→ RésuméLe dépôt d’un logo similaire à celui d’un tiers ne constitue pas une contrefaçon de droits d’auteur tant qu’il n’est pas exploité. L’enregistrement d’un logo en tant que marque ne déclenche pas la prescription de l’action en contrefaçon, car seule la connaissance d’un acte d’exploitation permet d’agir. Ainsi, l’absence d’utilisation commerciale des logos en question signifie que le simple dépôt, qu’il soit enregistré ou non, ne peut être considéré comme un acte de contrefaçon. Cette distinction est essentielle pour protéger les droits des titulaires de marques et de droits d’auteur. |
Le fait de déposer une marque comportant un logo reproduisant ou imitant un logo sur lequel un tiers serait titulaire de droits d’auteur, ne constitue pas un acte de contrefaçon de droits d’auteur s’il n’en est pas fait utilisation.
Dès lors, l’enregistrement du logo à titre de marque ne saurait non plus constituer le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon permettant d’agir, seule la connaissance d’un acte de contrefaçon permettant d’intenter une action de ce chef.
Pour les mêmes motifs tenant à l’absence d’actes d’exploitation dans la vie des affaires des logos litigieux, le seul dépôt, qu’il soit ou non suivi d’un enregistrement, ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon.
Laisser un commentaire