Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 21/19506
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 21/19506

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Honoraires d’expertise : évaluation et contestation des coûts dans le cadre des consultations stratégiques.

Résumé

L’affaire concerne un litige entre une société spécialisée dans l’accueil téléphonique externalisé, désignée comme l’employeur, et un cabinet d’expertise-comptable, désigné comme l’expert. Dans le cadre de consultations obligatoires relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière, ainsi qu’à la politique sociale de l’entreprise, le comité social et économique (CSE) de l’employeur a décidé de recourir à l’expertise de l’expert.

Le 25 février 2020, l’expert a envoyé une lettre de mission à l’employeur, détaillant le coût prévisionnel de l’expertise, qui s’élevait à 16.100 euros HT pour les orientations stratégiques, 14.940 euros HT pour l’analyse économique et financière, et 16.100 euros HT pour la politique sociale. L’employeur a versé un acompte de 8.000 euros HT le 9 mars 2020. Cependant, des désaccords ont émergé concernant le coût final de l’expertise, notamment en raison de l’insuffisance des documents fournis par l’employeur.

Le 17 juillet 2020, l’expert a facturé un montant total de 21.023,40 euros HT, incluant des frais de dactylographie et de reprographie. Contestant ce montant, l’employeur a assigné l’expert devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une réduction des honoraires. Le tribunal a fixé le coût final de l’expertise sur les orientations stratégiques à 8.050 euros HT, tout en condamnant l’employeur à payer des sommes supplémentaires pour d’autres expertises.

L’employeur a interjeté appel, demandant une réduction des honoraires et contestant la charge des coûts. En réponse, l’expert a également formulé des demandes reconventionnelles. Le jugement a été confirmé en grande partie, mais a été modifié pour inclure des pénalités de retard et des frais supplémentaires. Finalement, l’employeur a été condamné à payer des sommes significatives à l’expert, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19506 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUNY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 – TJ de PARIS – RG n° 20/06669

APPELANTE

SAS [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Assistée de Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 780

INTIMÉE

S.A.R.L. [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSE DU LITIGE

La société [10] est spécialisée dans l’accueil téléphonique externalisé.

Elle présente un effectif d’environ cent salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE).

Dans le cadre du processus d’information-consultation obligatoire de l’année 2020 relatif aux orientations stratégiques de l’entreprise, à la situation économique et financière ainsi qu’à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le comité social et économique de la société [10] a décidé, lors de sa réunion ordinaire du 20 février 2020, de se faire assister pour chacune des trois consultations par un expert-comptable, le [8], en application des articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail.

Par courrier du 25 février 2020, le [8] a adressé au président du CSE de la société [10] la lettre de mission pour l’assistance aux trois consultations du CSE de l’année 2020 détaillant l’étendue de la mission ainsi que le coût prévisionnel de l’expertise sur la base d’un taux journalier de 1.150 euros/consultant soit 16.100 euros HT pour l’analyse sur les orientations stratégiques, 14.940,00 euros HT pour l’analyse économique et financière et 16.100 euros HT pour l’analyse sur la politique sociale, les frais de déplacement, de dactylographie et de reprographie étant facturés en sus. Etaient joints à la lettre de mission une proposition de calendrier, une demande préliminaire de documents et d’informations nécessaires à la réalisation de l’expertise ainsi qu’une facture d’acompte d’un montant de 23.575 euros HT soit 28.290 euros TTC.

Le 9 mars 2020, la société [10] a adressé au [8] un règlement sur provision d’honoraires de 8.000 euros HT.

Par courriel du 3 avril 2020, le [8] a remis à la société [10] son rapport relatif à la réalisation de son expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise intitulé « rapport d’étape ».

Puis, par courriel du 2 juillet 2020, le [8] a remis à la société [10] son rapport relatif à la situation économique et financière de l’entreprise.

Le 17 juillet 2020, le [8] a adressé à la société [10] une facture d’honoraires FA200705 d’un montant total de 21.023,40 euros HT soit 25.228,08 euros TTC correspondant, pour 12.880 euros HT, à 80 % des honoraires pour l’assistance du CSE sur les orientations stratégiques et pour 14.950 euros HT aux honoraires portant sur la situation économique et financière, outre 1.193,40 euros HT de frais de dactylographie et de reprographie, déduction faite du montant de l’acompte de 8.000 euros HT. Le même jour, le [8] a adressé à la société [10] une facture FA 200706 d’un montant de 3.220 euros HT, soit 3.864 euros TTC, correspondant à 20 % des frais d’expertise sur les orientations stratégiques, faute de budget suffisant du CSE.

