Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Nullité des contrats et responsabilités en matière de démarchage à domicile pour une installation photovoltaïque.
→ RésuméLe 19 juin 2017, un acheteur a acquis une installation photovoltaïque de 20 modules auprès de la société Eco Environnement pour un montant de 19 500 euros, financée par un crédit consenti par la société CA Consumer Finance. Ce crédit, d’un montant identique, devait être remboursé en 114 mensualités. Après la validation d’une attestation de fin de travaux, les fonds ont été libérés au vendeur, et l’installation a été mise en service le 27 décembre 2017.
Le 15 juin 2022, l’acheteur et son co-emprunteur ont assigné la société Eco Environnement et la société CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Melun, demandant la nullité des contrats et une indemnisation pour les préjudices subis. Le 13 juillet 2023, le tribunal a prononcé la nullité des contrats, ordonné la restitution des sommes versées par l’acheteur, et condamné le vendeur à verser des dommages et intérêts pour remise en état de l’immeuble. Les demandes d’indemnisation supplémentaires de l’acheteur ont été rejetées. Le tribunal a estimé que le contrat était nul en raison d’omissions concernant les caractéristiques essentielles des matériels vendus, ce qui avait vicié le consentement de l’acheteur. Il a également relevé une faute de la banque pour ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal. La société Eco Environnement a interjeté appel, soutenant que les dispositions du code de la consommation avaient été respectées et que l’acheteur avait confirmé l’acte en acceptant les travaux sans réserve. Elle a également contesté les allégations de dol et a demandé la confirmation du jugement en sa faveur. De son côté, la société CA Consumer Finance a demandé à être remboursée du capital prêté, arguant qu’aucun préjudice n’avait été démontré par l’acheteur. L’affaire soulève des questions sur la validité des contrats de consommation et les obligations des professionnels en matière d’information et de conseil. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15268 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/03324
APPELANTE
La SASU ECO ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 050 907 00022
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (89)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (10)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [C] [O] a acquis de la société Eco Environnement une installation photovoltaïque composée de 20 modules en vue d’une revente totale au prix de 19 500 euros.
Pour financer cette installation, la société CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco a consenti à M. [C] [O] et à Mme [J] [K] le même jour, un crédit affecté d’un montant de 19 500 euros remboursable en 114 mensualités de 237,07 euros chacune assurance comprise au taux d’intérêts de 4,799 % l’an et au TAEG de 4,90 % après un différé d’amortissement de 5 mois.
M. [O] a validé une attestation de fin de travaux et une demande de financement le 4 octobre 2017 et les fonds ont été libérés entre les mains du vendeur le 31 octobre 2017.
L’installation a été raccordée au réseau et mise en service le 27 décembre 2017.
Par exploits de commissaire de justice du 15 juin 2022, M. [O] et Mme [K] ont fait assigner la société Eco Environnement et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir prononcer la nullité des contrats avec indemnisation des préjudices subis.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
– prononcé la nullité des contrats,
– ordonné à la société CA Consumer Finance de restituer à M. [O] et Mme [K] la somme de 14 461,27 euros arrêtée au 17 mai 2023 correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que les éventuelles sommes versées postérieurement au 17 mai 2023,
– dit que M. [O] et Mme [K] devront tenir à la disposition de la société Eco Environnement l’intégralité des matériels installés à leur domicile pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, ils pourront en conserver la libre disposition,
– ordonné à la société Eco Environnement de restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital de 19 500 euros,
– condamné la société Eco Environnement à verser à M. [O] et à Mme [K] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l’immeuble,
– débouté M. [O] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente de 19 500 euros et à leur rembourser les intérêts conventionnels et frais payés à la banque pour 7 525,98 euros,
– débouté M. [O] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation de la banque à des dommages et intérêts au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
– débouté M. [O] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation du vendeur et de la banque à les indemniser de leur préjudice moral,
– débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation de la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation,
– débouté la société Eco Environnement de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
– condamné chacune des sociétés à verser à M. [O] et Mme [K] une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
– condamné les sociétés CA Consumer Finance et Eco Environnement in solidum aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, faisant application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, que le contrat encourait la nullité en raison de ses omissions tenant à la mention de la marque, du modèle, de la superficie totale des panneaux, d’une photographie autre qu’un simple schéma et de la production estimée d’électricité, de la marque, du modèle et de la puissance de l’onduleur, tous éléments constituant des caractéristiques essentielles des matériels vendus. Il a noté que la mention d’une marque ou de son équivalent n’était pas suffisamment précise, que le bon de commande était sommaire notamment en ce qui concernait le prix.
