu’il pouvait revendre, en vertu d’un contrat stipulant que les produits non commandés devaient être négociés. Cependant, il a violé les obligations contractuelles en commercialisant ces sur-stocks sans en informer Françoise Saget, entraînant ainsi sa responsabilité et des dommages-intérêts de 100 000 euros pour concurrence déloyale.
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Affaire Françoise Saget
La société Françoise Saget a obtenu la condamnation de l’un de ses fabricants pour contrefaçon. La société a conclu avec des fabricants des contrats cadres pour la fabrication en sous-traitance des produits de sa marque. Avisée de l’offre à la vente sur internet et dans des magasins de discount, d’articles reprenant les caractéristiques de ses produits et vendus sous les mêmes noms de collection que les siens, apparentés à son fabricant, la société Françoise Saget a assigné ce dernier en contrefaçon.
Clause de revente des sur-stocks
En défense, le fabricant a revendiqué l’application du contrat, affirmant que les produits litigieux faisaient partie d’un stock qu’il était en droit de revendre. Le contrat stipulait que les « les produits réalisés par anticipation des ordres ne seraient pas payés » ; il résultait de ces dispositions que le fabricant était autorisé à produire par anticipation avec le risque de ne pas vendre à la société Françoise Saget les sur-stocks ainsi constitués. Le contrat stipulait que les produits exécutés par anticipation, les produits défectueux ou livrés non conformes ou les produits objets d’un refus de livraison par la société Françoise Saget feraient l’objet d’une négociation et qu’ils pourraient être rachetés par cette dernière ou bien écoulés par le fabricant après accord préalable et exprès de la marque. A défaut d’accord, lesdits produits devaient être détruits.
En définitive, le contrat visait un accord préalable pour toute opération autre que la fabrication des produits commandés et acceptés par la société Françoise Saget ; le non-respect de cette obligation s’analysait dès lors en une violation des obligations contractuelles du fabricant (responsabilité contractuelle).
Responsabilité du fabricant
Le fabricant avait donc constitué des sur stocks qu’il a commercialisés au même titre que des fins de série sans en référer à son donneur d’ordres, au demeurant laissé dans l’ignorance même de leur existence, au mépris des dispositions contractuelles. De plus il avait utilisé les noms des collections de la société Françoise Saget et avait adressé à des revendeurs des « mappings » et des photographies pour leur permettre de procéder à cette commercialisation dans le cadre d’une activité de discount, là encore sans autorisation de la société Françoise Saget. Les revendeurs ont été condamnés pour contrefaçon sans avoir pu bénéficier de la garantie du fabricant-vendeur (100 000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de la société Françoise Saget en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme).
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