Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et effets juridiques en matière d’appel
→ RésuméDésistement de l’appelanteMadame [W] [F] a formellement désisté de son appel à l’égard de la société [1] par le biais de conclusions datées du 12 novembre 2024. Ce désistement a été accepté par Monsieur [H] [V] et Monsieur [M] [F]. Désistements des co-appelantsMonsieur [H] [V] et Monsieur [M] [F] ont également procédé à leur désistement respectif, par des conclusions datées du 2 octobre 2024 et du 8 novembre 2024. Ils ont également accepté le désistement de Madame [W] [F]. Constatation de l’extinction de l’instanceLe désistement a été jugé parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Frais de l’instanceIl a été décidé que les frais liés à l’instance éteinte seront, sauf accord contraire, à la charge de l’appelante. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 19 novembre 2024, par le greffier et le magistrat chargé de la mise en état. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 21/19203 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETL4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Novembre 2021
Date de saisine : 08 Novembre 2021
Nature de l’affaire : Demande relative au rapport à succession
Décision attaquée : n° 18/07813 rendue par le TJ de [Localité 2] le 04 Mars 2021
Appelante :
Madame [W] [F], représentée par Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0796
Intimés :
Monsieur [H] [V], représenté par Me Marie-christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
Monsieur [M] [F], représenté par Me Marie-christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
S.A. [1], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 2024/ , 1 page)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 10.10.2023 constatant le désistement de l’appelante de son appel à l’égard de la société [1] ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante.
Paris, le 19.11.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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