Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 21/02183
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 21/02183

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Compétence des juridictions face aux droits des salariés protégés

Résumé

Dans cette affaire, un salarié, engagé par la société Air France, a été détaché à la société Régionale Compagnie Aérienne Européenne (CAE), devenue HOP !, en mars 2005. Au cours de son emploi, il a exercé des fonctions d’agent de régulation et a été membre de plusieurs instances représentatives, dont le Comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT). En octobre 2014, il a déclaré un accident du travail, suivi d’un arrêt maladie prolongé. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre des risques professionnels.

En 2015, le médecin du travail a envisagé son inaptitude, et la société HOP ! a proposé un reclassement, que le salarié a finalement décliné. En décembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui a été autorisé par l’inspectrice du travail en avril 2016. Le licenciement a été notifié en avril 2016, et le salarié a contesté cette décision, demandant sa réintégration auprès de la société Air France.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, qui a rendu un jugement en janvier 2021, déclarant nulle l’intervention d’un syndicat et incompétent pour requalifier le licenciement. Ce jugement a été contesté en appel par le salarié et le syndicat. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement initial, reconnaissant l’existence de harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité de la part des sociétés HOP ! et Air France. Les deux sociétés ont été condamnées à verser des dommages-intérêts au salarié pour le préjudice subi.

Le salarié a également demandé la nullité de son licenciement, arguant qu’il était lié à des faits de harcèlement moral. La cour a conclu que le licenciement était nul et a ordonné sa réintégration, tout en condamnant les sociétés à verser des indemnités pour les salaires dus pendant la période d’éviction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02183 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI44

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 16/04550

APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

INTIMÉES

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 470

SAS HOP ! venant aux droits de la S.A.S. HOP ! REGIONAL

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT UL SUD LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [I] a été engagé par la société Air France par un contrat à durée indéterminée à effet du 29 juillet 1999 avec reprise d’ancienneté au 17 février 1999, pour exercer les fonctions d’agent d’escale commercial, niveau A07, coefficient 228.

A la suite d’un appel d’emploi interne au groupe Air France, le salarié s’est porté candidat pour un détachement au sein de la société Régionale Compagnie Aérienne Européenne (CAE), devenue HOP Régional, puis HOP !.

Par courrier du 15 mars 2005 adressé à M. [I], la société Air France a fait part de sa décision, en accord avec la société Régionale CAE, de procéder à son détachement au profit de celle-ci.

Par un contrat à durée indéterminée du 14 mars 2005 à effet du lendemain, la société Régionale CAE a engagé M. [I] en qualité d’agent de régulation personnel navigant, catégorie employé, direction exploitation aérienne (DEA), coefficient 220 de l’annexe III de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol.

Le salarié a été titulaire de différents mandats syndicaux et a été membre du Comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) de la société Hop !.

Le 23 octobre 2014, il a déclaré un accident du travail qui a fait l’objet d’une enquête du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 19 décembre 2014 au 23 février 2015, dont les conclusions ont été rendues lors de la réunion de ce comité du 9 mars 2015.

Le 30 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été prolongé jusqu’à la fin de la relation de travail.

Par courrier du 26 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vendée a informé M. [I] que l’accident du travail déclaré le 30 octobre 2014 ne pouvait être pris en charge au titre des risques professionnels.

Par lettre du 20 avril 2015, le médecin traitant du salarié a contacté le médecin du travail afin de discuter avec lui de son éventuelle inaptitude au poste.

Par courrier du 22 mai 2015, M. [I] a informé la société HOP ! de sa volonté de solliciter une visite de pré-reprise, et par courrier du 28 mai suivant, le médecin du travail a indiqué à celle-ci qu’il envisageait de prononcer l’inaptitude du salarié.

A l’issue de la visite de reprise du 11 juin 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste mentionnant : « le salarié pourrait être affecté à un autre poste dans un autre contexte organisationnel de travail. »

Par courrier du 21 septembre 2015, la société HOP ! a indiqué à M. [I] qu’elle prenait contact avec la société Air France pour étudier les possibilités de reclassement et de réintégration au sein de la société mère, et par courrier du 30 octobre suivant elle lui a proposé un poste de gestionnaire de planning personnel navigant (PN) au sein de la production personnel navigant (PN) de la société Air France à [Localité 8].

