Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 23/00174
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 23/00174

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Absence de comparution et conséquences sur la procédure de surendettement

Résumé

Dans cette affaire, un débiteur a saisi la commission de surendettement, qui a déclaré sa demande recevable le 27 janvier 2022. Par une décision rendue le 12 mai 2022, la commission a ordonné un rééchelonnement des dettes du débiteur sur une période de 72 mois, avec un taux d’intérêt de 0 % et une mensualité de 601,31 euros. À l’issue de ce plan, un effacement partiel des dettes restantes a été prévu, s’élevant à un total de 25 273,28 euros.

Cependant, deux créanciers ont contesté ces mesures par courriers en juin 2020. Le 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les recours recevables, mais a constaté la mauvaise foi du débiteur, le rendant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le juge a relevé que le débiteur avait effectué des paiements irréguliers de son loyer, entraînant une augmentation de sa dette locative de 63 % sur 13 mois, alors qu’il percevait des revenus suffisants pour couvrir ses charges.

Le juge a également noté que le débiteur avait déposé plusieurs dossiers de surendettement, ce qui prouve qu’il était conscient de ses obligations financières. Estimant que le débiteur avait délibérément négligé le paiement de son loyer, le juge a retenu sa mauvaise foi.

Le débiteur a interjeté appel du jugement le 8 juin 2023. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il n’a pas comparu, et la cour a constaté l’absence de prétentions de sa part. Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas non plus comparu. En conséquence, la cour a statué par défaut, confirmant l’efficacité du jugement initial.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00493

APPELANT

Monsieur [J], [K], [F] [M]

[Adresse 14]

[Adresse 46]

[Localité 17]

défaillant

INTIMÉS

Monsieur [G] [U] [L]

[Adresse 10]

[Localité 3]

non comparant

SIP [Localité 44]

[Adresse 2]

[Localité 23]

non comparante

[30]

Chez [33]

[Adresse 12]

[Localité 21]

non comparante

[45]

[36]

[Adresse 6]

[Adresse 35]

[Localité 27]

non comparante

[29]

Chez [41]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [40]

[Adresse 48]

[Adresse 11]

[Localité 26]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431 substituée par Me Christian GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046

[39]

[Adresse 15]

[Localité 25] FRANCE

non comparante

[31] [Localité 43]

[Adresse 13]

[Localité 22]

non comparante

S.A.S.U. [42]

[Adresse 24]

[Localité 18]

non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES

SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 7]

[Localité 20]

non comparante

[37]

SECTEUR SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Adresse 34]

[Localité 16]

non comparante

TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES

TRESORERIE

[Localité 8]

non comparante

Monsieur [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 19]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [K] [F] [M] a saisi la [32], laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 janvier 2022.

Par décision du 12 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [M] sur une durée de 72 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement de 601,31 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes restantes à l’issue du plan soit un montant total de 25 273,28 euros.

Par courriers en date des 08 et 12 juin 2020, M. [G] [U] [L] et M. [J] [M] ont contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les recours recevables, constaté la mauvaise foi de M. [M] et déclaré celui-ci irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Pour ce faire, le juge a constaté que M. [M] avait effectué des règlements irréguliers de son loyer entre la date à laquelle il s’est vu notifier la recevabilité de son dossier de surendettement et le 21 mars 2023, ce qui a engendré une augmentation de sa dette locative d’environ 63% sur une période de 13 mois et demi et alors que l’intéressé percevait à cette période des revenus supérieurs à ses charges mensuelles de 600 euros, qui lui permettait aisément de régler chaque mois l’intégralité de son loyer et de ses charges.

Il a également souligné que M. [M] avait déposé a minima trois dossiers aux fins de voir traiter sa situation de surendettement, de sorte qu’il ne pouvait sérieusement ignorer les obligations qui s’imposaient à lui telles que le paiement des charges courantes à leur échéance.

Estimant que le débiteur avait fait le choix délibéré de négliger le paiement de son loyer et de ses charges postérieurement à la recevabilité de son dossier, le juge a retenu sa mauvaise foi.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 juin 2023, M. [M] a fait appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025 afin de convoquer M. [M] à sa dernière adresse connue.

A l’audience, M. [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Le courrier recommandé de convocation adressé à sa dernière adresse n’a pas été réceptionné.

La société [40] par le biais de son avocat a pris acte de l’absence de M. [M] et n’a pas formulé de prétention.

Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, la société [28] actualise ses créances aux sommes de 3 346,87 euros et 45,54 euros.

Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024 puis par courrier reçu le 27 janvier 2025, [38] confirme sa créance d’un montant de 11 322,07 euros.

Par courrier reçu au greffe à la même date, le [47] rappelle que M. [M] reste redevable à sa caisse d’une somme de de 5 795,40 euros.

Les autres créanciers bien que convoqués et ayant réceptionné leur convocation sauf M. [H] n’ont pas comparu ni écrit à la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [J] [K] [F] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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