Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 25/01634
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 25/01634

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Diligences administratives et prolongation de rétention : enjeux et critères d’appréciation.

Résumé

Dans cette affaire, un étranger, né en 1998 et de nationalité algérienne, a été retenu au centre de rétention administrative n°3 d’une localité française. Le 25 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire a déclaré recevable la requête de prolongation de sa rétention, ordonnant une troisième prolongation de 15 jours à compter du 24 mars 2025. L’étranger a interjeté appel de cette décision, soutenu par son avocat, demandant l’infirmation de l’ordonnance.

Lors de l’audience de la Cour d’appel de Paris, le représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance initiale. La cour a examiné les diligences de l’administration, notant que la saisine des consulats n’était pas contestée, ce qui a conduit à rejeter le moyen relatif au défaut de diligence.

Concernant les conditions de prolongation de la rétention, la cour a rappelé que, selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention si certaines situations se présentent, notamment si l’étranger a fait obstruction à son éloignement ou si des faits récents et graves justifient une menace pour l’ordre public. En l’espèce, l’étranger avait été interpellé à plusieurs reprises pour des vols et d’autres infractions, ce qui a été considéré comme une menace pour l’ordre public.

La cour a donc confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, soulignant que les faits graves et réitérés de l’intéressé, ainsi que son absence de volonté de réhabilitation, justifiaient cette décision. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, avec la possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01634 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA65

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [O]

né le 27 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3

assisté de Me Emilie Bonvarlet, avocat de permanence au barreau de Paris,

présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

et de Mme [Z] [E] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 mars 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2025 , à 15h41 , par M. [L] [O] ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [L] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


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