Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Évaluation de l’actif successoral et contestation de l’imposition à l’ISF : enjeux et conséquences.
→ RésuméL’affaire concerne la succession d’un défunt, dont l’épouse a été désignée légataire universelle par testament. À la suite de son décès, un conflit a éclaté entre les héritiers issus de deux unions différentes. Les enfants issus de la première union ont contesté les droits de l’épouse et de l’enfant issu de la seconde union, ce qui a conduit à des négociations sur les indemnités de réduction dues aux héritiers réservataires.
En 2015, l’épouse a déposé une déclaration de succession, précisant que les indemnités de réduction n’étaient pas encore fixées. Un accord a été signé en 2017, établissant les montants dus aux héritiers réservataires. Cependant, des propositions de rectification concernant l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ont été adressées à l’épouse pour les années 2014 à 2017, entraînant des réclamations et des rejets successifs de la part de l’administration fiscale. L’épouse a contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la restitution des sommes versées au titre de l’ISF. Le tribunal a débouté l’épouse de toutes ses demandes, confirmant que l’administration fiscale avait correctement évalué l’actif successoral et les indemnités de réduction. L’épouse a ensuite interjeté appel, soutenant que l’administration n’avait pas fourni d’éléments de comparaison pour justifier les montants imposés. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal, rejetant les arguments de l’épouse. Elle a souligné que l’administration fiscale n’était pas tenue de fournir des comparaisons, étant donné que l’épouse avait elle-même évalué l’actif successoral. En conséquence, la cour a débouté l’épouse de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, tout en lui imposant de verser une indemnité à l’administration fiscale. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02057 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – TJ de PARIS – RG n° 19/02038
APPELANTE
Madame [F] [S] [W] veuve [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Nathalie BERGERON-LANIER, avovat au barreau de LYON toque : T746, avocat plaidant
INTIME
Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [N], décédé le [Date décès 5] 2012, a laissé pour lui succéder son épouse Madame [F] [W] instituée légataire universelle en vertu d’un testament olographe en date du 30 juillet 1986 qui lui a attribué la quotité disponible la plus large possible permise par la loi si la réduction du legs était demandée par ses trois enfants réservataires soit Madame [R] [N] et Madame [I] [N] issues d’une première union et M. [E] [N] issu de la seconde union avec Madame [F] [W].
Pour le règlement de la succession, un conflit a opposé les ayants droits du premier lit soit Madame [R] [N] et Madame [I] [N] avec les ayants droits du second lit, Madame [F] [W] veuve [N] et Monsieur [E] [N].
Le 2 juillet 2015, une déclaration de succession a été déposée par Madame [F] [W] lui attribuant l’actif net successoral exonéré de droits de mutation par décès et précisant que les indemnités de réduction au bénéfice des héritiers réservataires n’étaient pas encore fixées.
Par acte du 25 janvier 2017, la conjointe survivante et les trois héritiers réservataires ont signé un accord sur la détermination des droits à réserve pour chaque enfant. Les indemnités de réduction ont été fixées aux sommes de 3 800 000 euros pour Madame [R] [N], 4 275 000 euros pour Madame [I] [L] et 4 882 000 euros pour Monsieur [E] [N].
Une proposition de rectification en date du 8 septembre 2017 a été adressée à Madame [F] [W] au titre de l’ISF 2014. Cette proposition a fait l’objet d’une réclamation le 6 novembre 2017 qui a été rejetée le 21 décembre 2018.
Une proposition de rectification du 25 juin 2019 a été adressée à Madame [W] portant sur l’ISF au titre des années 2013, 2015, 2016 et 2017 . Mme [W] a présenté des observations le 9 juillet 2019 et le 11 septembre 2019. Par réponse du 12 décembre 2022, l’administration a indiqué avoir abandonné les rectifications uniquement en raison de la prescription.
Par réclamation du 6 novembre 2017, Madame [N] a sollicité la restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune acquittée au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 soit respectivement les sommes de 23 255 euros, 13 449 euros, 13 220 euros et 13 683 euros. Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2018.
Le 18 avril 2019, Mme [N] a sollicité le remboursement de la somme versée au titre de l’ISF 2014. Cette demande a été rejetée le 17 juin 2019.
Par acte huissier du 15 février 2019, Madame [F] [W] veuve [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la direction générale des finances publiques.
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Déboute Madame [F] [N] de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 18 janvier 2023 par Madame [F] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par Madame [F] [N]
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024 par Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris,
Madame [F] [N] demande à la cour de statuer comme suit :
Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2022 ;
Déclarer non fondée la décision de rejet prise le 17 juin 2019 par Monsieur le directeur général des finances publiques à l’encontre de la réclamation contentieuse portant sur l’ISF 2014 déposée le 18 avril 2019 ;
Accorder le dégrèvement de l’imposition contestée dans cette réclamation au titre de l’ISF 2014, soit une somme de 16 246 euros, à la suite de l’avis de mise en recouvrement reçu à la suite du redressement de l’ISF 2014 assortie des intérêts de retard prévus à l’article L.208 du LPF et décomptés à partir du 23 avril 2019, date d’encaissement du chèque par le Trésor Public ;
Annuler l’avis de mise en recouvrement reçu à la suite du redressement de l’ISF 2014 ;
En conséquence : condamner l’administration fiscale à rembourser à Madame [F] [N] la somme de 16 246 euros qu’elle a payée spontanément au Trésor Public au titre de l’ISF 2014, assortie des intérêts de retard prévus à l’article L.208 du LPF et décomptés à partir du 15 juin 2014, date limite de paiement de l’ISF 2014 ;
Déclarer non fondée la décision de rejet prise le 21 décembre 2018 par l’administration fiscale à l’encontre de la réclamation contentieuse portant sur l’ISF 2014, 205, 2016 et 2017 déposée le 6 novembre 2017 ;
Accorder la décharge de l’imposition contestée au titre de l’ISF 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
En conséquence, condamner l’administration fiscale à rembourser à Madame [F] [N] la somme de 23 255 euros qu’elle a payée au Trésor public au titre de l’ISF 2014 la somme de 13 449 euros au titre de l’ISF 2015, la somme de 13 220 euros au titre de l’ISF 2016 et la somme de 13 683 euros au titre de l’ISF 2017, toutes assorties des intérêts de retard prévus à l’article L.208 du LPF ;
Condamner l’administration fiscale au remboursement des frais de signification engagés par Madame [F] [N] et qui s’élèvent à la somme de 1 661,64 euros à parfaire, conformément aux dispositions de l’article R207-1 du Livre des procédures fiscales ;
Condamner l’administration fiscale à verser à Madame [F] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’administration fiscale aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022 (RG 19/02038) ;
Confirmer le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Confirmer les décisions de rejet du 21 décembre 2018 et du 17 juin 2019 ;
Débouter Mme [F] [W] veuve [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris sur sa demande ;
Condamner Mme [F] [W] veuve [N] aux entiers dépens ;
Condamner Mme [F] [W] veuve [N] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Mme [F] [N] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [F] [N] à verser à la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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