Il a estimé que le consentement des acheteurs avait été vicié au sens de l’article 1137 du code civil dans la mesure où l’absence de précision des caractéristiques essentielles des matériels vendus et notamment de la production estimée d’énergie les avait induits en erreur. Il a également considéré qu’à partir du moment où le contrat prévoyait une revente totale de l’électricité produite, cela signifiait que nécessairement mais implicitement la rentabilité de l’installation était entrée en ligne de compte alors que le rapport d’expertise produit daté du 7 juin 2022 démontrait que la promesse d’autofinancement n’était pas tenue sur la base du rendement prévisible de l’installation. Il a retenu des man’uvres dolosives caractérisées.
Il a considéré que les irrégularités n’avaient pas été couvertes par les acquéreurs au sens de l’article 1182 du code civil dans la mesure où il s’agissait de consommateurs profanes qui n’avaient pu prendre conscience des irrégularités du contrat qu’après consultation d’un avocat, et s’agissant du défaut de rentabilité, qu’après communication de l’expertise du 7 juin 2022.
Il a constaté l’annulation du contrat de crédit et a ordonné la restitution du matériel au vendeur.
Il a retenu une faute de la banque en l’absence de vérification de la régularité du contrat principal, un manquement à son devoir de conseil et d’information la privant de son droit à restitution du capital prêté. Il a condamné la banque à restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit et le vendeur a restituer le prix de vente directement à la banque.
Les demandes indemnitaires de M. [O] et de Mme [K] ont été rejetées en l’absence de démonstration d’un préjudice au-delà de l’annulation des contrats. Il a débouté la banque de sa demande de garantie non applicable.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 12 septembre 2023, la société Eco Environnement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 3 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts [K]-[O] et la société CA Consumer Finance de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
– à titre principal, de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,
– de juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [O] et Mme [K] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
– de juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de M. [O] et de Mme [K], qu’en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
– de juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à la signature, les acquéreurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
– de juger que les acquéreurs succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
– de juger l’absence de dol affectant le consentement des intimés lors de la conclusion du contrat,
– en conséquence, d’infirmer le jugement et de rejeter la demande d’annulation des contrats,
– à titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour de céans déclarait le contrat nul,
– de juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat,
– de juger que la société CA Consumer Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– de juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société CA Consumer Finance les fonds empruntés augmentés des intérêts,
– de juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société CA Consumer Finance,
– de juger qu’elle ne s’est pas enrichie sans cause,
– de juger qu’elle procédera elle-même au retrait de l’installation,
– en conséquence, de confirmer le jugement déféré et de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
– de juger qu’elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
– de juger que les acquéreurs sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice dont ils seraient victimes,
– de confirmer le jugement déféré et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
– en tout état de cause, de rejeter les demandes des consorts [K]-[O] à son encontre et celles de la banque à son encontre,
– de condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée,
– de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Eco Environnement précise à titre liminaire que les travaux d’installation ont été réalisés au domicile des acquéreurs le 4 octobre 2017, que ces derniers se sont déclarés satisfaits des travaux et les ont réceptionnés sans réserve, qu’ils ont notamment attesté qu’ils étaient satisfaits de l’équipe de pose, de l’installation et de l’explication du matériel. Elle estime avoir rempli l’intégralité de ses obligations et notamment avoir effectué la déclaration préalable à la Mairie de [Localité 6], après quoi la commune a rendu un arrêté de non-opposition le 13 octobre 2017, l’installation solaire a été déclarée conforme aux normes en vigueur par une attestation de conformité dressée par le Consuel le 19 octobre 2017 avant d’être raccordée au réseau et mise en service, étant observé qu’elle a réglé les frais de raccordement. Elle insiste sur le fait que l’installation solaire est fonctionnelle et produit de l’électricité depuis plus de 5 ans.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation et soutient que le juge a considéré à tort que la description de l’installation figurant sur le bon de commande était extrêmement sommaire, notamment car la marque des panneaux solaires et de l’onduleur n’est pas indiquée avec précision sur le bon de commande. Elle fait valoir que toutes les caractéristiques essentielles exigées par les dispositions du code de la consommation sont expressément indiquées dans le bon de commande et notamment la marque des matériels qui n’est pas une caractéristique essentielle. Elle rappelle que de jurisprudence constante, les juridictions déboutent systématiquement les consommateurs sollicitant la nullité d’un bon de commande en se fondant sur l’absence de dimension/poids/surface des panneaux.
Elle note que les acquéreurs ont confirmé avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés lors de la signature du contrat et en acceptant la livraison sans réserve des travaux.
