Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité du recours INPI pour non-respect des délais de notification
→ RésuméDans cette affaire, un recours a été formé par une requérante à l’encontre d’une décision prise par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le 26 octobre 2023, la requérante a déposé son recours, mais n’a pas respecté les délais imposés par le code de la propriété intellectuelle pour la remise de ses conclusions. Selon l’article R.411-29, le demandeur doit soumettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois, ainsi qu’au directeur général de l’INPI, sous peine de caducité.
Les conclusions de la requérante ont été envoyées à la cour par voie électronique le 26 janvier 2024, mais celles destinées au directeur général de l’INPI n’ont été transmises que le 26 février 2024, soit après l’expiration du délai légal. Bien que la requérante ait soutenu que ses conclusions avaient été adressées dans les temps, il a été établi que le directeur général de l’INPI devait recevoir les conclusions dans le même délai que celui accordé pour le dépôt au greffe, indépendamment de la situation du défendeur. En conséquence, la cour a constaté que la requérante n’avait pas respecté les délais prescrits, entraînant la caducité de son recours. Par conséquent, la cour a déclaré caduc l’acte de recours formé par la requérante et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la requérante a été condamnée à verser une somme de 2 000 euros à un défendeur, tout en rejetant sa demande de condamnation à ce titre. La notification de l’arrêt sera effectuée par le greffe aux parties concernées. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n°25, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17752 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIOZH
Décision déférée à la Cour : décision du 04 octobre 2023 – Institut [8] – Numéro national et référence : OP21-3371
REQUERANTE
Mme [C] [P]
Née le 17 juillet 1990 à [Localité 9] (94)
De nationalité française
Exerçant la profession de présidente de la société MG CORP
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maïa KANTOR de l’AARPI KANTOR – LE BORGNE, avocate au barreau de PARIS, toque D 207
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [I] [O]
Né le 21 novembre 1961 à [Localité 6] (Belgique)
De nationalité belge
Exerçant la profession d’administrateur de sociétés
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1878
Assisté de Me Stéphanie RENAUD plaidant pour l’AARPI BALSAN RENAUD AVOCATS, avocate au barreau de LYON, case 1440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), ensuite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2023 ayant annulé une précédente décision du 18 janvier 2022, qui, statuant sur l’opposition formée le 21 juillet 2021 par M. [I] [O], titulaire des marques :
– figurative française déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n°4 486 336 :
– figurative de l’Union européenne déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n°01 3572359 :
à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque n°21 4 761 666 portant sur le signe verbal « MG Assistance Privée » déposée le 30 avril 2021 par Mme [C] [P], l’a reconnue justifiée et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d’enregistrement.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par Mme [C] [P], reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023 et les conclusions à l’appui du recours notifiées par RPVA le 26 janvier 2024.
Vu la notification des conclusions de Mme [C] [P] du 26 janvier 2024 à M. [I] [O] par exploit d’huissier du 20 février 2024 par application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965.
Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues par le greffe le 5 avril 2024.
Vu la constitution de M. [I] [O] du 11 avril 2024.
Vu les conclusions n°1 notifiées par RPVA par M. [I] [O] le 14 mai 2024.
Vu les conclusions en réponse d’appelant notifiées par RPVA par Mme [C] [P] le 2 octobre 2024.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA par M. [I] [O] le 13 novembre 2024.
Vu les observations récapitulatives du directeur général de l’INPI reçues par le greffe le 31 octobre 2024.
Le ministère public avisé.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l’acte de recours formé par Mme [C] [P] le 26 octobre 2023 à l’encontre de la décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l’INPI,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [P] à payer à M. [I] [O] la somme de 2 000 euros et rejette la demande formée par Mme [C] [P] à ce titre,
Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut [8], par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
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