Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2024, RG n° 22/17960
Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2024, RG n° 22/17960

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Authenticité contestée d’une œuvre d’art

Résumé

L’affaire concerne une vente aux enchères d’un lampadaire attribué à un sculpteur, organisée par une société de ventes volontaires. Un acheteur, marchand d’art, a acquis l’œuvre pour 28 500 euros, avec un certificat d’authenticité fourni par des experts. Cependant, après examen par une fondation dédiée à la protection de l’œuvre de l’artiste, il a été révélé que le lampadaire était une contrefaçon. Le comité des ayants droit a alors demandé la saisie de l’œuvre, qui a été placée sous scellés.

L’acheteur a assigné la fondation en référé pour obtenir la restitution de l’œuvre, tandis que la fondation a déposé une plainte pour contrefaçon. Le tribunal a désigné un expert qui a confirmé que le lampadaire était un surmoulage de mauvaise qualité. Par la suite, l’acheteur a engagé des poursuites contre la société de ventes, les experts et le vendeur, demandant des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.

Le tribunal a finalement jugé que la société de ventes et les experts avaient commis des fautes en certifiant l’authenticité de l’œuvre sans vérifications adéquates. Il a prononcé la nullité de la vente et condamné la société à restituer les frais de vente à l’acheteur, tout en reconnaissant la responsabilité délictuelle des experts pour avoir attribué faussement l’œuvre à l’artiste.

L’acheteur a interjeté appel, demandant des réparations supplémentaires, tandis que la société de ventes et les experts ont contesté leur responsabilité. Le jugement a été partiellement confirmé, avec une indemnisation de 50 000 euros accordée à l’acheteur pour le préjudice matériel, tout en rejetant d’autres demandes.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° 128/2024, 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSNX

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2022 du tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n° 15/16676

APPELANT

M. [R] [K]

Né le 12 octobre 1956

De nationalités française et étatsunienne

Domicilié [Adresse 4]

[Adresse 8]

ÉTATS-UNIS

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, et ayant pour avocats plaidants à l’audience Me Amélie TRIPET et Me Charlotte CHEN, avocats au barreau de PARIS, toque P 0438

INTIMÉS

M. [A] [I]

Domicilié [Adresse 2]

Mme [B] [T]

Domiciliée [Adresse 3]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et pour ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Richard REEK, de la CSP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0133

S.A.S. [N], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 936 092, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, et ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Guillaume HENRY de la AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 017

M. [G] [S]

Domicilié [Adresse 7]

Non représenté, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

– Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

– Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

– Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffière lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

réputé contradictoire ;

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

À l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée le 2 décembre 2009 par la société de ventes volontaires [N] & Associés (ci-après la société [N]), M. [X] [L] a, suivant mandat de M. [G] [S], mis en vente un exemplaire d’un lampadaire « Feuille », attribué au sculpteur [C] [U].

Il a été adjugé à M. [K], exerçant la profession de marchand d’art, au prix de 28 500 euros au marteau, soit 35 910 euros, frais de vente inclus.

Le 16 mars 2010, la société [N] lui a remis un certificat d’authenticité de l »uvre rédigé par ses experts, Mme [B] [T] et M. [A] [I].

Afin d’en voir confirmer l’authenticité, M. [K] a confié cette sculpture à la Fondation [C] et [W] [U], légataire universelle de Mme [W] [U], veuve d'[C] [U], ayant pour but la protection, la diffusion et le rayonnement de l »uvre d'[C] [U].

Le 16 novembre 2010, le comité [U], émanation de l’ensemble des ayants droit de l’artiste, a informé M. [K] que le lot confié à la Fondation, après examen par ses experts, Mme [V] [F] et M. [M], constituait une contrefaçon, réalisée d’après un modèle original d'[C] [U] intitulé « Lampadaire, modèle ‘feuille’ », édité en bronze à partir de 1936.