S’agissant du médiateur à la consommation, elle estime que le code de la consommation n’impose aucunement la mention de cette information aux termes du bon de commande mais de communiquer cette information par tous moyens ce qui est le cas puisque cela a été délivré à l’oral, par la fiche technique descriptive qui a renseigné les acquéreurs et que son site internet mentionne expressément la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Elle note que les acquéreurs ont également reçu cette information par le contrat de crédit signé le même jour.
Elle soutient que les intimés ont confirmé l’acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-16, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24 et L. 221-25 du code de la consommation au sein des conditions générales de vente dont Mme [K] et M. [O] ont eu connaissance de par la clause qu’ils ont signée. Elle estime que les acquéreurs ont manifesté l’intention de réparer ces vices en ayant laissé libre accès à leur domicile pour l’exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux, en sollicitant expressément de la banque qu’elle veuille bien procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, en sollicitant de la société Eco Environnement qu’elle les représente dans les démarches administratives nécessaires et notamment auprès d’Enedis en vue du raccordement, et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la banque.
Elle estime que les intimés échouent à rapporter la preuve d’un quelconque dol ayant vicié leur consentement au sens de l’article 1137 du code civil. Elle explique que la mention « revente totale » ne signifie rien d’autre qu’une revente de l’électricité produite à ERDF et qu’elle ne suppose aucune rentabilité de l’installation, que les acquéreurs ne remboursent l’installation que pendant 119 mois alors même que le contrat de raccordement (CRAE) est conclu pour une durée de 20 ans et que si une rentabilité devait être calculée, elle devrait nécessairement prendre en compte les 10 années au cours desquelles le consommateur facture de l’électricité à ERDF en ayant d’ores et déjà remboursé l’installation.
Elle soutient que M. [O] et Mme [K] se sont convaincus seuls d’un prétendu autofinancement de l’installation et de sa rentabilité et que le vendeur ne s’est jamais engagé sur la rentabilité de l’installation, les termes du bon de commande n’en faisant aucunement mention. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite, que le volume d’électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d’électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation du ménage clients producteurs. Elle note également qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait donné des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l’installation de nature à vicier leur consentement. Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’installation serait atteinte de désordres et qu’elle ne permettrait pas de dégager le moindre gain.
Elle affirme avoir accompli toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles alors que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande. Elle demande en conséquence, le rejet des demandes infondées formées par la banque à son encontre et sa condamnation à supporter l’entière condamnation en la privant de sa créance de restitution.
Elle conteste tout enrichissement puisqu’elle a exécuté une prestation à l’égard du consommateur.
Elle demande confirmation du rejet des demandes indemnitaires en ce que d’une part s’agissant du préjudice moral, les intimés ne versent aux débats aucun élément de nature à prouver un tel préjudice et que s’agissant des frais d’enlèvement du matériel, il n’y a pas lieu de leur accorder puisqu’elle procédera le cas échéant elle-même à l’enlèvement.
Elle estime que les acquéreurs tentent par les moyens légaux à leur disposition de remettre en cause leurs engagements contractuels à l’égard de la société CA Consumer Finance en sollicitant l’anéantissement du contrat principal alors même qu’ils disposent d’une installation fonctionnelle qui produit de l’électricité depuis plusieurs années, que cette attitude est selon elle malhonnête et opportuniste et qu’il s’agit d’un détournement d’une procédure judiciaire afin de se libérer d’un investissement que l’on regrette ce qui constitue une procédure dilatoire et abusive qui ne saurait rester impunie. Elle demande une somme de 5 000 euros à ce titre pour procédure abusive.
Aux termes d’écritures numéro 2 remise le 23 mai 2024, M. [O] et Mme [K] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné le vendeur à leur verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l’immeuble, les a déboutés de leurs demandes de condamnation du vendeur au titre de la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, soit 19 500 euros, et à des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, au regard des sommes arbitrées au titre des frais irrépétibles,
– statuant à nouveau et y ajoutant,
– de condamner la société Eco Environnement à leur verser les sommes suivantes :
– 19 500 euros au titre du prix de vente,
– 2 500 euros au titre de l’enlèvement de l’installation,
– 14 800 euros au titre de la remise en état de l’immeuble,
– 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner la société Consumer Finance à leur rembourser les mensualités versées au titre du crédit outre la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
– de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et CA Consumer Finance à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– à titre infiniment subsidiaire,
– de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– en tout état de cause,
– de débouter la société CA Consumer Finance et la société Eco Environnement de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Ils exposent à titre liminaire que l’opération, qui devait permettre de réduire leur facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse, qu’ils ont fait établir une étude de l’installation qui met en évidence que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d’équilibre, une durée théorique d’au moins 25 ans est nécessaire.
