Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, RG n° 23/17060
Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, RG n° 23/17060

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conditions de recevabilité et preuve de qualité d’héritier

Résumé

L’affaire concerne un litige successoral opposant une veuve et ses quatre enfants à une autre personne, qui prétend avoir reçu des fonds du défunt. Par acte d’huissier du 24 février 2022, la veuve et ses enfants ont assigné la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant le remboursement d’une somme de 141 500 euros, que le défunt aurait confiée à la défenderesse.

En réponse, la défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les demandeurs n’avaient pas qualité à agir. Le 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que les demandeurs avaient suffisamment établi leur qualité d’héritiers. Il a également condamné la défenderesse à payer 3 000 euros pour les frais exposés, réservant les dépens. La défenderesse a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2023.

Au cours de la procédure d’appel, la défenderesse a formulé plusieurs demandes, notamment la communication d’un acte de notoriété. Cependant, la cour a rejeté sa requête en omission de statuer, considérant que la demande était mal dirigée. Les demandeurs ont, de leur côté, soutenu que l’appel de la défenderesse était infondé et ont demandé la confirmation de la décision de première instance.

Le 5 février 2025, la cour a statué en confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état, rejetant la fin de non-recevoir de la défenderesse et condamnant cette dernière à verser 5 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a également précisé que la demande d’amende civile formulée par les demandeurs était irrecevable. L’affaire a ainsi mis en lumière les enjeux de la preuve de la qualité d’héritier et les droits des parties dans le cadre d’une succession.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17060 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWI

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 09 Octobre 2023 – Juge de la mise en état de MEAUX – RG n° 22/01036 et Arrêt du 04 Décembre 2024 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/17060

APPELANTE

Madame [Z] [V]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (77)

[Adresse 17]

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Madame [T] [F] [V]

née le [Date naissance 5] 1963 en ALGERIE

[Adresse 8]

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 15] (77)

[Adresse 8]

Madame [O] [M] [V]

née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] (77)

[Adresse 8]

Monsieur [U] [D] [V]

né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (77)

[Adresse 8]

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] (77)

[Adresse 8]

représentés et plaidant par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : TO4

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

*

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier du 24 février 2022, Mme [T] [F] [V], veuve de [E] [V], décédé le [Date décès 10] 2020, et leurs quatre enfants, M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [V], ont assigné Mme [Z] [V], s’ur du défunt, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 141 500 euros, qui lui aurait été confiée par le défunt à charge de restitution.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, Mme [Z] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à ce que les actions engagées par les consorts [V] soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :

rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Mme [Z] [V] contre les actions des consorts [V] tendant à ce qu’elle soit condamnée à leur payer une somme de 141 500 euros, à raison d’un défaut de qualités à agir ;

réservé les dépens ;

condamné Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [F] [V], M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [M] [V] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2023 pour conclusions au fond des demandeurs qui sont invités à préciser le fondement juridique de leurs actions.

Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [Z] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par avis du 15 novembre 2023, l’affaire a été fixée en circuit court.

Mme [Z] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 14 décembre 2023.

Mme [T] [F] [V], M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [M] [V] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 12 janvier 2024.

Par un arrêt avant-dire-droit du 4 décembre 2024, la cour, saisie par conclusions d’incident du 17 juin 2024, a :

débouté Mme [Z] [V] de son incident de communication de pièce ;

dit que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.

Par requête en omission de statuer en date du 9 décembre 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire RG 25/00230, Mme [Z] [V] demande à la cour, au visa des documents et articles cités dans les conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, avec toutes les pièces qui étaient signifiées concomitamment suivant bordereau, de modifier et rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 4 décembre 2024, et statuer sur la demande principale de Mme [Z] [V] omise dans l’arrêt en date du 4 décembre 2024 tendant à voir :

-ordonner la délivrance de l’expédition de l’acte de notoriété du 20 octobre 2021, c’est-à-dire une copie intégrale authentifiée par Maître [B] [S] (notaire associé de la société par actions simplifiée dénommée « [J], [A] et [S] notaires associés», titulaire d’un office notarial à [Localité 15] (Seine et Marne), [Adresse 9]), avec toutes ses annexes, soit une copie réalisée par ledit notaire par un procédé reprographique dont les pages sont enliassées par un ruban plastique d’un seul tenant revêtue de la signature originale et du sceau du notaire Maître [S] qui délivre cette expédition, avec indication par ses soins de la date de ladite délivrance, sous astreinte qu’il plaira à la cour de fixer.

Les intimés ont conclu le 21 janvier 2025 au rejet de cette requête.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 14 janvier 2025, Mme [Z] [V] demande à la cour de :

l’accueillir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;

Et en conséquence,

réformer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

faire droit à la fin de non-recevoir qu’elle a introduite et juger et déclarer irrecevable l’action introduite le 24 février 2022 par Mme [T] [F] veuve [V], Mme [O] [V], MM. [W], [G] et [U] [V], à défaut pour eux de rapporter la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir ;

déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes ;

En tant que de besoin,

juger Mme [T] [F] veuve [V], Mme [O] [V], Messieurs [W], [G] et [U] [V] irrecevables en toutes leurs demandes et prétentions, et les en débouter ;

réformer l’ordonnance du 9 octobre 2023 en ce qu’elle a condamné Mme [Z] [V] à payer aux défendeurs à l’incident aujourd’hui intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi ordonner le remboursement au profit de Mme [Z] [V] de la somme de 3000 euros réglée par chèque CARPA aux défendeurs, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et les y condamner solidairement ;

juger et déclarer que l’irrecevabilité de l’action adverse entraînera l’extinction de l’instance ;

condamner solidairement Mme [T] [F] [V], Mme [O] [V], MM. [W], [G] et [U] [V], à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Frédérique Etevenard, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 13 janvier 2025, Mme [T] [F] [V], M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [M] [V] (les consorts [V]) demandent à la cour de :

rejeter l’appel intenté par Mme [Z] [V] car totalement infondé ;

confirmer en tous points l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a condamné Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ;

déclarer recevable l’action qu’ils ont introduite le 24 février 2022 et déclarer que l’action n’est pas éteinte ;

rejeter la demande de Mme [Z] [V] de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépends ;

condamner Mme [Z] [V] à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

condamner Mme [Z] [V] à payer une amende de 10 000 euros en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile tout en réservant le droit des intimés de solliciter des dommages-intérêts supplémentaires.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances 23/17060 et 25/00230 ;

Rejette la requête en omission de statuer de Mme [Z] [V] portant sur l’arrêt avant dire droit du 4 décembre 2024 ;

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Mme [Z] [V] contre les actions des consorts [V] tendant à ce qu’elle soit condamnée à leur payer une somme de 141 500 euros, à raison d’un défaut de qualités à agir;

Dit irrecevable la demande des consorts [V] au titre de l’amende civile ;

Condamne Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [F] [V], MM [W],[G] et [U] [D] et Mme [O] [M] [V] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de l’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon