Cour d’appel de Paris, 14 octobre 2016
Cour d’appel de Paris, 14 octobre 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Fauteuil de cinéma : est-on assis sur des droits d’auteur ?

Résumé

Un designer a tenté d’obtenir la protection de son modèle de fauteuil de cinéma au titre des droits d’auteur, mais a échoué. Sa demande reposait sur une description de l’œuvre, sans démontrer l’originalité nécessaire à cette protection. En effet, l’originalité doit se manifester par une combinaison de caractéristiques reflétant la personnalité de l’auteur. Face à cette difficulté, le dépôt en tant que dessin et modèle apparaît comme une alternative viable. Selon le code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit d’un droit exclusif sur son œuvre dès sa création, sans formalité, à condition que celle-ci soit originale.

Protection d’un modèle de fauteuil

Un designer / architecte d’intérieur a tenté sans succès d’obtenir la protection, au titre des droits d’auteur, d’un modèle de fauteuil de cinéma de type méridienne (du fait de la reproduction de ces méridiennes dans un journal à des fins publicitaires pour un complexe cinématographique).

Absence de preuve de l’originalité

A titre de preuve de l’originalité, le Designer ne s’était livré qu’à une description de son oeuvre, omettant de présenter la combinaison de caractéristiques portant l’empreinte de sa personnalité qui, seule permettait au modèle d’être éligible à la protection du droit d’auteur : « on retrouve en effet une coque en bois aux lignes courbes et pures en forme de coque avec une séparation centrale recouverte de bois intégrant une tablette pour effectuer des commandes. Ces méridiennes jumelles comportent une banquette de mousse et des accoudoirs assortis et un dossier commun de la même matière et couleur ».

Difficulté à décrire l’originalité

Face à la difficulté que peut rencontrer l’auteur dans la description de l’originalité de son œuvre, le dépôt à titre de dessin et modèle reste une alternative intéressante. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Le droit ainsi conféré l’est, selon l’article L. 112-1 dudit code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Sauf à être produite par un procédé purement mécanique dépourvu de toute recherche ou finalité esthétique, l’originalité suppose que l’opérateur prenne personnellement un parti et c’est sur ce parti pris que devra se concentrer la démonstration de l’auteur.

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