Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 24/01947
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 24/01947

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rémunération variable : obligations de l’employeur en matière d’objectifs et de communication.

Résumé

Dans cette affaire, un salarié, engagé par la société Supergroup en tant que responsable des grands comptes, a été licencié le 5 février 2016 après avoir été convoqué à un entretien préalable. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui a débouté toutes ses demandes par un jugement rendu le 16 mai 2019. Le salarié a ensuite interjeté appel de cette décision.

Le 7 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, tout en condamnant le salarié à verser 2 000 euros à la société Supergroup au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été partiellement accueilli par la Cour de cassation le 31 janvier 2024. Cette dernière a annulé l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concerne les demandes de paiement de la part variable de la rémunération du salarié pour les exercices 2015 et 2016, ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700.

Suite à cette décision, le salarié a saisi la cour d’appel de renvoi le 25 mars 2024, demandant l’infirmation du jugement initial et la reconnaissance de ses droits à la rémunération variable. Il a soutenu que les objectifs de performance n’avaient pas été portés à sa connaissance en début d’exercice et qu’ils étaient irréalisables. De son côté, la société Supergroup a contesté ces affirmations, affirmant que les objectifs avaient été définis et communiqués.

Finalement, la cour d’appel a statué en faveur du salarié, lui accordant les sommes dues au titre de sa rémunération variable pour les exercices concernés, ainsi que des congés payés afférents. La société Supergroup a également été condamnée à verser des frais irrépétibles au salarié.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01947 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 septembre 2022, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2024.

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laura NICOLLE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. SUPERGROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [W] a été engagé par la société Supergroup, ayant pour activité la vente et la distribution de produits alimentaires et d’impulsion auprès des réseaux et commerces de proximité, par un contrat à durée indéterminée du 22 juin 2015 en qualité de responsable des grands comptes, statut cadre, au coefficient 385 de la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire, puis a été licencié par courrier en date du 5 février 2016.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 16 mai 2019, a :

– débouté M. [W] de toutes ses demandes,

– débouté la société Supergroup de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration en date du 13 juin 2019, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt rendu le 7 septembre 2022, la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3) a :

– confirmé la décision du conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions,

-condamné M. [W] à payer à la société Supergroup en cause d’appel la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus des demandes,

– laissé les dépens à la charge de M. [W].

Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 31 janvier 2024, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des exercices 2015 et 2016 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;(‘). »

Par acte en date du 25 mars 2024, M. [W] a saisi la cour d’appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [W] demande à la cour :

– d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté M. [W] de toutes ses demandes,

– dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,

et, statuant à nouveau, de :

– de juger que ni les objectifs couvrant la période du 22 juin au 30 septembre 2015 ni les objectifs 2015-2016 n’ont été portés à sa connaissance, a fortiori en début d’exercice,

– de juger qu’en tout état de cause, les objectifs prétendument assignés étaient irréalisables,

par conséquent :

– de condamner la société Supergroup à lui payer les sommes suivantes :

– 2 374,08 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 22 juin au 30 septembre 2015,

– 237,40 euros de congés payés afférents,

– 5 897,14 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 1er octobre 2015 au 8 février 2016,

– 589,71 euros de congés payés afférents,

– 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

– de juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date de la convocation par le greffe de la société Supergroup devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts,

– de condamner la société Supergroup aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Supergroup demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et notamment des demandes suivantes :

– 2 374,08 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 22 juin au 30 septembre 2015,

– 237,40 euros de congés payés afférents,

– 5 897,14 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 1er octobre 2015 au 8 février 2016,

– 589,71 euros de congés payés afférents,

en conséquence, la cour statuant à nouveau ne pourra que :

– juger les demandes de rappel de salaire formulées par M. [W] infondées et l’en débouter,

– débouter M. [W] de ses demandes à ce titre,

en tout état de cause,

– débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter M. [W] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 janvier 2025.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2022,

INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [H] [W] de ses demandes en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des exercices 2015 et 2016, des congés payés afférents ainsi que sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Supergroup à payer à M. [H] [W] les sommes suivantes :

– 2 374,08 euros au titre du solde de la part variable de sa rémunération relatif à l’exercice 2015,

– 237,40 euros de congés payés afférents,

– 5 897,14 euros au titre du solde de la part variable de sa rémunération relatif à l’exercice 2016,

– 589,71 euros de congés payés afférents,

ORDONNE à la société Supergroup la remise à M. [H] [W] d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les autres créances produisent des intérêts à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société Supergroup aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société Supergroup à payer à M. [H] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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