Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2014, N° 2
Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2014, N° 2

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes versées sous forme de droits d’auteur aux formateurs et artistes intervenant dans des ateliers d’écriture. La société a contesté ce redressement, arguant que ces professionnels apportaient une contribution artistique indépendante. Cependant, les juges ont souligné que leur participation s’inscrivait dans un cadre pédagogique défini, sans création d’œuvres originales destinées à une diffusion publique. Leur rémunération, similaire à celle des formateurs occasionnels, était donc considérée comme relevant d’une activité salariée plutôt que d’une activité d’auteur.

Droits d’auteur des formateurs

A la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par une société au titre du régime général des travailleurs salariés des sommes, sous la forme de droits d’auteurs, aux formateurs chargés, dans le cadre du département intitulé Escale, d’assister les personnes inscrites à un atelier d’écriture dans l’élaboration d’un projet personnel d’écriture, tels que scénario, dialogues, romans ou chansons ainsi que les sommes versées, sous la même forme de droits d’auteur, aux artistes venus faire des conférences dans le cadre de formations artistiques (supplément de cotisations).

La société a contesté sans succès redressement relatif à l’assujettissement des formateurs occasionnels ayant apporté leur concours artistique dans le cadre de l’atelier d’écriture.  L’école avait en effet recours à des professionnels du cinéma ou de la télévision pour faire des interventions ponctuelles ou animer des ateliers d’écriture ; leur rémunération était versée sous la forme de droits d’auteurs au motif que leur contribution présentait un caractère artistique indépendant de toute contrainte horaire ou de contenus.

Pas d’activité d’auteur

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ces formateurs, professionnels du cinéma font partager leur expérience aux personnes inscrites à l’école, dans les locaux de l’établissement, à des dates convenues à l’avance et leur intervention s’inscrit dans le cadre des programmes pédagogiques dispensés par l’établissement. A ce titre, leur participation à l’écriture de manuscrits ou à la réalisation de reportage audiovisuel, dans le cadre de tels programmes pédagogiques, se distingue totalement de la création d’oeuvre originale, même s’ils conservent toute liberté dans la conception des sujets d’études et ne disposent pas de bureaux dans les locaux de l’école.

En l’occurrence, il ne s’agissait pas de manuscrits ou de reportages audiovisuels destinés à une diffusion publique en dehors de l’établissement et la contribution des auteurs s’inscrivait entièrement dans le cadre des différents enseignements dispensés par l’école, quelle que soit leur forme.  Au surplus cette dernière rémunération était versée sous forme de notes journalières ou horaires de nature forfaitaire comme le sont les allocations remises aux formateurs occasionnels salariés.

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de la réintégration des droits d’auteur dans l’assiette des cotisations par l’URSSAF ?

L’URSSAF a procédé à une réintégration des droits d’auteur dans l’assiette des cotisations dues par une société, suite à un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale.

Cette réintégration concerne des sommes versées aux formateurs qui assistent des personnes dans le cadre d’ateliers d’écriture, ainsi qu’aux artistes intervenant lors de conférences dans des formations artistiques.

Ces sommes, considérées comme des droits d’auteur, ont été requalifiées par l’URSSAF, entraînant un supplément de cotisations pour la société concernée.

Pourquoi la société a-t-elle contesté le redressement de l’URSSAF ?

La société a contesté le redressement de l’URSSAF en arguant que les formateurs occasionnels apportaient une contribution artistique dans le cadre des ateliers d’écriture.

Elle soutenait que leur rémunération, versée sous forme de droits d’auteur, était justifiée par le caractère artistique et indépendant de leur intervention.

Cependant, cette contestation n’a pas été couronnée de succès, car l’URSSAF a maintenu sa position sur l’assujettissement des formateurs.

Comment les juges ont-ils justifié leur décision concernant l’activité des formateurs ?

Les juges ont souligné que les formateurs, professionnels du cinéma, partageaient leur expérience dans un cadre pédagogique défini par l’établissement.

Leurs interventions étaient programmées à l’avance et se déroulaient dans les locaux de l’école, ce qui les distinguait de la création d’œuvres originales.

Ainsi, même si les formateurs avaient une certaine liberté dans la conception des sujets, leur contribution était intégrée dans le cadre des enseignements dispensés.

Quelle était la nature de la rémunération versée aux formateurs ?

La rémunération des formateurs était versée sous forme de notes journalières ou horaires, de nature forfaitaire.

Cette méthode de paiement est similaire à celle des allocations remises aux formateurs occasionnels salariés, ce qui renforce l’idée que leur activité ne relevait pas de la création d’œuvres originales.

En conséquence, cette rémunération ne pouvait pas être considérée comme des droits d’auteur au sens strict, mais plutôt comme une rémunération pour un service rendu dans un cadre éducatif.

 


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