Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Les recours INPI dépourvus d’effet dévolutif
→ RésuméLe 28 août 2023, une société de droit polonais, désignée comme la société Allegro, a formé un recours contre une décision rendue le 23 juin 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette décision avait partiellement reconnu l’opposition de la société Allegro, formulée le 31 août 2022, concernant une demande d’enregistrement de marque déposée par un déposant, désigné comme M. [L]. La marque contestée, enregistrée sous le numéro 018532842, désigne des services liés aux transports et à la messagerie.
La demande d’enregistrement de M. [L] concernait des services de location de garages, de véhicules et d’espaces de stockage, et a été partiellement rejetée par l’INPI en raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure de la société Allegro, notamment pour les services de « location de véhicules ». En revanche, l’INPI a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion pour les autres services mentionnés dans la demande de M. [L]. Dans ses conclusions, la société Allegro a demandé l’annulation de la décision de l’INPI en ce qu’elle a rejeté son opposition pour certains services, tout en confirmant le rejet pour la location de véhicules. M. [L], de son côté, a sollicité la confirmation de la décision de l’INPI et a demandé à la société Allegro de lui verser des frais. L’INPI a reconnu que les services en question étaient similaires, mais a jugé que l’expression « ONE BOX » était dépourvue de caractère distinctif, ne créant pas de risque de confusion pour les services de location de garages et d’espaces de stockage. En conséquence, le recours de la société Allegro a été rejeté, et celle-ci a été condamnée à verser une somme à M. [L] au titre des frais de justice. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n°23, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/14826 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIGNY
Décision déférée à la Cour : décision du 23 juin 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OPP 22-3594 / ADR
REQUERANTE
Société ALLEGRO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, société de droit polonais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 3]
POLOGNE
Représentée par Me Alexandre NAPPEY de l’AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
Assistée de Me Romain JOSEPH plaidant pour l’AARPI SCAN AVOCATS et substituant Me Alexandre NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN – MASSELIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 142
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 28 août 2023 par la société de droit polonais Allegro Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (ci-après la société Allegro) contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), a reconnu partiellement justifiée son opposition formée le 31 août 2022 sur la base de la marque verbale complexe de l’Union européenne , enregistrée le 13 août 2021 sous le n°018532842 pour désigner les services suivants: « Transports ; Services de distribution de courrier et de messagerie ; Emballage et entreposage de marchandises ; Services de transport, d’emballage, de stockage et de livraison de courrier et de colis et des marchandises dans des automates postaux ; Services de messagerie [courrier ou marchandise]; Services postaux ; Livraison de courrier ; Livraison de marchandises commandées par correspondance ; Fourniture d’informations sur le stockage et le transport de produits ; Services de collecte de courrier en libre-service, y compris : courrier non enregistré, courrier enregistré et colis ; Services de suivi de la transmission et de la distribution du courrier ; Services de gestion de la transmission et de la distribution du courrier» à la demande d’enregistrement n°22 4 874 832 de la marque déposée le 6 juin 2022 par M. [L] pour désigner, suite à une proposition de régularisation de la demande faite par l’INPI et acceptée par le déposant, les services suivants : « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; garde meuble ; location d’espace de stockage en entrepôt ; fourniture d’installations d’entreposage libre-service pour le compte de tiers ; location d’espaces de stockage », et par conséquent a partiellement rejeté la demande d’enregistrement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Allegro le 24 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par M. [L] le 19 avril 2024,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 13 mai 2024,
Vu l’audience du 28 novembre 2024, l’INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Allegro Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia contre la décision de l=INPI du 23 juin 2023.
Condamne la société Allegro Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à M. le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La Greffière La Présidente
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