Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Faute lourde du salarié producteur
→ RésuméLa S.A.R.L. Transmedias groupe, spécialisée dans la production audiovisuelle, a engagé un producteur en octobre 2016.
Ce dernier a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros. En juillet 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute lourde. La société a ensuite assigné le producteur devant le conseil de prud’hommes, demandant des dommages-intérêts pour perte de marge opérationnelle et préjudice moral. Le jugement du 9 octobre 2019 a reconnu que le producteur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, constatant un détournement de clientèle. Il a été condamné à verser des dommages-intérêts totalisant 75 000 euros, ainsi qu’à payer les dépens. Le producteur a interjeté appel, contestant la faute lourde et les condamnations financières. Il a demandé à la cour de déclarer abusif son licenciement et de lui accorder des indemnités. La S.A.R.L. Transmedias groupe a, de son côté, demandé la confirmation du jugement initial et une augmentation des sommes dues. La cour a examiné les preuves, y compris des courriels, pour établir la matérialité des faits reprochés au producteur. Elle a jugé que les preuves, bien que provenant d’une messagerie non déclarée, étaient recevables car le salarié ne pouvait ignorer leur conservation. La cour a confirmé la faute lourde, justifiant le licenciement, et a évalué les préjudices subis par la société. Elle a réduit les dommages-intérêts à 20 000 euros pour le contrat ‘Interparfums’, 6 000 euros pour la perte de chance sur ‘Givenchy’, et 6 000 euros pour préjudice moral. En revanche, elle a accordé au producteur un rappel de salaire de 6 049,74 euros, plus des congés payés. Finalement, chaque partie a conservé la charge de ses dépens. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01602 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00452
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]/ France
Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSMEDIAS GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ivan VAN’T HOF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Transmedias groupe est spécialisée dans la production de films institutionnels et publicitaires.
Elle a engagé M. [N] [B] à compter du 2 octobre 2016, en qualité de producteur, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la production audiovisuelle.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s’établissait à la somme de 2 500 euros.
Par courrier du 7 juillet 2017, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juillet 2017.
Par courrier du 21 juillet 2017, M. [B] a été licencié pour faute lourde.
Par acte du 22 janvier 2018, la S.A.R.L. Transmedias groupe a assigné M. [B] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de le voir, notamment, condamné à lui verser des dommages-intérêts pour perte de marge opérationnel sur certains dossiers, et pour préjudice moral.
Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– dit que M. [N] [B] n’a pas respecté les obligations d’exécution loyale de son contrat de travail, constaté le détournement de clientèle et condamné M. [N] [B] à payer à la SARL Transmedias Groupe les sommes suivantes :
* A titre de dommages et intérêts pour préjudices subis :
40 000 euros pour le contrat ‘Interparfums’,
20 000 euros pour la marge opérationnelle afférente au dossier ‘Givenchy’,,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SARL Transmedias Groupe du surplus de ses demandes ;
– débouté M. [N] [B] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [N] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Transmédias groupe.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, M. [B] demande à la cour de :
– le déclarer recevable en son appel ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une faute lourde ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’a pas respecté les obligations d’exécution loyale de son contrat de travail et constaté un détournement de clientèle de sa part;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à la SARL Transmédias groupe les sommes suivantes avec intérêts légal à compter du jour du prononcé du jugement :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le contrat Interparfums;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la marge opérationnelle afférente au dossier Givenchy ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
– dire abusif le licenciement notifié le 21 juillet 2017 par la société Transmedias groupe à M. [B] ;
En conséquence,
– condamner la société Transmedias groupe à verser à M. [B] les sommes de :
* 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 750 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 7 062,4 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 2 octobre 2016 au 7 juillet 2017, outre les congés payés y afférents ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la S.A.R.L. Transmédias groupe demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que M. [B] est responsable d’agissements constitutifs d’une faute lourde au préjudice de la société Transmedias groupe,
* dit que le licenciement de M. [B] repose sur une faute lourde,
* dit que M. [B] ne pouvait prétendre à aucun rappel de rémunération,
– infirmer le jugement entrepris relativement aux quantums de condamnations intervenues et en conséquence :
– condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 43 875 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de la marge opérationnelle afférente au dossier « Interparfums » ;
– condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 45 186 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de la perte de la marge opérationnelle afférente au dossier « Givenchy » ;
– condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 25 000 au titre du préjudice moral ;
– condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution ;
– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [B] à payer à la SARL TRANSMEDIAS GROUPE à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis 40 000 euros pour le contrat ‘Interparfums’, 20 000 euros pour la marge opérationnelle afférente au dossier ‘Givenchy’, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et débouté M. [N] [B] de sa demande de rappel de salaires;
L’INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la SARL TRANSMEDIAS GROUPE à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis:
20. 000 euros pour le contrat ‘Interparfums’,
6000 euros au titre de la perte de chance d’être selectionné pour le dossier ‘Givenchy’,
6000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE la SARL TRANSMEDIAS GROUPE à payer à M. [N] [B] 6049, 74 euros à titre de rappel de salaire et 604, 97 euros au titre des congés payés afférents;
DIT que chacune des partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles en cause d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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