Ils ajoutent que l’installation a fait l’objet d’un certain nombre de désordres, que le système électrique a été réalisé de manière plus que sommaire, et est bien loin d’être conforme car aucun compteur électrique n’a été posé à l’occasion de l’installation des panneaux, les techniciens s’étant contentés de tirer les câbles et de relier ces derniers à un tableau électrique préexistant. Ils affirment qu’aucune mise en sécurité n’a été effectuée par les techniciens à l’occasion de l’installation, rendant ainsi celle-ci non conforme et qu’à l’occasion de l’intervention d’un électricien tiers, ce dernier a relevé la dangerosité de l’installation et indiqué qu’il était préférable qu’ils débranchent les panneaux afin d’éviter tout incendie et que de fait l’installation n’est plus fonctionnelle depuis le mois d’août 2021. Ils indiquent qu’en raison de ces désordres, ils ont été obligés d’engager des frais supplémentaires importants, qu’ils ont fait établir un devis de remise en état de leur toiture, indiquant que le coût des travaux s’élevait à la somme de 14 800 euros.
Ils invoquent des pratiques commerciales déloyales, trompeuses, ou encore agressives au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et rappellent qu’en présence d’une telle pratique, le contrat est annulé et la responsabilité du professionnel engagée selon l’article L. 132-10 du code de la consommation.
Ils soutiennent que leur consentement a été vicié par des man’uvres dolosives et demandent l’annulation du contrat principal en faisant valoir que le contrat principal conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, est atteint pas un dol au sens des articles 1109, 1116 anciens du code civil, 113, 1137 et 1139 nouveaux du code civil.
Ils rappellent avoir contracté afin de pouvoir réaliser des économies d’énergie substantielles, sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation et que ces promesses étaient mensongères, ce dont la banque est complice. Ils indiquent que le commercial leur a présentée une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation et qu’il s’est bien gardé de leur laisser entre les mains aucun support documentaire. Ils estiment que la rentabilité est entrée dans le champ contractuel, que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue car personne n’a jamais acheté une installation de type photovoltaïque à des fins purement écologiques ou esthétiques et, bien au contraire d’ailleurs, une telle installation, qui peine bien souvent à s’intégrer à l’existant, s’avère en fait plutôt disgracieuse et que ce qui est promis à l’acheteur, par la nature même de la chose, c’est un gain financier, à tout le moins une économie substantielle. Ils estiment que le principal point erroné, suffisant à caractériser le dol, concerne ces prévisions d’économies annuelles.
Ils avancent que l’installation ne produit pas les résultats promis avec un rendement financier théorique de l’installation photovoltaïque de 1 071,23 euros par an, soit 89,27 euros par mois qui ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt, ce qui est près de 2,6 fois moindre par rapport au coût du crédit. Ils ajoutent que l’information relative à l’aléa de l’ensoleillement ne leur a pas été délivrée, ni les informations leur permettant de les éclairer réellement, que ces données sont au contraire volontairement cachées aux acheteurs potentiels, pour les convaincre de régulariser la vente. Ils estiment qu’il s’agit de pratiques tout à fait déloyales et trompeuses, que les juges ne peuvent laisser sans sanction.
Ils soutiennent que la banque s’est rendue complice du dol en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés types, et permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur d’ailleurs à celui des biens financés, que c’est au prix de man’uvres et en tout état de cause d’une réticence dolosive, ayant provoqué une erreur déterminante que leur consentement au crédit affecté comme du contrat principal a été obtenu et qu’il en est résulté un préjudice qui doit être réparé.
Ils précisent avoir la qualité de consommateurs. Ils soutiennent que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées et que le contrat doit être annulé dans la mesure où il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation avec ses coordonnées et les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel. Ils affirment que la mention d’un prix détaillé tant pour les produits vendus en plusieurs exemplaires, comme les panneaux photovoltaïques, que pour l’ensemble des prestations effectuées est une nécessité pour le client, qu’il en va de même pour la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d »uvre. Ils déplorent l’absence de marque, du poids et des dimensions des biens.
Ils prétendent que les irrégularités dénoncées relèvent ici d’un manquement à l’ordre public et la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation et contestent avoir couvert les irrégularités par méconnaissance des dispositions applicables en tant que consommateurs profanes.
Ils demandent que soit constatée la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils invoquent plusieurs fautes de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté en ayant participé au dol du vendeur, en ayant financé un contrat irrégulier sans vérification de sa part alors qu’elle est un professionnel du crédit face à des consommateurs profanes, et en ayant débloqué les fonds sans vérification de l’exécution complète du contrat principal.
