Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Vrai faux contrat d’édition et destruction des supports
→ RésuméL’affaire opposant une fondation de droit suisse, ayant pour mission de promouvoir la culture, à une société d’édition française, concerne la publication d’un ouvrage sur les monastères orthodoxes russes. En avril 2014, la fondation a signé un contrat avec la société d’édition pour la réalisation d’un livre, stipulant que la fondation conserverait les droits d’auteur et que l’éditeur s’engageait à produire un tirage de 3 000 exemplaires pour un budget total de 320 000 euros HT.
Après la publication de l’ouvrage, des problèmes sont survenus, notamment une mauvaise reproduction du logo de la fondation sur 1 500 exemplaires, entraînant leur destruction et réimpression. En avril 2015, la société d’édition a facturé à la fondation le solde restant dû, mais celle-ci a contesté le paiement, arguant que certaines sommes n’étaient pas contractuellement justifiées. En conséquence, la société d’édition a résilié le contrat et a procédé à la destruction de 1 394 exemplaires, ce qui a conduit la fondation à saisir le tribunal. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 17 juin 2021, a rejeté les demandes de la fondation et l’a condamnée à payer un montant de 90 748 euros à la société d’édition, en plus des dépens. La fondation a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de ses droits, notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts pour manquements contractuels de l’éditeur. En appel, la cour a examiné la recevabilité des demandes de la fondation et a constaté que certaines d’entre elles étaient fondées sur des manquements contractuels. Finalement, la cour a partiellement accueilli les demandes de la fondation, condamnant la société d’édition à lui verser 6 107,23 euros, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. La société d’édition a également été condamnée aux dépens et à indemniser la fondation pour les frais irrépétibles. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n°26, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/06923 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJIBI
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2021 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°19/11322
APPELANTE
FONDATION NEVA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Valérie MONTI plaidant pour la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocate au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. LE CHERCHE MIDI EDITEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 311 945 604
Représentée par Me Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2021 par la Fondation Neva,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la Fondation Neva,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 par la société Le Cherche Midi Editeur,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la Fondation Neva tendant à juger qu’elle n’a pas à supporter le paiement de la somme de 29 690 euros au titre de la réimpression de 1 500 ouvrages, à condamner la société Le Cherche Midi Editeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’erreur ayant nécessité la réimpression de 1 500 ouvrages et la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation contractuelle de promotion de l’ouvrage,
Condamne la société Le Cherche Midi Editeur à payer à la Fondation Neva la somme de 6 107,23 euros hors taxes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Le Cherche Midi Editeur aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Cherche Midi Editeur à payer à la Fondation Neva la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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