Cour d’appel de Paris, 21 février 2017
Cour d’appel de Paris, 21 février 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Fausse nouvelle : conditions de la diffamation 

Résumé

La société de la Nouvelle République du Centre a poursuivi France Télévisions pour diffamation, réclamant un euro de dommages-intérêts suite à la diffusion d’une information qu’elle considérait comme dénigrante. France Télévisions avait annoncé que 25% des actions du journal étaient à vendre, en raison de l’absence de dividendes depuis dix ans. Cependant, la cour a jugé que cette information, bien que sensible, ne portait pas atteinte à l’honneur de la société. Elle a été qualifiée de donnée économique, ne constituant pas une injure ou une imputation diffamatoire au sens de la loi du 29 juillet 1881.

République du Centre c/ France Télévisions

La société de la Nouvelle République du Centre a assigné la société France Télévisions devant le tribunal de commerce pour demander réparation, par l’allocation d’un euro de dommages-intérêts, de la diffusion d’une fausse information qu’elle qualifiait de dénigrement. Le groupe France Télévisions lors du journal télévisé que « Le journal La Nouvelle République du Centre est à vendre. Les 25% détenus par l’association de défense des petits actionnaires cherchent preneur. Motif de cette décision : aucun épargnant n’a touché de dividende depuis 10 ans. Deux groupes sont déjà sur les rangs : Centre France La Montagne et Ouest France ».

Conditions de la diffamation

Seuls les propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale relèvent de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance par application de l’article R.211-4-13° du code de l’organisation judiciaire. Ainsi, il ne suffit pas que les propos incriminés imputent directement à une personne identifiée des agissements précis qui soient de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, encore faut-il qu’il s’agisse de l’allégation ou de l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne en question.

Propos hors diffamation

Or l’information selon laquelle une partie de l’actionnariat d’un journal chercherait à vendre ses participations, serait-ce au motif qu’elle n’aurait touché aucun dividende depuis des années, ne constitue pas des propos injurieux ou portant atteinte à la considération de la personne morale visée. Il s’agit là d’une information de nature purement économique et non de l’allégation ou de l’imputation d’un fait constituant un manquement à l’honneur de la Nouvelle République du Centre-Ouest, ni la vente d’actions ni l’absence de versements de dividendes n’étant illicites ou même simplement contraires à une obligation morale. Ces propos ne relèvent pas de la diffamation visée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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