Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais de procédure
→ RésuméDans le cadre d’une procédure d’appel, une partie appelante a déposé une déclaration d’appel le 12 septembre 2024. Selon l’article 908 du code de procédure civile, il est stipulé que l’appelant doit soumettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité de celle-ci.
Cependant, il a été constaté que l’appelante n’a pas respecté cette obligation. En effet, aucun document de signification de la déclaration d’appel ni aucune conclusion n’ont été déposés dans le délai imparti. Cette absence de dépôt entraîne automatiquement la caducité de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions légales en vigueur. En conséquence, le tribunal a pris une décision en date du 27 mars 2025, déclarant la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision est susceptible d’être contestée par la partie appelante dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, selon les modalités prévues par l’article 916 du code de procédure civile. Ainsi, la situation met en lumière l’importance du respect des délais procéduraux dans le cadre d’une procédure d’appel. Le non-respect de ces délais peut avoir des conséquences significatives sur la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente. La décision rendue par le tribunal souligne donc la rigueur des règles de procédure civile et l’importance pour les parties de veiller à la bonne gestion de leurs démarches judiciaires. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/16107 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4A
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Septembre 2024
Date de saisine : 27 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023F01664 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 16 Juillet 2024
Appelante :
S.A.R.L. LLA TRADITION 111, représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
Intimée :
S.A.S. DELICE ET CREATION DISTRIBUTION
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée à la société LLA TRADITION 111 le 18 février 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 12 Septembre 2024, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société la société LLA TRADITION 111, appelante ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société DELICE ET CREATION DISTRIBUTION ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune signification de déclaration d’appel ni de conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 12 septembre 2024, ceux qui entrainent la caducité de celle-ci.
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