Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Affaire Cauet c/ NRJ : la caducité contractuelle retenue
→ RésuméLe 17 mai 2024, un vendeur et des sociétés associées ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce.
Le 30 mai 2024, ils ont été autorisés à assigner les sociétés NRJ pour une audience prévue le 3 octobre 2024. Lors de cette audience, les parties ont été entendues par leurs conseils respectifs. Les sociétés Be Aware et le vendeur ont demandé l’infirmation du jugement, arguant que les sociétés NRJ avaient commis une faute contractuelle en suspendant unilatéralement les contrats les liant. Ils ont demandé la résolution judiciaire des contrats et des réparations financières pour les préjudices subis, s’élevant à plusieurs millions d’euros. En réponse, les sociétés NRJ ont demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que la caducité des contrats était justifiée. Elles ont également demandé la résiliation des contrats et le déboutement des demandes des sociétés Be Aware et du vendeur. Les sociétés Be Aware et le vendeur ont contesté la caducité, affirmant que les éléments essentiels du contrat n’avaient pas disparu. Elles ont soutenu que la force obligatoire du contrat et l’obligation d’exécution de bonne foi étaient en vigueur. Les sociétés NRJ ont avancé que la présence du vendeur à l’antenne était essentielle, et que son absence justifiait la caducité. Les sociétés Be Aware et le vendeur ont également contesté d’autres motifs de caducité, notamment l’atteinte à l’image de NRJ et la baisse d’audience. Finalement, la cour a confirmé le jugement initial, reconnaissant la caducité des contrats et rejetant les demandes de dommages-intérêts du vendeur. Les sociétés Be Aware et le vendeur ont été condamnés aux dépens et à verser des frais aux sociétés NRJ. |
Ment Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2024002273
APPELANTS
M. [K] [F] [L] [Y]
né le 28 avril 1972 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. BE AWARE GROUPE
représentée par président en exercice, la société BEEZCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 310 515
S.A.S. BE AWARE RADIO
représentée par président en exercice, la société BEEZCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 479 529 422
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés de Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. N.R.J.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 328 232 731
S.A.R.L. NRJ 12
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 268 501
S.A.S. NRJ GLOBAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 255 137
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, et de Me Ambroise BLANLUET, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Didier THÉOPHILE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. Le groupe NRJ, un des principaux groupes de média privés français dans le domaine de l’édition, de la production et de la diffusion de programmes dans les média, détient les filiales NRJ, exploitant la chaîne de radio NRJ, la société NRJ 12, exploitant la chaîne télévisuelle éponyme et la société NRJ global exerçant une activité de régie publicitaire (ci-après ‘le groupe NRJ’).
2. La société Be Aware groupe, dont M. [K] [Y] est l’un des dirigeants et le principal actionnaire détient quant à elle la société Be Aware radio qui a pour activité la production, la création et la commercialisation de produits sur tous supports médias, radiophoniques, télévisuels et sur le web.
3. En relation d’affaires avec le groupe NRJ depuis 2010, la chaîne de radio NRJ a diffusé à compter de 2018 le programme ‘[…]’ produit par la société Be Aware Radio, positionné comme le premier show radio de France l’après-midi à destination des auditeurs de moins de 65 ans et représentant en 2023 environ 44 % de l’audience cumulée de la société NRJ.
4. Dans la poursuite de leur relation d’affaire, la société Be Aware radio a signé avec la société NRJ le 18 juin 2018 un contrat pour la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animé par M. [Y] et son équipe avec pour objet défini à l’article 1 :
‘BE AWARE s’engage, pour la Durée du Contrat, telle que définie à l’article 2 ci-après, à concevoir, élaborer, réaliser et produire l’Emission, avec la participation de I’Animateur, dans les studios de NRJ S.A.S., en direct du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00 (avec possibilité de décalage de deux heures à la demande NRJ S.A.S), ou à titre exceptionnel, à la demande ou sur validation préalable de NRJ S.A.S., en procédant à son enregistrement dans les conditions du direct, en vue de sa diffusion aux jours et aux horaires précités, aux conditions de l’article 3 des présentes ainsi que, à titre de condition essentielle et déterminante pour NRJ, conformément au Cadre éditorial fixé en Annexe I au présent Contrat.’
5. Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants, le dernier du 18 juillet 2023, garantissant à la société NRJ un engagement d’exclusivité des programmes de la société Be Aware de M. [Y] pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026 avec une option de reconduction pour la saison 2026/2027 ceci, moyennant une rémunération de la société Be Aware constituée, d’une part, d’une somme forfaitaire de 1.475.000 euros HT pour la saison 2023/2024, 1,5 million d’euros pour les suivantes ( soit 147.500 euros HT versés chaque fin de mois, du 30 septembre 2023 au 30 juin 2024) et d’autre part, de trois compléments de prix variables, l’un assis sur les résultats d’audience de l’émission produite et animée par la société Be Aware et M. [Y], le deuxième représentant un complément de prix lié à la diffusion de l’émission sur l’antenne de NRJ Belgique, et le troisième correspondant à la rémunération au titre d’opérations spéciales de la société NRJ Global utilisant le nom de M. [Y] en lien avec l’émission.
6. Les sociétés Be Aware groupe et NRJ global ont ensuite signé le 14 juin 2019 un contrat de régie par lequel la première confiait à la seconde la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube détenue par M. [Y] sur laquelle sont notamment diffusés des extraits de ses émissions.
7. Et sur la base de ces contrats, la société NRJ 12 a par ailleurs commandé à la société Be Aware groupe différents programmes télévisuels déclinés sur l’émission radiophonique […].
8. Enfin, selon une lettre-accord du 6 juillet 2023, la société NRJ 12 s’est engagée à acquérir pour la valeur de 695.000 euros de la société Be Aware groupe des programmes télévisuels au titre de la saison 2023/2024, ainsi qu’une émission pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 sous la condition du renouvellement de son autorisation de la société NRJ 12 d’émettre ainsi que de la poursuite du contrat du 18 juin 2018.
* *
9. A partir du début du mois d’octobre 2023, il a été diffusé publiquement sur le réseau social twitter, renommé ‘X’, des messages à caractère sexuel sur des mineurs et présumés associés au compte détenu sur le même réseau par M. [Y].
10. Par lettre recommandée avec réception du 17 octobre 2023, la société NRJ a déploré l’absence de réaction de la société Be Aware radio à ces accusations, lui rappelant notamment la garantie contractuelle de M. [Y] de ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, à l’image, à la réputation et à la notoriété de NRJ ou de toutes sociétés du groupe susceptibles d’être entachées par les accusations dont certaines mentionnaient le nom de NRJ, réclamant des explications sur les accusations publiques dont M. [Y] était l’objet et de prendre toutes dispositions de nature à mettre un terme à la diffusion des messages incriminants.
11. La société Be Aware radio a répondu par lettre recommandée reçue le 27 octobre 2023 que les captures d’écran diffusées sur le réseau social constituaient des montages et qu’elle s’était attachée les services d’une société spécialisée dans le traitement des publications mensongères avant de tenir informée la société NRJ des suites qu’elle donnerait ces messages.
12. Alors que dans le courant du mois de novembre 2023, le titulaire anonymisé sur le réseau X accusait publiquement sur le réseau social M. [Y] d’être l’auteur de violences sexuelles, M. [Y] a déposé plainte pour harcèlement public et usurpation d’identité le 14 novembre 2023.
13. Puis le 21 novembre 2023, le journal hebdomadaire l’Obs a rapporté le témoignage du titulaire du compte [Courriel 1] selon lequel il avait déposé plainte le 18 novembre 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 8] du chef de deux viols commis par M. [Y], dont un du temps de la minorité de la plaignante, cette information étant reprise le lendemain par les média nationaux.
14. Le 22 novembre 2023, la société NRJ a décidé de ne pas diffuser l’émission […] devant être produite et a suspendu la diffusion des vidéos pour les réseaux sociaux de M. [Y], suspensions maintenues malgré les demandes de reprises de M. [Y] dans les jours suivants.
15. Alors que l’hebdomadaire L’Obs faisait état le 13 décembre 2023 de l’information selon laquelle M. [Y] avait l’objet d’une quatrième plainte pour agression sexuelle, les sociétés NRJ 12 et NRJ global ont dénoncé le 21 décembre 2023 la suspension de leurs activités avec le groupe Be Aware tandis que le même jour, M. [Y] a mis en demeure la société NRJ de verser les rémunérations impayées depuis la suspension de la diffusion du programme le 23 novembre 2023.
16. Après que le 9 janvier 2024, le conseil de M. [Y] a adressé au groupe NRJ la copie de l’assignation qu’il entendait lui délivrer pour lui-même et le groupe Be Aware au titre de l’inexécution des contrats qu’ils entendaient reprocher, la société NRJ a dénoncé le 10 janvier 2024 à M. [Y] la caducité du contrat du 18 juin 2018, la lettre-accord du 6 juillet 2023 et le contrat du 14 juin 2019.