Contestant le coût final de l’expertise portant sur les orientations stratégiques, la société [10] a fait assigner la société [8] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 24 juillet 2020, pour obtenir la réduction des honoraires relatifs à cette consultation à hauteur de 776,25 euros.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal a :

– Fixé le coût final de l’expertise réalisée par la société [8] sur les orientations stratégiques 2020 de la société [10] au montant de 8.050 euros HT,

– Dit que le montant de la totalité de l’expertise sur les orientations stratégiques 2020 doit être supporté par la société [10] au vu de l’insuffisance du budget de fonctionnement du comité social et économique,

– Débouté la société [10] de sa demande de réduction des frais de dactylographie et de reprographie afférents à la facture FA200705 du 17 juillet 2020,

– Déclaré les demandes reconventionnelles formulées par la société [8] recevables,

– Condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 16.193,40 euros HT, soit 19.432,08 euros TTC au titre des factures FA200705 et FA200706 du 17 juillet 2020,

– Condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 7.022,60 euros HT, soit 8.427,12 euros TTC au titre de la facture FA201106 du 26 novembre 2020,

– Condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 219,10 euros au titre des intérêts contractuels afférents à la facture du 26 novembre 2020, – Débouté la société [8] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

– Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejeté le surplus des demandes,

– Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 8 novembre 2021, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la société [10] demande à la cour, au visa des articles L. 2312-17, L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-86, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, de :

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût final de l’expertise portant sur les orientations stratégiques à la somme de 8.050,00 euros et condamné la société [10] au paiement des sommes suivantes :

‘ Factures FA2000705 et FA200706 : 16.193,49 euros

‘ Facture FA201106 : 7.022,60 euros

‘ Intérêts contractuels : 219,10 euros

– Dire et juger excessif le coût final de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de la société [10],

A titre principal,

– Prononcer la réduction du coût final de l’expertise à hauteur de 776,25 euros HT,

– Réduire à 621,00 euros HT, soit 80 % du coût final de l’expertise, la quote-part restant à la charge de la société [10],

– Réduire à 155,25 euros HT, soit 20 % du coût final de l’expertise, la quote-part du CSE,

– Condamner la société [8] à rembourser à la société [10] la somme de 7.254,80 euros,

A titre subsidiaire,

– Réduire le coût final de l’expertise à une plus juste proportion,

– Limiter à 80 % du coût final de l’expertise, la quote-part de la société [10],

– Limiter à 20 % du coût final de l’expertise, la quote-part du CSE,

– Dire et juger que le coût final de l’expertise portant sur la situation économique et financière ainsi que les intérêts contractuels ne sauraient être à la charge de la société

[10],

– Débouter en conséquence la société [8] de toute demande au titre de l’expertise portant sur la situation économique et financière et les intérêts contractuels,

– Dire et juger que le coût final de l’expertise portant sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi ainsi que les intérêts contractuels ne

sauraient être à la charge de la société [10],

– Débouter en conséquence la société [8] de toute demande au titre de l’expertise portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi et les intérêts contractuels,

– Condamner la société [8] à payer à la société [10] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société [8] demande à la cour, au visa des articles L 2315-80, L 2315-87 et L 2315-88 du code du travail, de :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :

‘ fixé le coût final de l’expertise réalisée par la société [8] sur les orientations stratégiques 2020 au montant de 8.050 euros HT,

‘ condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 16.193,40 euros HT soit 19.432,08 euros TTC au titre des factures FA200705 et FA200706 du 17 juillet 2020,

‘ débouté la société [8] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

Statuer de nouveau :

– Juger que le [8] a réalisé ses opérations d’expertise telles que sollicité par le comité social et économique de la société [10] qui l’a mandaté dans le cadre d’une expertise portant sur les trois consultations annuelles, parmi lesquelles toutes les trois ont fait l’objet de rapports d’expertises,

– Condamner la société [10] à régler au [8] la somme de 29.092,08 euros correspondant aux honoraires pour l’assistance au CSE aux consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière en date du 17 juillet 2020,

– Condamner la société [10] à régler au [8] la somme de 2.851,02 euros au titre des intérêts contractuels afférents aux factures du 17 juillet 2020,

– Condamner la société [10] au règlement à l’égard du [8] de la somme de 36,84 euros au titre des frais supplémentaires engagés au titre de l’expertise,

– Condamner la société [10] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

– Condamner la société [10] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

– Condamner la société [10] aux entiers dépens,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :

‘ dit que le montant de la totalité de l’expertise sur les orientations stratégiques 2020 doit être supporté par la société [10] au vu de l’insuffisance du budget de fonctionnement du comité social et économique,

‘ débouté la société [10] de sa demande de réduction des frais de dactylographie et de reprographie afférents à la facture FA200705 du 17 juillet 2020,

‘ déclaré les demandes reconventionnelles formulées par la société [8] recevables,

‘ condamné la société [10] à régler à la société [8] la somme de 7.022,60 euros HT soit 8.427,12 euros TTC au titre de la facture FA201106 du 26 novembre 2020,

‘ condamné la société [10] à régler à la société [8] la somme de 219,10 euros au titre des intérêts contractuels afférents à la facture du 26 novembre 2020.

La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre des pénalités de retard afférentes à la facture FA200705 du 17 juillet 2020,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société [10] à payer à la société [8] la somme de 1.758,12 euros,

Condamne la société [10] aux dépens d’appel,

Condamne la société [10] à payer à la société [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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