Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, RG n° 20/12743
Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, RG n° 20/12743

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Inexistence d’une entité juridique et conséquences sur la recevabilité des actions.

Résumé

Dans cette affaire, un héritier a contesté le règlement des sommes dues à la succession de son père, un ancien employé de la société ALLIANZ VIE. Le défunt, qui avait occupé le poste d’inspecteur patrimonial supérieur, était marié à une femme décédée en 2013, et leur fils est devenu l’unique héritier après le décès de son père en 2011. La succession a été ouverte, et la société ALLIANZ VIE a versé plusieurs montants à la succession, mais l’héritier a estimé que ces paiements étaient insuffisants.

L’héritier a d’abord assigné ALLIANZ VIE en référé pour obtenir des documents relatifs aux contrats de prévoyance souscrits par son père. Le juge a ordonné à la société de fournir ces documents, mais l’héritier a ensuite contesté le montant des prestations versées, estimant qu’il n’avait pas reçu la totalité des sommes dues. Il a donc engagé une procédure au fond contre ALLIANZ VIE et le GIE BCAC, gestionnaire de certains contrats.

Le tribunal de grande instance a condamné in solidum ALLIANZ VIE et le BCAC à verser une somme à l’héritier, mais a débouté ce dernier de ses autres demandes. L’héritier a interjeté appel, demandant des montants plus élevés et une expertise judiciaire pour justifier les sommes versées. En réponse, les sociétés ont contesté la recevabilité de certaines demandes, arguant qu’elles étaient nouvelles et non fondées.

La cour a constaté que l’héritier ne pouvait pas prouver l’existence de certains contrats et a confirmé le jugement de première instance sur plusieurs points, tout en rejetant les demandes d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré, et la cour a décidé de réexaminer certains aspects en raison de préoccupations d’impartialité liées à un membre de la cour ayant déjà statué sur une ordonnance de référé dans cette affaire.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° 2025/ 57 , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12743 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKII

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/00355

APPELANT

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (62)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834, ayant pour avocat plaidant Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des

PYRENÉES-ORIENTALES

INTIMÉES

G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 395 684

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K168 , substitué à l’audience par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 692

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Virginie MONTEIL de la SELARL MONTEIL BENINI – SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1978

Société ALLIANZ – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

[Adresse 12]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Madame LEROY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame DEVIN

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [I] a été recruté le 15 février 1977 par la société AGF aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE et à son décès, le [Date décès 4] 2011, il occupait les fonctions d’inspecteur patrimonial supérieur.

[M] [I] avait épousé [N] [P] et ils ont eu un fils

M. [G] [I] (M. [I]), avant de divorcer en 1988.

[N] [P] est décédée le [Date décès 5] 2013.

La succession de [M] [I] a été ouverte en l’étude notariale de [Localité 11] qui s’est rapprochée de la SA ALLIANZ VIE pour demander le règlement des sommes dues à la succession de [M] [I] dont M. [I] est le seul héritier.

Le 13 décembre 2011, ALLIANZ VIE a versé à la succession la somme de

245 572,28 euros pour solde de tout compte et a remis le bulletin de salaire de septembre 2011; le 8 février 2012, ALLIANZ VIE a versé la somme de 4 433,77 euros au titre du contrat de prévoyance pour la période comprise entre les 18 et [Date décès 4] 2011 et le 25 juin 2012, la prime d’intéressement pour un montant de 1 541,19 euros.

M. [I] a aussi pris contact avec la société ALLIANZ VIE afin d’avoir des informations sur l’existence et l’étendue des garanties souscrites par son père auprès de ALLIANZ VIE en qualité d’assureur.

Insatisfait de la réponse, il a engagé des procédures judiciaires à l’égard de ALLIANZ VIE et de BCAC, gestionnaire de certains des contrats de prévoyance.

PROCÉDURE

Référé n° 1

M.[I] a assigné la société Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 15 novembre 2012, a :

– condamné cette dernière à lui remettre sous astreinte le contrat groupe 5200 géré par Allianz, le contrat régime professionnel de prévoyance et le contrat d’assurance facultative décès, gérés par le BCAC, visés dans la lettre de la direction des ressources humaines d’Allianz en date du 23 avril 2012 ;

– condamné la société Allianz Vie à rendre compte auprès de M. [G] [I] des indemnités devant lui revenir au titre de la succession de son père, [M] [I] ;

– débouté M. [G] [I] de sa demande de provision à valoir sur les indemnités qu’il estimait lui être dues au titre du contrat assurance facultative décès et du contrat groupe 5200.

