Cour d’appel de Paris, 1er février 2017
Cour d’appel de Paris, 1er février 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Journaliste FTV : l’indemnité de rupture conventionnelle

Résumé

Un ancien journaliste de France Télévisions a contesté le montant de son indemnité de rupture conventionnelle, arguant qu’il était inférieur à celui prévu par l’avenant n° 4 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Cependant, la société a défendu que, selon un arrêt de la Cour de cassation, l’indemnité applicable était celle de l’indemnité légale de licenciement. En effet, France Télévisions ne relève pas d’une branche professionnelle signataire de l’ANI, ce qui limite l’application de ses dispositions. Ainsi, le montant minimal de l’indemnité devait correspondre à celui de l’article L. 1234-9 du code du travail.

Accord national interprofessionnel du 11/1/2008

Un ancien journaliste salarié de France Télévisions (FTV) a soutenu en vain qu’il avait perçu à titre d’indemnité de rupture conventionnelle une somme inférieure au montant auquel il pouvait prétendre au titre de l’avenant n° 4 du 28 mai 2009 à l‘accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008.  Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait donc être inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par l’article 44-3 de l’avenant audiovisuel public de la convention collective des journalistes.

Régime spécifique de FTV

En défense, la société France Télévisions a fait valoir avec succès qu’en application d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle avec un journaliste est celui de l’indemnité légale de licenciement de droit commun, prévue par les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

En effet, l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 (étendu par arrêté du 26 novembre 2009), ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de cet accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de l’Union professionnelle artisanale (UPA) ou de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME). Ainsi ne sont notamment pas soumis à ces dispositions les particuliers employeurs, les employeurs des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l’économie sociale, du secteur sanitaire et social et les entreprises relevant du secteur de la presse. Tel est bien le cas de la société France Télévisions appartenant au secteur de l’audiovisuel qui ne relève pas d’une branche professionnelle dans laquelle les organisations patronales signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant du 18 mai 2009 sont représentatives.

Impact du nouveau service public de la télévision

France Télévisions n’étant adhérente, ni au MEDEF, ni à la CGPME et du fait de la fusion opérée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, les accords ou conventions collectives nationales précédemment applicables aux sociétés du groupe France Télévisions ont été mis en cause en application de l’article L. 2261-4 du code du travail. L’entreprise ne relève désormais d’aucune branche dûment constituée. L’association des employeurs du service public audiovisuel (AESPA) ayant été dissoute, France Télévisions ne serait adhérente qu’au syndicat des éditeurs publics de programmes (ESPP), qui lui-même n’est adhérent à aucune organisation interprofessionnelle signataires de l’avenant n° 4. Dans l’hypothèse où les négociations en cours aboutiraient à une branche nouvelle regroupant les secteurs audiovisuels public et privé, les deux organisations patronales représentatives du secteur audiovisuel privé, à savoir le syndicat des télévisions privées (STP pour TF1, M6, Canal+) et ACESS (pour les chaînes du câble et du satellite), ne sont pas non plus adhérentes au MEDEF ou à la CGPME.

En bref, le montant minimal de l’indemnité de rupture conventionnelle auquel le journaliste pouvait prétendre était celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.

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