Le comité [U] s’est alors opposé à la demande de restitution de la sculpture litigieuse, formulée par M. [K], et, le 7 décembre 2010, a requis du commissaire de police du commissariat du [Localité 5], qu’il procède à une saisie-contrefaçon de cette ‘uvre, conformément aux dispositions de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.

C’est ainsi que le jour même, le lampadaire litigieux a été placé sous scellés et déposé au service des séquestres du tribunal de grande instance de Paris, tandis que le Procureur de la République a été saisi de la procédure deux jours plus tard.

Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2011, M. [K] a fait assigner en référé la Fondation [C] et [W] [U] afin de solliciter la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée le 7 décembre 2010 et la restitution du lampadaire litigieux et, à titre subsidiaire, de voir ordonner son placement sous séquestre et désigner un expert chargé de se prononcer sur son authenticité.

Concomitamment, la Fondation [U] a déposé, le 13 janvier 2011, une plainte simple auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour contrefaçon et faux en matière artistique.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon formée par M. [K] compte tenu du placement sous scellés de la pièce litigieuse et de la plainte déposée par la Fondation [U] et désigné M. [Y] [D] en qualité d’expert, avec pour mission de se prononcer sur l’authenticité du lampadaire litigieux.

Le 22 avril 2011, la Fondation [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris, des chefs de contrefaçon et de faux en matière artistique.

Par deux ordonnances rendues les 11 mai et 16 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rendu l’ordonnance du 31 janvier 2011 commune à la société [N], à Mme [T], à M. [I], à M. [L] et à M. [S].

Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 24 novembre 2011, M. [D] indique que le lampadaire ne peut être issu du chef modèle mais constitue ‘un surmoulage de qualité extrêmement médiocre’ réalisé par ‘un très mauvais fondeur’. Il conclut par la remarque suivante : ‘Néanmoins je ne peux pas dire si ce lampadaire est la contrefaçon d’un faussaire ou la production peu rigoureuse de [E] [le frère d'[C] [U]], mais ce que j’affirme avec force, c’est que Monsieur [K] a fait l’acquisition d’un surmoulage de qualité extrêmement médiocre’.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 7, 13, 14 et 24 août 2012, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la Fondation [U], la société [N], M. [X] [L], M. [A] [I], Mme [B] [T] et M. [G] [S].

Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale.

En application de l’article 41-4 dernier alinéa du code de procédure pénale, alors encore applicable, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait procéder à la destruction du lampadaire, considérant que sa « conservation n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité », au sens de ces dispositions.

Par un jugement rendu le 14 mars 2019, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [S] pour des faits de contrefaçon par diffusion ou représentation du lampadaire objet de la vente aux enchères du 2 décembre 2009.

M. [S] a relevé appel de cette décision avant de s’en désister.

Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

dit qu’en représentant à la société [N], en vue de sa mise en vente aux enchères publiques, le lampadaire litigieux acquis par M. [R] [K] le 2 décembre 2019, M. [X] [L] a commis des actes de contrefaçon de l »uvre d'[C] [U] ;

dit qu’en représentant le lampadaire litigieux dans son catalogue de vente du 2 décembre 2009, ainsi qu’au cours de l’exposition au public qui a précédé la vente et sur son site Internet, mais également en procédant à sa mise en vente aux enchères, la société [N] a commis des actes de contrefaçon de l »uvre d'[C] [U] ;

prononce la nullité du contrat de vente aux enchères publiques du lampadaire litigieux conclu le 2 décembre 2009 ;

condamne la société [N] à restituer à M. [R] [K] les frais de vente d’un montant de 7 410 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de son assignation, soit le 7 août 2012 ;

dit que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [R] [K] et de la Fondation [C] et [W] [U] en ne s’assurant pas de la provenance de l »uvre litigieuse, ni du sérieux avec lequel les experts, Mme [B] [T] et M. [A] [I], ont procédé à son examen ;

dit que Mme [B] [T] et M. [A] [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [R] [K] et de la Fondation [C] et [W] [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ;

condamne in solidum la société [N], Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :

5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur;

2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;

déboute la Fondation [C] et [W] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

fait interdiction, en tant que de besoin, à la SVV [N] & Associés de représenter ou reproduire et d’une manière générale de faire mention du lampadaire contrefaisant et de son attribution à [C] [U] sur son site Internet accessible à l’adresse , ou à toute autre adresse qui lui serait substituée, ainsi que sur tous support dont elle a la charge, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;

déboute la Fondation [C] et [W] [U] de ses demandes de publication de la présente décision ;

déboute la Fondation [C] et [W] [U] de ses demandes formées à l’encontre de M. [R] [K] ;

condamne in solidum la société [N], Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;

condamne la société [N] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamne in solidum la société [N], Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

condamne M. [A] [I] et Mme [B] [T] à garantir la société [N], à hauteur de 75 %, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions numérotées 5, transmises le 29 août 2024, M. [K], appelant, demande à la cour de :

Sur la contrefaçon de droit d’auteur

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en représentant à [N], en vue de sa mise en vente aux enchères publiques, le lampadaire litigieux acquis par M. [K] le 2 décembre 2009, M. [L] a commis des actes de contrefaçon de l »uvre d'[C] [U] ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en représentant le lampadaire litigieux dans son catalogue de vente le 2 décembre 2009, ainsi qu’au cours de l’exposition au public qui a précédé la vente et sur son site Internet, mais également en procédant à sa mise en vente aux enchères, [N] a commis des actes de contrefaçon de l »uvre d'[C] [U] ;

Sur la nullité de la vente du lampadaire

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente aux enchères publiques du lampadaire litigieux conclu le 2 décembre 2009 ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [N] à restituer à M. [K] les frais de vente d’un montant de 7.410 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de son assignation, soit le 7 août 2012;

Sur la responsabilité de la société [N] et des experts

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] et de la Fondation [U] en ne s’assurant pas de la provenance de l »uvre litigieuse, ni du sérieux avec lequel les experts, Mme [T] et M. [I], ont procédé à son examen ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [T] et M. [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] et de la Fondation [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ;

Sur les mesures de réparation

infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [K] ;

Ce faisant, statuant à nouveau sur le chef de dispositif critiqué,

condamner in solidum M. [S] et la société [N] à verser à M. [K] les sommes suivantes (assorties des intérêts moratoires au taux légal majorés à compter de la décision pénale de la cour d’appel de Paris en date du 26 mai 2020 et des frais y afférents) :

28.500 euros au titre de la restitution du prix d’adjudication ;

1.000 euros au titre du préjudice moral ;

5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

704,33 euros au titre des frais de commissaire de justice ;

Soit la somme de 32.204,33 euros assortie des intérêts de retard au taux légal majorés à compter du 26 mai 2020, en réparation du dommage subi par la faute contractuelle de M. [S] les fautes extracontractuelles de [N] et délictuelles des experts M. [I] et Mme [T]

condamner in solidum M. [S], [N], M. [I] et Mme [T] à payer à M. [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:

250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (gain manqué) ;

15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier du fait de l’immobilisation depuis le 2 décembre 2009 de la somme de 35.910 euros ;

14.960,91 euros au titre de la perte de change.

dire que les condamnations à intervenir seront assorties d’une astreinte de 3.000 euros par mois de retard.

En tout état de cause,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en tout hypothèse mal fondée,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [N] à payer à M. [K] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner [N] à payer à l’appelant une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à tous les dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice exposés pour les tentatives de recouvrement des condamnations auprès de M. [S].