En exécution de cette décision, la société Allianz Vie a, par courrier du 11 janvier 2013, adressé à M. [G] [I] :

– le contrat 5200 et 5202 souscrit par [M] [I] au bénéfice de [N] [P] en précisant qu’elle avait versé à cette dernière la somme de 238 654,94 euros ;

– le double du bulletin d’affiliation d'[M] [I] au régime professionnel de prévoyance (RPP) géré par le BCAC, en exécution duquel, le capital-décès de 97 782 euros, a été versé à M. [I] en novembre 2011.

La société Allianz Vie a précisé, par ailleurs, que contrairement à l’information erronée précédemment donnée, son père n’avait pas souscrit le contrat de prévoyance «’Assurance facultative décès’» (contrat AFD géré par le BCAC) ce que ce dernier a confirmé.

Référé n° 2

M. [I], après plusieurs échanges de courrier, a de nouveau saisi le 23 août 2013, le juge des référés d’une demande de liquidation d’astreinte et d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la seule société Allianz Vie.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2014, le juge des référés l’a débouté de ses demandes au motif que cette dernière avait déjà communiqué tous les éléments en sa possession et l’a condamné à payer à la société Allianz Vie une indemnité de procédure de 1 000 euros.

L’instance au fond

M. [I] considérant qu’ALLIANZ et le BCAC n’avaient pas versé la totalité du montant des prestations auxquelles il pouvait bénéficier à la suite du décès de son père, a, par acte en date du 6 janvier 2016, assigné la société ALLIANZ et le BCAC devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a:

– Condamné in solidum la société ALLIANZ VIE et le BCAC à payer la somme de 25 095,14 euros à M. [G] [I] ;

– Débouté [G] [I] de toutes ses autres demandes qui ont été rappelées dans l’exposé du litige ;

– Condamné la société ALLIANZ VIE à payer à [G] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société ALLIANZ VIE aux dépens exposés par [G] [I] ;

– Dit que le BCAC supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par déclaration électronique du 7 septembre 2020, enregistrée au greffe le 10 septembre 2020, M.'[G] [I] a interjeté appel de ce jugement.

L’appelant justifie avoir signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la société ALLIANZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2020 délivré à personne.

La société ALLIANZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES n’a pas constitué avocat.

Après ordonnance de clôture du 12 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 après prorogation et note en délibéré.

En effet, en cours de délibéré, la cour a constaté que l’un de ses membres, M. [L], avait rendu le 15 novembre 2012, dans ce litige une ordonnance de référé entre M. [I] et ALLIANZ VIE faisant droit à la demande de communication de pièces formées par M. [I].

Le président a, donc, en application de l’article 442 du code de procédure civile, demandé aux parties, le 12 juin 2024, leurs observations sur cette constatation au regard du principe d’impartialité et le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2024.

ALLIANZ VIE a répondu à la cour qu’il serait souhaitable que M. [L], conseiller, ne fasse pas partie de la composition de la cour qui délibère sur cette affaire. M. [I] a répondu que la présence de M. [L] à la formation qui délibère actuellement ne présente aucune forme de risque d’impartialité. Le BCAC a répondu qu’il s’en remettait aux observations des autres parties et à la sagesse de la cour.

Au vu de ces réponses, il a été décidé par arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2024 de ré-ouvrir les débats afin de renvoyer l’affaire devant la cour autrement composée.

Les parties ont repris leurs conclusions antérieures à la réouverture des débats qui sont rappelées ci-après.

Par conclusions d’appelant récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M.'[G] [I] demande à la cour :

« SUR L’APPEL PRINCIPAL,

DECLARER recevable l’appel interjeté par Mr [I],

DECLARER notamment recevable la demande de l’appelant de condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ VIE et BCAC à lui verser la somme de 393 905,00 € à titre de capital décès,

DEBOUTER les sociétés ALLIANZ et BCAC de leur demande d’irrecevabilité comme étant non fondée,

REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mr [I] de sa demande d’injonction aux sociétés ALLIANZ VIE, au service DRH de la société ALLIANZ et au GIE BCAC :

. d’expliquer, justifier et documenter le chiffrage des sommes versées à ce jour,

. de justifier les cotisations, les taux des cotisations prélevées par ALLIANZ, les montants et données saisies à la souscription des contrats 5200, 5201, 5202, RPP et AFD, ainsi que l’évolution des montants et taux au cours de la carrière de Monsieur [M] [I],