* *
17. Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2024, les sociétés Be Aware et M. [Y] ont assigné les sociétés NRJ à bref délai le 10 janvier suivant, et aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, elles ont réclamé la condamnation des sociétés NRJ à payer 250.000 euros de dommages et intérêts à M. [Y] en raison de la suspension unilatérale et fautive des contrats, la condamnation des sociétés NRJ à reprendre l’exécution des contrats, condamner les sociétés NRJ à verser les sommes de 147.500 euros par mois pour la période du 23 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir, condamner en cas de poursuite de la convention, la société NRJ 12 à verser à la société Be Aware groupe la somme de 57.916 euros par mois du 23 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir et de 28.518 euros par mois du 23 novembre 2023 au jour du jugement à Intervenir.
18. Subsidiairement, les sociétés Be Aware et M. [Y] ont demandé le prononcer de la résolution judiciaire de tous les contrats aux torts des sociétés NRJ ainsi que les condamnations au paiement des dommages et intérêts, au titre du contrat passé avec la société NRJ, la somme de 3.448.917,50 euros, au titre du contrat passé avec la société NRJ 12 la somme de 391.938,75 euros et au titre du contrat passé avec la société Be Aware groupe la somme de 142.944 euros.
19. Aux termes de leurs conclusions déposées le 12 février 2024, les sociétés NRJ se sont prévalues du bien fondé de la caducité des contrats et ont subsidiairement conclu au prononcé de la résiliation au 22 novembre 2023 du contrat du 18 juin 2018 passé entre les sociétés NRJ et Be Aware Radio.
20. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit caducs en date du 22 novembre 2023, le contrat du 18 juin 2018 entre les sociétés Be Aware radio et NRJ, la lettre-accord du 6 juillet 2023 entre les sociétés Be Aware radio et NRJ 12 et le contrat de régie du 14 juin 2019 entre les sociétés Be Aware groupe et NRJ global,
– débouté les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [Y] de toutes leurs demandes,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamné solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [Y] à payer 1.500 euros à chacune des sociétés NRJ, NRJ 12 et NRJ global en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [Y] aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
21. Les sociétés Be Aware et M. [Y] ont interjeté appel le 17 mai 2024 et par ordonnance du 30 mai 2024, ils ont été autorisés à assigner les sociétés NRJ à jour fixe pour l’audience du 3 octobre 2024.
22. Le président a prononcé la clôture de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues par la voix de leurs conseils.
23. Vu les conclusions transmises le 23 mai 2024 pour les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [K] [Y] aux fins d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1186, 1192, 1217, 1218, 1224 à 1230 et 1240 du code civil et et 12 du code de procédure civile :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– juger que les sociétés NRJ et NRJ 12 et NRJ Global ont commis chacune une faute contractuelle en suspendant unilatéralement, puis en prononçant à tort la caducité des contrats les liant aux sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [Y],
– prononcer a résolution judiciaire du contrat liant la société Be Aware radio et M. [Y] à la société NRJ, aux torts exclusifs de cette dernière,
– condamner, en conséquence, la société NRJ à verser à la société Be Aware en réparation de ses préjudices subis la somme de 3.448.917,50 euros,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société Be Aware groupe et M. [Y] à la société NRJ 12, aux torts exclusifs de cette dernière,
– condamner, en conséquence, la société NRJ 12 à verser à la société Be Aware groupe en réparation de ses préjudices subis la somme de 391.938,75 euros,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société Be Aware groupe et M. [Y] à la société NRJ global, aux torts exclusifs de cette dernière,
– condamner, en conséquence, la société NRJ Global à verser à la société Be Aware groupe en réparation de ses préjudices subis la somme de 142.944 euros,
– condamner, à titre de réparation de son préjudice personnel, la société NRJ à verser à M. [Y] la somme de 250.000 euros,
en tout état de cause,
– condamner solidairement les sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 à verser chacune à la société Be Aware radio et à la société Be Aware groupe la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement NRJ, NRJ global et NRJ 12 aux dépens ;
* *
24. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024 pour les sociétés NRJ, NRJ 12 et NRJ global aux fins de voir, en application des articles 1186, 1187, 1218, 1219, 1224, 1227 et 1229 du code civil :
à titre principal,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
– prononcer la résiliation au 22 novembre 2023 du contrat conclu le 18 juin 2018 entre la société NRJ d’une part et la société Be Aware radio et M. [Y] d’autre part,
– constater la caducité au 22 novembre 2023 de la lettre-accord en date du 7 juillet 2023 et du contrat de régie conclu le 14 juin 2019 entre Be Aware groupe et NRJ global,
en tout état de cause,
– débouter la société Be Aware Radio, la société Be Aware groupe et M. [K] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum la société Be Aware radio, la société Be Aware groupe et M. [Y] à verser aux sociétés NRJ la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Be Aware radio, Be Aware groupe et M. [K] [Y] à payer aux sociétés NRJ, NRJ 12 et NRJ global la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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