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 2 mai 2024, la société [N], intimée, demande à la cour de :

 

– déclarer recevable et bien fondée la société [N] en son appel incident ;

– infirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu’il a :

Dit que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] en ne s’assurant pas de la provenance de l »uvre litigieuse, ni du sérieux de l’expertisé menée par les experts, Mme [T] et M. [I] ;

Condamné les experts, Mme [T] et M. [I] à garantir la société [N] à hauteur de 75 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– juger que la société [N] n’a commis aucune faute et que M. [K] n’établit pas l’existence d’un préjudice réparable ;

En conséquence,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société [N] ;

– condamner Mme [T] et M. [I], experts de la vente du 2 décembre 2009, à garantir intégralement la société [N] de toutes condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour d’appel de céans juge que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] lors de l’organisation et de la préparation de la vente du 2 décembre 20091,

– confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

– débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires (restitution du prix de vente, dommages-intérêts et article 700) et notamment :

28.500 euros au titre de la restitution du prix d’adjudication

1.000 euros au titre du préjudice moral

5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel

15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier du fait de l’immobilisation depuis le 2 décembre 2009 de la somme de 35.910 euros

14.960,91 euros au titre de la perte de change.

– condamner Mme [T] et M. [I], Experts de la vente du 2 décembre 2009, à garantir intégralement la société [N] de toutes condamnations en principal et intérêts et, à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à garantir la société [N] à hauteur de 75 % de toutes condamnations en principal et intérêts ;

En toute hypothèse,

– confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2022 en toutes ses autres dispositions ;

– condamner M. [K] à payer à la société [N] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 ;

– condamner M. [K] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 10 juillet 2024, M. [I] et Mme [H], intimés, demandent à la cour de :

A titre principal,

– infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 16 juin 2022 (RG n° 15/16676) en ce qu’il à :

« Dit que Madame [B] [T] et Monsieur [A] [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [R] [K] et de la Fondation [C] et [W] [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ; o Condamne in solidum la SVV [N] & Associés, Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :

5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur ;

2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne in solidum la SVV [N] & Associés, Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SVV [N] & Associés, Mme [B] [T], M. [A] [I] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [I] et Mme [B] [T] à garantir la SVV [N] & Associés, à hauteur de 75 %, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; »

Et statuant à nouveau,

– juger que Monsieur [K] ne démontre pas que la responsabilité de Monsieur [I] et Madame [T] est engagée faute l’existence d’un lien de causalité;

– débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 16 juin 2022 (RG n° 15/16676) en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes et dire mal fondé son appel en le déboutant de toutes les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [T] ;

En tout état de cause,

– condamner Monsieur [K], ou tous succombants, au versement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [I] et Madame [T] ;

– condamner Monsieur [K], ou tous succombants, aux dépens de l’instance ;

 

M. [S] s’est vu notifier la déclaration d’appel à personne le 26 décembre 2022 mais n’a pas constitué avocat.

La fondation [C] et [W] [U] et M. [X] [L] n’ont pas été attraits dans l’instance d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

 

Lors de l’audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant à la recevabilité de leurs demandes tendant à l’infirmation du jugement dans ses dispositions concernant la Fondation [C] et [W] [U] qui n’a pas été attraite en la cause.

Comme acté sur la note d’audience du 8 octobre 2024, le conseil de M. [I] et Mme [H], à l’origine de ces demandes, a admis que ces dernières étaient irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevables Mme [B] [T] et M. [A] [I] en leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit que Mme [B] [T] et M. [A] [I] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de la Fondation [C] et [W] [U] en attribuant faussement à [C] [U] le lampadaire litigieux ;

– condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] les sommes de :

– 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux de l’auteur ;

– 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] à payer à la Fondation [C] et [W] [U] la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [B] [T] et M. [A] [I] avec la société [N] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– dit que la société [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [R] [K] en ne s’assurant pas du sérieux avec lequel les experts, Mme [B] [T] et M. [A] [I], ont procédé à son examen ;

– débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

L’infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société [N], M. [A] [I] et Mme [B] [T] à verser à M. [K] une somme de 50.000€ en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute M. [R] [K] de ses autres demandes,

Condamne la société [N], M. [A] [I] et Mme [B] [T], in solidum, aux dépens d’appel,

Condamne la société [N] à verser à M. [R] [K], une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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