. de produire les originaux des bulletins de souscription, contrats et avenants souscrits par ou pour Monsieur [M] [I],

Le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,

REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à refaire les calculs des droits et montants à verser au concluant après avoir rectifié les erreurs constatées (absence de changement marital, montant des rémunérations de base, etc’),

REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer la somme de 164 924,06 € correspondant à la différence entre la simulation faite en 2001 et les sommes versées depuis le décès de Monsieur [M] [I],

JUGER en conséquence que la condamnation au paiement de la somme de 25 095,14 €, laquelle doit être confirmée, ne présente qu’un caractère provisionnel, et à valoir sur les sommes réellement dues rappelant que ces sommes doivent être revalorisées au jour de la décision à intervenir compte tenu de l’évolution des plafonds de sécurité sociale et du coût de la vie,

DECLARER que les droits versés au décès de Monsieur [M] [I] sont erronés notamment au regard des nombreuses incohérences entre la simulation de ces droits, faite en 2001 et les droits versés,

JUGER que ni la société ALLIANZ, ni la société BCAC ne justifient les montants des droits versés aux héritiers ou bénéficiaires de Monsieur [M] [I],

FAIRE INJONCTION aux sociétés ALLIANZ VIE, au service DRH de la société ALLIANZ et au GIE BCAC :

. d’expliquer, justifier et documenter le chiffrage des sommes versées à ce jour,

. de justifier les cotisations, les taux des cotisations prélevées par ALLIANZ, les montants et données saisies à la souscription des contrats 5200, 5201, 5202, RPP, AFD, garanties obsèques et sécurité familiale, ainsi que l’évolution des montants et taux au cours de la carrière de Monsieur [M] [I],

. de produire les originaux souscrits par Monsieur [M] [I] suivants :

Ses bulletins de paie,

Des avenants,

Des mutuelles et contrats de prévoyance souscrits par son salarié,

Les notices d’informations,

Les bulletins de souscription et d’affiliation notamment ceux des années 1978, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 2000, 2001, 2003 et 2007,

Les lettres d’information annuelles dues à ses assurés,

Le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,

CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer à l’appelant la somme de 66 762,00 € qui correspondant à la différence entre la simulation faite lors du Bilan social en 2001 et les sommes versées depuis le décès de Monsieur [I] somme incluant la condamnation provisionnelle obtenue en première instance au titre du RPP,

CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer à l’appelant la somme de 410 110 € correspondant à la différence de taux de 125 % lié à la situation maritale retenue en 2001 sur la simulation du bilan social et à celle retenue en 2011 au titre du RPP,

CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer à l’appelant en sa qualité de bénéficiaire le montant du capital décès défini au contrat groupe, soit 393 905 €,

Dans tous les cas,

ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec pour mission :

o De prendre connaissance du contrat Groupe 5200/5202 communiqué par la société ALLIANZ, de calculer le montant des capitaux devant revenir au requérant de ce chef, ou tout autre contrat ou avantages conventionnels pouvant se substituer, suppléer ou ayant été suppléé ledit contrat Groupe,

o De prendre connaissance du contrat Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) applicable à M. [M] [I] en fonction des contrats habituellement pratiqués par la société ALLIANZ à ses cadres et en tenant compte des prélèvements opérés sur ses bulletins de salaire et au visa des avantages collectifs et spécifiques au statut et au grade de M. [I] notamment constitués par des prises en charge directe du régime de prévoyance par l’employeur, calculer par reconstitution le montant des capitaux devant revenir au requérant de ce chef,

o De prendre connaissance du contrat AFD en fonction des contrats habituellement pratiqués par la société ALLIANZ à ses cadres et en tenant compte des prélèvements opérés sur ses bulletins de salaire et au visa des avantages collectifs et spécifiques au statut et au grade de M. [I] notamment constitués par des prises en charge directe du régime de prévoyance par l’employeur, calculer par reconstitution le montant des capitaux devant revenir au requérant de ce chef,

o Dire que l’expert devra procéder de la même manière pour reconstituer les capitaux dus au titre du contrat groupe dit « article 83 »,

SUR L’APPEL INCIDENT,

DIRE la société ALLIANZ VIE mal-fondée en son appel incident et l’en DEBOUTER,

DIRE le GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES mal fondé en son appel incident et l’en DEBOUTER,

CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS mais seulement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE, in solidum avec le BCAC, à verser à M. [I] la somme de 25 095,14 €,

CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement pour le surplus,

DEBOUTER la société ALLIANZ VIE de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTER le GIE BCAC de l’ensemble de ses demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Tenant l’opacité et la lenteur des réponses apportées tour à tour par ALLIANZ et le BCAC,

Tenant l’opposition virulente de ces deux entités à toutes demandes du concluant,

Tenant l’absence de coopération d’ALLIANZ et du BCAC à l’égard du concluant,

Tenant la nécessité de saisir un avocat et de saisir d’abord le juge des référés puis la juridiction de céans pour obtenir quelques informations sur la situation de l’assuré à son décès,

Constatant que la présente procédure n’a été rendue nécessaire qu’en raison de l’attitude ci-dessus décrite d’ALLIANZ et du BCAC,

DEBOUTER les sociétés ALLIANZ et BCAC de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le BCAC à payer la somme de 282 816,00 € en application de la garantie AFD au concluant (correspondant à 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale de 35 352 €),

Vu les conclusions mensongères d’ALLIANZ et du BCAC, qui continuent à dissimuler des éléments contractuels en fraude aux règles édictées par le code des assurances et aux droits des assurés et de son ayant-droit,

CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ VIE et le BCAC à verser à l’appelant une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de leur résistance abusive et de leurs dissimulations continues depuis le décès intervenu le 30/08/2011,

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

CONDAMNER enfin la société ALLIANZ VIE à verser au requérant une indemnité de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par conclusions d’intimée et d’appel incident n° 7 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SA ALLIANZ VIE demande à la cour :

« – dire qu’il n’existe aucune société « ALLIANZ ‘ Direction des Ressources Humaines » et de juger irrecevable sa mise en cause (de surcroît sous la forme d’une SARL’) dans le cadre de la présente instance,

– juger que la demande formée par Monsieur [G] [I] de condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ VIE et GIE BCAC à lui verser la somme de 393 905 € à titre de capital décès constitue une prétention nouvelle qui est irrecevable,

– juger que Monsieur [G] [I] mal fondé en son appel principal et en conséquence, l’en débouter,

– à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ VIE et GIE BCAC à verser à Monsieur [G] [I] :

– 66 262 € à titre de solde d’indemnité,

– 410 110 € à titre de solde d’indemnité,

– 393 905 € à titre de capital décès,

– 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Juger la société ALLIANZ VIE bien fondée en son appel incident et, en conséquence :

– infirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE, in solidum avec le BCAC, à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 25 095,14 € et en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– confirmer le jugement du 29 novembre 2018 pour le surplus,

– débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

– condamner Monsieur [G] [I] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ».

Par conclusions d’intimé et d’appel incident n° 5 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES – BCAC demande à la cour :

« Vu l’article L. 141-1 du code des assurances,

Vu les articles 1134, 1315 et 1347 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce,

Vu les articles 9, 139, 142, 143, 146, 263, 564, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces produites,

– CONSTATER que la demande formée par Monsieur [G] [I] de condamnation solidaire de la société ALLIANZ VIE et du BCAC à lui verser le capital décès au titre du contrat groupe 5200 et 5202 constitue une prétention nouvelle,

– CONSTATER que le BCAC est tiers au contrat groupe 5200, 5201 et 5202,

– CONSTATER que le BCAC a fourni toutes les explications et tous les documents contractuels nécessaires au titre des contrats gérés par le BCAC,

– CONSTATER l’absence d’affiliation de Monsieur [M] [I] au contrat AFD,

– CONSTATER l’absence de caractère contraignant de la simulation de 2001 à l’égard du BCAC,

– CONSTATER que le BCAC a liquidé les garanties au titre du contrat RPP et du contrat FDP conformément aux dispositions contractuelles,

– CONSTATER que Monsieur [I] ne justifie nullement en droit et en fait de son prétendu préjudice moral,

Par conséquent,

DECLARER irrecevable la prétention nouvelle formée par Monsieur [G] [I] ou à tout le moins, DEBOUTER Monsieur [G] [I] de cette demande en ce qu’elle est infondée,

– REFORMER le jugement du 29 novembre 2018 seulement en ce qu’il a condamné le BCAC, solidairement avec la société ALLIANZ VIE à payer la somme de 25 095,14 € à Monsieur [G] [I],

– CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 pour le reste,

– DEBOUTER Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,

– CONDAMNER Monsieur [G] [I] à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 


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