Par courrier du 10 novembre 2015, l’inspectrice du travail a rappelé à la société HOP ! la procédure à suivre pour licencier un salarié protégé.

Le 19 novembre 2015, M. [I] a décliné la proposition de reclassement.

Par courrier du 18 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 janvier 2016 lors duquel il était accompagné de M. [R], délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise.

M. [I] a été convoqué devant le comité d’entreprise, et par lettre du 1er avril 2016, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.

Par courrier du 7 avril 2016 la société HOP ! a notifié au salarié son licenciement, celui-ci l’ayant contesté par lettre 14 avril suivant, formulant par ailleurs une demande de réintégration auprès de la société Air France, laquelle a été informée de cette demande par courrier du 3 mai 2016.

Par lettre du 24 mai 2016, M. [I] a de nouveau sollicité sa réintégration au sein de la société Air France, en vain.

Par courrier du 7 juin suivant l’inspectrice du travail a saisi la société Air France de la situation du salarié.

C’est dans ce contexte que par requête du 19 décembre 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 janvier 2021, rendu en formation de départage, a :

– déclaré nulle l’intervention du syndicat CGT UL Sud Loire,

– déclaré le conseil de prud’hommes incompétent s’agissant de la demande de requalification du licenciement et de la demande de réintégration de M. [I],

– déclaré le conseil de prud’hommes compétent s’agissant de l’intégralité des demandes indemnitaires et de la demande de résiliation du contrat de travail,

– débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,

– débouté M. [I] de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Air France,

– condamné M. [I] aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Par déclaration du 24 février 2021, M. [I] et le syndicat UL CGT Sud Loire ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

– rejeté les demandes de la SA HOP ! venant aux droits de HOP ! REGIONAL,

– rejeté les demandes de la SA Air France,

– déclaré recevable l’appel de M. [I] enregistré sous le numéro RG 21/02183,

– rejeté la demande de rectification de la déclaration d’appel,

– déclaré recevable l’appel du syndicat CGT UL Sud Loire,

– déclaré recevables les conclusions et pièces du syndicat CGT UL Sud Loire du 19 juillet 2021.

Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour, saisie de conclusions de déféré régularisées par les sociétés HOP ! et Air France, a :

– déclaré irrecevables les notes en délibéré en ce qu’elles excèdent la question de l’absence de dénonciation à M. [D] [I] et au syndicat CGT UL Sud Loire des conclusions de déféré et de l’ordonnance de fixation ;

– confirmé l’ordonnance déférée à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré recevables l’appel incident du syndicat CGT UL Sud Loire ainsi que ses conclusions du 19 juillet 2021 et réservé les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’incident ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :

– rejeté la demande visant à déclarer irrecevables l’appel principal et les conclusions du syndicat CGT UL Sud Loire du 21 mai 2021 ;

– déclaré irrecevables l’appel incident du syndicat CGT UL Sud Loire et ses conclusions du 19 juillet 2021 ;

– rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum les sociétés HOP ! et Air France aux dépens de l’incident et de l’instance en déféré.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :

– débouté les sociétés Air France et HOP ! de leurs demandes,

– dit que l’instance n’est pas périmée,

– condamné la société HOP ! à payer à M. [D] [I] et au syndicat CGT UL Sud Loire la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Air France à payer à M. [D] [I] et au syndicat CGT UL Sud Loire la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les sociétés HOP ! et Air France aux dépens de la procédure incidente,rejeté les autres demandes des parties,

– renvoyé le dossier à la mise en état pour fixation.

