Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conflit de marques : Onet c/ Neonet
→ RésuméDans l’affaire opposant une société à une autre concernant l’enregistrement d’une marque, la société Louison a formé un recours le 23 octobre 2023 contre une décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) rendue le 27 septembre 2023. Cette décision avait reconnu l’opposition de la société Onet, fondée sur sa marque verbale « ONET » et sa dénomination sociale, à la demande d’enregistrement du signe figuratif « NÉONET » déposée par la société Louison.
La société Louison a contesté cette décision en demandant son annulation, arguant que la société Onet n’avait pas démontré un usage sérieux de sa marque antérieure pour les services invoqués. Elle a également demandé le rejet de l’opposition de la société Onet et l’admission de son propre enregistrement de marque, tout en réclamant des dommages-intérêts. En réponse, la société Onet a demandé le rejet du recours de la société Louison, la notification de la décision au directeur général de l’INPI, ainsi que le paiement de frais irrépétibles. Elle a soutenu que la société Louison n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester l’usage sérieux de sa marque. Le directeur général de l’INPI a examiné les éléments présentés, notamment l’usage de la marque antérieure par la société Onet, qui a été jugé suffisant pour établir un risque de confusion entre les deux signes. Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre « ONET » et « NÉONET » ont été soulignées, tout comme la notoriété de la marque Onet dans le secteur des services de propreté. Finalement, le recours de la société Louison a été rejeté, et celle-ci a été condamnée à indemniser la société Onet pour les frais engagés, confirmant ainsi la décision de l’INPI. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n°24, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17375 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CINTC
Décision déférée à la Cour : décision du 27 septembre 2023 -Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OP22-4102
REQUERANTE
S.A.R.L. LOUISON, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Tours sous le numéro 820 389 211
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Laurie BECKER plaidant pour le Cabinet TGS FRANCE AVOCATS et substituant Me Ladan DIRICKX, avocat au barreau d’ANGERS
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Mme [K] [B], Chargée de Mission
INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELEE EN CAUSE
S.A. ONET SA, venant aux droits de S.A. ONET, suite à une fusion-absorption de cette dernière par la société HOLDING REINIER, qui a elle-même changé de dénomination sociale pour devenir la société ONET SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 489 504 332
Représentée par Me Myriam MOATTY de l’association COUSIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 23 octobre 2023 par la société Louison contre la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 11 octobre 2022 par la société Onet sur la base de sa marque verbale française « ONET » et de sa dénomination sociale Onet à la demande d’enregistrement n° 22 4 885 811 du 20 juillet 2022 par la société Louison du signe figuratif NÉONET et a rejeté la demande d’enregistrement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Louison le 12 novembre 2024 dans lesquelles elle demande :
– d’annuler la décision (OPP 22-4102) rendue par le directeur général de l’INPI en date du 27 septembre 2023,
– de constater que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure «ONET » n°3550283 n’est pas démontrée pour les services invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition OPP 22-4102, et
– de constater l’opposition non fondée,
Par voie de conséquence, et en tout état de cause,
– de rejeter l’opposition n° OPP 22-4102 formée par la société Onet, fondée sur la marque antérieure n°3550283 et sur la dénomination sociale Onet, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°4885811 déposée par la société Louison, car non justifiée,
– d’admettre l’enregistrement de la marque n°4885811, déposée le 20 juillet 2022 par la société Louison,
– de condamner la société Onet au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Onet le 14 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– rejeter le recours à l’encontre de la décision n°OPP 22-4102 du 27 septembre 2023 rendue par le directeur général de l’INPI,
– ordonner la notification de l’arrêt à intervenir au directeur général de l’INPI conformément aux dispositions de l’article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle,
– condamner la société Louison à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Louison en tous les dépens de l’instance dont le montant sera recouvré par Maître Moatty, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 12 août 2024 en vue de l’audience du 28 novembre 2024,
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Louison contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 27 septembre 2023 portant sur l’opposition à l’enregistrement du signe ,
Condamne la société la société Louison à payer à la société Onet la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?