Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inapplicabilité des observations écrites en l’absence de comparution
→ RésuméRésumé de l’affaire de surendettement
Dans cette affaire, une débitrice a saisi la commission de surendettement de Seine-et-Marne, qui a déclaré sa demande recevable le 22 juillet 2021. Par la suite, la commission a proposé un plan de rééchelonnement de la dette sur 24 mois, sans intérêts, avec des mensualités de 274,92 euros. Cependant, la débitrice a contesté ce plan par courrier le 28 octobre 2021, demandant un délai plus long pour réduire ses mensualités à 170 euros. Le 5 juillet 2022, un juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a examiné le recours de la débitrice. Après avoir établi le montant du passif à 6 597,99 euros, le juge a noté que la débitrice avait des revenus mensuels de 1 531 euros et des charges de 1 220 euros, lui laissant une capacité de remboursement de 311 euros par mois. En conséquence, le juge a confirmé le plan de la commission et a débouté la débitrice de ses demandes. Le 12 juillet 2022, la débitrice a interjeté appel du jugement, sollicitant une révision à la baisse des mensualités en raison de sa situation financière et de ses dépenses de santé. Les parties ont été convoquées à une audience le 1er octobre 2024, mais la débitrice n’a pas comparu, et les convocations ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le créancier, le Centre des Finances Publiques de Seine-et-Marne, a rappelé sa créance de 7 063,97 euros par courriers en juin et octobre 2024. En raison de l’absence de la débitrice à l’audience, la cour a constaté qu’elle ne soutenait pas son appel, laissant le jugement initial en vigueur et les dépens à sa charge. L’arrêt a été notifié aux parties et à la commission de surendettement. |
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00227 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 21/05052
APPELANTE
Madame [Z] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
INTIMÉE
TRESORERIE [Localité 6] VAL DE SEINE SEC PUBL
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [K] épouse [L] a saisi la commission de surendettement de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 juillet 2021.
Par décision du 14 octobre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, sans taux d’intérêts, moyennant des mensualités de remboursement de 274,92 euros.
Par un courrier adressé le 28 octobre 2021, Mme [L] a contesté les mesures recommandés en demandant le rééchelonnement de sa dette sur un délai plus long afin de réduire la mensualité à la somme de 170 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 05 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Après avoir arrêté le passif à la somme de 6 597,99 euros, le juge a noté que la débitrice disposait de revenus mensuels de 1 531 euros pour des charges mensuelles de 1 220 euros, dégageant une capacité de remboursement de 311 euros par mois dont une quotité saisissable de 280,73 euros. Il a ainsi débouté Mme [L] de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe en date du 12 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement rendu, demandant à la cour de revoir à la baisse le montant des mensualités de remboursement au vu de sa situation financière actuelle et son état de santé nécessitant des dépenses coûteuses.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, Mme [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter . Les courriers de convocation adressés aux deux adresses connues de l’intéressée sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Suivant courriers adressés au greffe les 20 juin et 29 octobre 2024, le Centre des Finances Publiques de Seine-et-Marne, seul créancier, rappelle sa créance d’un montant de 7 063,97 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [Z] [K] épouse [L] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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