Cour d’appel de Paris, 20 février 2013
Cour d’appel de Paris, 20 février 2013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

Un site internet permettant aux utilisateurs de créer leurs propres stations de radio doit obtenir l’autorisation des radiodiffuseurs concernés. Dans un litige entre Radio Nova et Goom Radio, il a été établi que ce type de plateforme ne bénéficie pas du statut d’hébergeur, car elle exerce un contrôle sur le contenu diffusé. En conséquence, elle engage sa responsabilité en cas de diffusion non autorisée. De plus, l’utilisation du nom d’une radio sans autorisation expose le site à des poursuites pour contrefaçon de marque et atteinte à la dénomination sociale, entraînant des dommages et intérêts significatifs.

Un site internet qui propose aux internautes de créer leurs propres stations de radio à partir des contenus et des moyens techniques qu’il met à leur disposition, doit obtenir l’autorisation de chaque radiodiffuseur qu’il propose dans son service. La solution vient d’être rappelée dans le litige opposant la société Radio Nova à la radio numérique Goom Radio (agrégateur de radios).

Pas de statut d’hébergeur

En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité en cas de diffusion non autorisée de radio, le site web proposant le service de réception ne peut pas bénéficier du statut favorable des hébergeurs.

Il a été jugé que ce type de site internet n’exerce pas une simple activité de prestataire de service d’hébergement de contenus mis en ligne par les internautes (tels que des sites comme YouTube® ou DailyMotion®) mais bien celle d’éditeur par le contrôle du contenu des radios créées par les internautes, y compris sur les messages qu’ils peuvent diffuser, incluant notamment le titre et le slogan de la radio.

Pour rappel, l’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs de services sur Internet par rapport aux éditeurs. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’article 6-I-7 de la LCEN dispose également que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Un hébergeur de services sur Internet est un prestataire technique offrant aux internautes un service de mise en ligne des documents (texte, images, sons, vidéos) fournis par ceux-ci sous forme numérique sans être personnellement à l’origine de leur diffusion et sans aucun regard sur le contenu du fichier posté. Au contraire, l’éditeur est la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge, engageant ainsi sa responsabilité à ce titre, et qui exploite commercialement le site Internet en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles.

Protection des marques des radios

Le site web qui réutilisé, dans le cadre de son service de radios numériques, le nom de la radio s’expose également à une double condamnation pour contrefaçon de marque et atteinte à la dénomination sociale de la radio.

Le site en cause, dès lors qu’il inclut le nom des radios fait donc bien une exploitation commerciale de la marque d’un tiers, l’usage des signes litigieux servant à dénommer ces radios a bien lieu dans la vie des affaires. En l’espèce, il était établi que le site web avait reproduit et utilisé la marque déposée « Nova » pour désigner une radio, ce qui constitue bien une contrefaçon par reproduction de marque (10.000 € de dommages et intérêts).

En reproduisant la dénomination sociale de la société Radio Nova, le site web en cause a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil (5.000 € de dommages et intérêts).

Mots clés : Radiodiffusion numérique

Thème : Radiodiffusion numérique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 20 fevrier 2013 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel est le rôle d’un site internet proposant des stations de radio créées par les internautes ?

Un site internet qui permet aux internautes de créer leurs propres stations de radio joue un rôle d’éditeur plutôt que d’hébergeur. Cela signifie qu’il doit obtenir l’autorisation de chaque radiodiffuseur dont il propose le contenu.

En effet, la responsabilité de ce type de site est engagée en cas de diffusion non autorisée, car il contrôle le contenu des radios créées, y compris les messages diffusés, les titres et les slogans.

Cette distinction est déterminante, car elle détermine les obligations légales et les risques associés à l’exploitation de tels services en ligne.

Quelles sont les implications juridiques pour un site qui ne respecte pas les droits des radiodiffuseurs ?

Si un site ne respecte pas les droits des radiodiffuseurs, il s’expose à des poursuites pour contrefaçon de marque et atteinte à la dénomination sociale.

Dans le cas de la société Radio Nova contre Goom Radio, le site a été condamné pour avoir utilisé le nom de la radio sans autorisation, ce qui a entraîné des dommages et intérêts significatifs.

La loi protège les marques et les dénominations sociales, et leur utilisation non autorisée dans un cadre commercial peut entraîner des sanctions financières.

Quelle est la différence entre un hébergeur et un éditeur selon la loi ?

La loi distingue clairement entre un hébergeur et un éditeur. Un hébergeur est un prestataire technique qui offre un service de mise en ligne sans contrôler le contenu, tandis qu’un éditeur détermine les contenus à mettre à disposition du public.

Cette distinction est importante car elle affecte la responsabilité légale. Les hébergeurs bénéficient d’un régime de responsabilité atténuée, tandis que les éditeurs sont pleinement responsables des contenus qu’ils diffusent.

Ainsi, un site qui édite des contenus engage sa responsabilité en cas de diffusion illicite.

Quels articles de la loi n° 2004-575 régissent la responsabilité des hébergeurs ?

L’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, également connue sous le nom de LCEN, établit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs.

Il stipule que les hébergeurs ne peuvent être tenus responsables des contenus stockés à la demande des utilisateurs, à condition qu’ils n’aient pas connaissance de leur caractère illicite.

De plus, l’article 6-I-7 précise qu’ils ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ce qui les protège dans une certaine mesure.

Quelles sanctions peuvent être imposées en cas de contrefaçon de marque ?

En cas de contrefaçon de marque, comme dans le cas de Goom Radio utilisant le nom « Nova », des sanctions financières peuvent être imposées.

Dans cette affaire, le site a été condamné à verser 10.000 € de dommages et intérêts pour la contrefaçon de la marque.

De plus, l’utilisation non autorisée de la dénomination sociale peut également entraîner des dommages supplémentaires, comme les 5.000 € de dommages et intérêts accordés pour atteinte à la dénomination sociale de Radio Nova.

Ces sanctions visent à protéger les droits des marques et à dissuader les violations.

 


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