Dans ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

y faisant droit juger à nouveau que :

in limine litis :

– voir et dire que la cour de céans est compétente pour connaître de l’ensemble de ses demandes,

au fond :

– voir débouter la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

sur la validité des contrats de travail conclus entre M. [I] et la société HOP ! Régional et la société Air France :

– constater la validité des contrats de travail conclus entre M. [I] et la société Air France, d’une part, et M. [I] et la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional, d’autre part,

sur la relation contractuelle entre M. [I] et la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional,

– voir et dire que M. [I] a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail,

– voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– voir dire que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [I] en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail,

– voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] la somme de 30 311,68 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

sur la rupture des relations contractuelles entre M. [I] et la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional

– voir dire que la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude de M. [I] est injustifiée comme étant la conséquence du harcèlement moral subi,

– voir dire que la rupture du contrat de travail de M. [I], notifiée par lettre de licenciement pour inaptitude datée du 7 avril 2016 et réceptionnée le 12 avril 2016, doit être analysée comme étant la conséquence des agissements harcelants de l’employeur et ainsi requalifiée en un licenciement nul en vertu de l’article L.1132-1 du code du travail,

– voir, à titre principal, ordonner la réintégration de M. [I] à son poste au sein de la société Air France par l’effet de la convention de détachement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant quinzaine de la notification du jugement à intervenir, (sic)

– voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France au paiement des salaires afférents à la période allant du 12 avril 2016, jour du licenciement, jusqu’au jour de la réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir, (sic)

– voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France au paiement des congés payés afférents à la période allant du 12 avril 2016 jour du licenciement jusqu’au jour de la réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir , (sic)

– voir ordonner la délivrance des documents (bulletins de salaires et afférents) sous la même astreinte à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir, (sic)

en cas d’impossibilité de réintégration au sein de la société Air France,

– voir subsidiairement condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à payer à somme de 30 311,68 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire, et pour le cas où le salarié ne serait pas réintégré dans son emploi,

– voir dire que le licenciement pour inaptitude de M. [I] est dénué de toute cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail,

– voir en conséquence condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] les sommes suivantes :

– 4 330,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 433,02 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,

– 14 988,98 euros nets au titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 30 311,68 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

sur la rupture des relations contractuelles entre la société Air France et M. [I] et pour le cas où par impossible le salarié n’était pas réintégré dans son emploi,

– prononcer la rupture judiciaire du contrat de travail existant entre M. [I] et la société Air France et aux torts exclusifs de la société Air France,

– voir dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] doit être analysée comme étant la conséquence des manquements contractuels de la société Air France et ainsi requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

– voir condamner la société Air France à verser à M. [I] les sommes suivantes :

– 2 165,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier au visa des articles L.1235-5, L.1232-4, L.1233-13, et L.1235-2 du code du travail,

– rappel de salaires du jour de la cessation des relations contractuelles au jour du jugement à intervenir (sic) soit a minima la somme de 201 769,17 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaires outre et a minima la somme de 20 176,91 euros, sauf à parfaire, de congés payés afférents aux rappels de salaires,

– 4 330,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) sur le fondement de l’article L.1234-1 2ème du code du travail,

– 433,02 euros au titre de l’indemnité des congés payés afférents à la période de préavis,

– 14 988,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article 20 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien,

– 30 311,68 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] du fait du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la résiliation judiciaire n’était pas prononcée,

– voir dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– voir en conséquence condamner la société Air France à verser à M. [I] les sommes suivantes :

– 2 165,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier au visa des articles L.1235-5, L.1232-4, L.1233-13, et L.1235-2 du code du travail.

– 4 330,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) sur le fondement de l’article L.1234-1 2ème du code du travail,

– 433,02 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,

– 14 988,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article 20 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien,

– 30 311,68 euros nets, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

– voir débouter la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

– voir fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 165,37 euros bruts,

– voir dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et ce avec capitalisation sur le fondement des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,

– voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,

– voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros à hauteur de première instance et 5 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France aux entiers dépens de l’instance,

sur les demandes du Syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) :

vu les articles L.1132-1, L.1134-5, et L.2132-3 du code du travail,

– voir constater un harcèlement moral à l’encontre de M. [I] depuis 2005,

– voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par le salarié,

– voir condamner conjointement et solidairement la SAS HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au Syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 4 000 euros à hauteur de première instance et 5 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique à la cour le 15 janvier 2024, le syndicat CGT UL Sud ([Localité 3]) demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y faisant droit,

– voir dire que M. [I] a fait l’objet d’un harcèlement moral sur son lieu de travail depuis 2005,

– voir condamner conjointement et solidairement la société HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par le salarié,