Ils demandent à ce que le vendeur leur restitue le prix de vente, à ce que la banque leur restitue les échéances réglées et à être dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, frais), à savoir 7 525,98 euros, que le démontage de l’installation et la remise en état de la toiture soient mis à la charge de la société Eco Environnement. Ils estiment que la somme octroyée, à hauteur de 2 500 euros est très nettement insuffisante pour couvrir la remise en état (sans le démontage de l’installation), qu’ils fixent selon devis à la somme de 4 900 euros TTC. Ils expliquent qu’une autre société a chiffré la remise en état de l’immeuble à la somme de 14 800 euros en raison notamment de l’ancienneté des tuiles, qui ne sont plus en vente, nécessitant ainsi pour l’artisan de se procurer des tuiles similaires d’occasion à des prix variables, impliquant ainsi des démarches supplémentaires et potentiellement plus coûteuses. Ils demandent donc d’être indemnisés de cette somme outre une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse.
Ils demandent réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur, et de la panne de l’installation, qui ne fonctionne aujourd’hui plus du tout. Ils demandent une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre du préjudice financier subi en raison des frais qu’ils ont été contraints d’engager au titre du rapport d’expertise établi.
Ils soutiennent que selon les dernières décisions de la Cour de cassation, en cas de faute caractérisée de l’établissement bancaire, il ne peut être demandé aux acquéreurs/emprunteurs de rembourser la somme empruntée, et seule la privation de restitution du capital peut être prononcée à l’encontre de la banque. Ils font état d’une étude des Professeurs [X] et [E] rappelant qu’il s’agit là d’une simple application de la règle exprimée par l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. A supposer qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice, ils affirment que celui-ci est parfaitement caractérisé en l’espèce et continue d’ailleurs de s’aggraver chaque mois, de sorte qu’il ne pourra qu’être fait droit à leurs demandes.
Ils invoquent une déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation des dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation et pour avoir financé des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, avec manquement à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Ils notent qu’il appartiendra à la banque d’apporter la preuve que le crédit signé par eux a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Eco Environnement est responsable et qu’elle a bien consulté le FICP avant d’octroyer le crédit.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 février 2024, le société CA Consumer Finance demande à la cour :
– à titre principal,
– d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
– statuant à nouveau,
– de condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à lui rembourser le capital d’un montant de 19 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– à titre subsidiaire,
– de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– à titre infiniment subsidiaire,
– de condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à reprendre le paiement du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– en tout état de cause,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] et Mme [K] de leur demande tendant à la voir condamner à la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et la remise en état de la toiture,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] et Mme [K] de leur demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à leur payer des dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral,
– de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
La société CA Consumer Finance précise avoir libéré les fonds au vu de multiples documents tous dépourvus d’ambiguïté, notamment une attestation de livraison, un procès-verbal de réception sans réserve, une attestation de conformité du Consuel et un arrêté de non-opposition aux travaux.
Elle rappelle qu’il appartient désormais à l’emprunteur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité s’il envisage d’être dispensé de rembourser le capital à la banque et ce quelles que soient la ou les fautes qui puissent lui être reprochées, et indique qu’en l’espèce le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et qu’on cherche en vain dans les pièces adverses, la moindre preuve d’un quelconque dysfonctionnement du matériel de sorte que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice de nature à la priver de son droit à restitution du capital.
Elle tient à faire remarquer que le bon de commande, sur la première page, exclut expressément la prise en charge du raccordement par la société Eco Environnement, que cela signifie qu’elle n’a pas financé le raccordement au réseau et que si par la suite les emprunteurs et la société Eco Environnement ont signé un mandat pour que cette structure procède au raccordement, ce mandat lui est inopposable. Elle ajoute qu’avant de débloquer les fonds, elle a pris soin de recueillir l’arrêté de non-opposition aux travaux ce qui signifie que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice.
Elle fait valoir que le prétendu problème de rentabilité repose uniquement sur un rapport d’expertise privée non contradictoire qui, à lui seul, ne peut emporter la conviction de la cour d’autant qu’elle rappelle que la Cour de cassation ne cesse d’indiquer que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. Elle fait remarquer en outre que même à imaginer qu’il existe une promesse du vendeur relative au rendement ou à l’autofinancement, il est de jurisprudence constante qu’un banquier ne peut être responsable de l’absence de retour sur tel ou tel investissement.
En l’absence de préjudice et de lien de causalité avec une faute de la banque, elle demande d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et de condamner solidairement les acquéreurs à rembourser le capital emprunté d’un montant de 19 500 euros a
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