Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Licenciement sans cause réelle : une évaluation des manquements professionnels et des obligations de formation.
→ RésuméUn agent de sécurité, engagé par la société JPI Sécurité Privée, aux droits de laquelle se trouve la société L’Anneau, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2019. Ce licenciement faisait suite à un incident sur un ascenseur où l’agent avait autorisé deux de ses subalternes à intervenir, mettant ainsi en danger la vie des personnes bloquées et ne respectant pas les instructions de son supérieur hiérarchique. En conséquence, l’agent a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 avril 2020, contestant la légitimité de son licenciement.
Le 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société L’Anneau à verser à l’agent diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires et des congés payés. La société L’Anneau a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2022, contestant les condamnations prononcées. Dans ses conclusions, la société L’Anneau a soutenu que l’agent avait violé les règles de sécurité et mis en danger des vies, ce qui constituait une faute grave. De son côté, l’agent a affirmé avoir agi selon les instructions de son supérieur et a dénoncé un manquement de l’employeur à son obligation de formation. La cour a confirmé en partie le jugement du conseil de prud’hommes, notamment en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, tout en inférant le montant de l’indemnité légale de licenciement. Elle a également condamné la société L’Anneau à verser des frais de procédure à l’agent. En somme, la cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a statué en faveur de l’agent sur plusieurs points. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05004 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F20/00831
APPELANTE
S.A.S. L’ANNEAU
[Adresse 1]
[5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIME
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 232
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 20 juin 2008, par la société JPI Sécurité Privée, aux droits de laquelle la société L’Anneau se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP 2).
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 19 septembre 2019, Monsieur [H] était convoqué pour le 2 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 octobre suivant pour faute grave, pour avoir autorisé deux salariés à pratiquer sur un ascenseur dans lequel deux personnes étaient bloquées, une intervention dans des conditions dangereuses et interdites et pour ne pas avoir respecté les instructions de son responsable hiérarchique.
Le 21 avril 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage a condamné la société L’Anneau à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
– indemnité compensatrice de préavis : 4 426,72 ‘ ;
– congés payés afférents : 442,67 ‘ ;
– indemnité légale de licenciement : 6 579,01 ‘ ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 ‘ ;
– rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 899,17 ‘ ;
– congés payés afférents : 89,91 ‘ ;
– indemnité pour frais de procédure : 1 500 ‘ ;
– les dépens ;
– le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
– le conseil a également ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] à concurrence de trois mois de salaire.
La société L’Anneau a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Monsieur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2022, la société L’Anneau demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [H] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 700 ‘. Elle fait valoir que :
– Monsieur [H] n’a pas respecté les règles de sécurité prévues par le cahier de consignes du site en cause et dont il avait connaissance et a mis en danger la vie des personnes qui étaient sous sa surveillance ainsi que celle de ses collègues, faits constitutifs d’une faute grave ;
– Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au soutien de sa demande relative à l’obligation de formation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des congés payés afférents à ces sommes, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société L’Anneau à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité légale de licenciement : 6 640,57 ‘ ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 346,96 ‘ ;
– indemnité pour frais de procédure : 1 800 ‘ ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :
– il a agi selon les instructions de son responsable hiérarchique et du responsable du site, pour intervenir sur l’ascenseur dans lequel l’une des personnes coincées était victime d’un malaise ;
– l’employeur a manqué à son obligation de formation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société L’Anneau à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 4 426,72 ‘ ;
– congés payés afférents : 442,67 ‘ ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 ‘ ;
– rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 899,17 ‘ ;
– congés payés afférents : 89,91 ‘ ;
– les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [H] à concurrence de trois mois de salaire.
Rappelle à cet égard qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la société L’Anneau à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité légale de licenciement : de 6 617 ‘ ;
Y ajoutant,
Condamne la société L’Anneau à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité pour frais de procédure de 1 800 ‘ ;
Déboute Monsieur [Y] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société L’Anneau de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société L’Anneau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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