– voir condamner conjointement et solidairement la SAS HOP ! venant aux droits de la société HOP ! Régional et la société Air France à verser au Syndicat CGT UL Sud Loire ([Localité 3]) la somme de 3 000 euros à hauteur de première instance et 4 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n°5 communiquées à la cour le 17 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hop ! demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :

Sur les demandes de M. [I] :

– confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :

– déclaré nulle l’intervention du syndicat CGT Union locale Sud Loire,

– déclaré le conseil de prud’hommes incompétent s’agissant de la demande de requalification du licenciement et de la demande de réintégration de M. [I],

– déclaré le conseil de prud’hommes compétent s’agissant de l’intégralité des demandes indemnitaires et de la demande de résiliation du contrat de travail,

– débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,

– débouté M. [I] de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Air France,

– condamné M. [I] aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

– débouter M. [I] de son appel, et notamment,

in limine litis,

– se déclarer incompétent pour connaître de la validité du licenciement,

à titre principal,

au titre de la compétence résiduelle du conseil de prud’hommes :

– dire que le harcèlement moral n’est pas constitué,

– débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

et

– dire que la société HOP ! n’a pas manqué à son obligation de sécurité,

– débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

à titre subsidiaire,

– dire que le licenciement autorisé par l’inspection du travail est fondé,

– juger que le contrat de travail de M. [I], exercé dans le cadre d’un détachement au sein de la compagnie HOP ! a été rompu dans le strict respect de la procédure exorbitante de droit commun,

– débouter M. [I] de ses demandes et prétentions indemnitaires au titre de la rupture de sa relation de travail,

– condamner M. [I] au règlement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [I] aux dépens.

sur les demandes du syndicat CGT UL Sud Loire [Localité 3] :

– confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,

– débouter le syndicat CGT UL Sud Loire [Localité 3] de son appel, et notamment :

in limine litis et à titre principal :

– se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire,

à titre subsidiaire :

– dire et juger que l’intervention volontaire de la CGT UL Sud Loire [Localité 3] est nulle,

– dire et juger que les demandes de la CGT UL Sud Loire [Localité 3] sont irrecevables,

à titre infiniment subsidiaire :

– dire que le harcèlement moral n’est pas constitué,

– dire que la compagnie HOP ! n’a pas manqué à son obligation de sécurité,

– débouter la CGT UL Sud Loire [Localité 3] de ses demandes,

– infirmer la décision de la cour d’appel de céans du 18 juin 2024 (sic) en ce qu’elle a condamné la compagnie HOP ! à payer au syndicat UL CGT Sud Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le syndicat CGT UL Sud Loire au règlement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le syndicat CGT UL Sud Loire aux dépens.

Dans ses dernières conclusions n°4 communiquées à la cour le 11 décembre 2024, la société anonyme (SA) Air France demande à la cour de :

– la recevoir en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il :

– déclare nulle l’intervention du syndicat CGT Union locale Sud Loire,

-déclare le conseil de prud’hommes incompétent s’agissant de la demande de requalification du licenciement et de la demande de réintégration de M. [I],

– déclare le conseil de prud’hommes compétent s’agissant de l’intégralité des demandes indemnitaires et de la demande de résiliation du contrat de travail,

– déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,

– déboute M. [I] de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Air France,

– condamne M. [I] aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

en tout état de cause

in limine litis et principalement,

vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny (23 décembre 2016),

vu le principe de la séparation des pouvoirs, spécialement l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790,

vu la Constitution du 4 octobre 1958,

– se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, spécialement le tribunal administratif de Bobigny, s’agissant de la rupture des relations contractuelles avec les sociétés HOP ! et Air France,

– inviter M. [I] à mieux se pourvoir et, par voie de conséquence, l’Union locale CGT Sud Loire également,

à défaut et subsidiairement au fond,

– débouter M. [I] et l’Union locale CGT Sud Loire également de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’endroit de la société Air France,

en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande de condamnation solidaire de la société Air France, à raison des faits et de l’inaptitude survenus pendant la période de détachement au sein de HOP !

appel incident de la société Air France,

– condamner solidairement M. [I] et l’Union locale CGT Sud Loire à payer la société Air France la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,

– condamner solidairement M. [I] et l’Union locale CGT Sud Loire à payer la société Air France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 janvier suivant.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

 


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