Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, RG n° 24/19542
Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, RG n° 24/19542

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rectification et interprétation des omissions dans un jugement : enjeux et limites.

Résumé

L’affaire concerne un litige entre une société de vente aux enchères, la société Piasa, et une galerie d’art, la société Compendio Gallery, ainsi qu’un individu, M. [U]. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 8 mars 2018, condamnant la société Piasa à verser des indemnités à la société Compendio Gallery pour des préjudices liés à des appliques endommagées, ainsi qu’à M. [U] pour un préjudice moral. La société Piasa a également été condamnée à payer des frais de justice.

En appel, la cour a confirmé en partie le jugement initial le 2 juin 2020, mais a ordonné une expertise pour évaluer les dommages subis par la société Compendio Gallery concernant certaines appliques. La cour a également réduit le montant des indemnités dues à la société Compendio Gallery et a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral. Ce dernier a été condamné à supporter ses propres dépens.

Le 19 octobre 2022, la cour d’appel a rendu un nouvel arrêt, déclarant recevable la demande de remboursement des frais de transport de la société Compendio Gallery, et a condamné la société Piasa à verser des sommes supplémentaires pour des préjudices liés aux appliques Concetto Spaziale. La société Piasa a ensuite déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, arguant qu’il y avait eu omission dans l’arrêt concernant les frais irrépétibles.

La cour a examiné cette requête et a conclu que les demandes de la société Piasa étaient infondées. Elle a rejeté la demande de rectification et d’interprétation, affirmant que l’arrêt du 2 juin 2020 était clair et ne nécessitait pas de modification. La société Piasa a été condamnée aux dépens, tandis que les demandes de la société Compendio Gallery et de M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 11 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19542 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM5F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 8 mars 2018 – Tribunal de Grande instance de PARIS

Arrêt mixte du 2 juin 2020 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 18/15283

Arrêt du 19 Octobre 2022 -Cour d’appel de PARIS – RG n° 18/15283

DEMANDEUR A LA REQU’TE :

S.A. PIASA – Opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Anne LAKITS de l’AARPI LAKITS-JOSSE – SCHLEGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA REQU’TE :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 6]

[Localité 1] ITALIE

Représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171

S.C.I. COMPENDIO GALLERY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2] ITALIE

Représentée par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de:

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sophie VALAY-BRIERE et par Victoria RENARD, présente lors de la mise à disposition.

*

Vu le jugement du 8 mars 2018, aux termes duquel le tribunal de grande instance de Paris a :

– condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques Concetto Spaziale,

– condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques Modello n°1552,

– condamné la société Piasa à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société Piasa à payer à M. [U] et à la société Compendio Gallery la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Piasa aux dépens,

Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel en date du 2 juin 2020, ayant :

– confirmé le jugement sauf sur les demandes afférentes à l’indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale et Modello 1552 endommagées et sur le montant du préjudice moral de M. [U],

statuant à nouveau,

– avant dire droit sur la demande d’indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale endommagées, ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés par la société Piasa,

– condamné la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques n°1552 de Max Ingrand et Fontana Arte,

– débouté M. [U] de la demande d’indemnisation de son préjudice moral personnel,

– condamné M. [U] à supporter les dépens de première instance et d’appel le concernant personnellement,

– sursis à statuer sur les demandes de la société Piasa et la société Compendio Gallery relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 19 octobre 2022 ayant :

– déclaré recevable la demande en remboursement des frais de transport formée par la société Compendio Gallery sur laquelle la cour, dans son arrêt du 2 juin 2020 a omis de statuer,

– déclaré sans objet les autres irrecevabilités des demandes des intimés soulevées par la Sa Piasa dont la cour n’est pas saisie,

– condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi concernant la paire d’appliques Concetto Spaziale de Max Ingrand, éditée par Fontana Arte,

Réparant une omission de statuer affectant l’arrêt du 2 juin 2020,

– condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 305 euros TTC en remboursement de frais de transport,

– condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 949,96 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise judiciaire,

– condamné la Sa Piasa aux dépens de première instance (hors ceux concernant M. [U]) et d’appel, comprenant les frais d’expertise,

– condamné la Sa Piasa à payer à la société de droit italien Compendio Gallery la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et omission matérielle et subsidiairement en interprétation présentée par la Sa Piasa le 3 décembre 2024, aux termes de laquelle elle demande à la cour de :

– la dire recevable et bien fondée en sa requête,

à titre principal,

– constater l’omission matérielle dans les motifs et dans le dispositif de l’arrêt relative aux frais irrépétibles de première instance,

– modifier les paragraphes suivants de l’arrêt du 2 juin 2020 en ajoutant les passages en

caractères gras soulignés :

‘Considérant qu’aucun chef de préjudice n’étant reconnu personnellement à M. [U], c’est à tort que les premiers juges lui ont alloué une indemnisation pour son préjudice moral ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure

civile ;

Considérant que M. [U] devra, à titre personnel, supporter les dépens de première

instance et d’appel le concernant ; [‘]

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2018 sauf sur

les demandes afférentes à l’indemnisation de la société Compendio Gallery pour les appliques Concetto Spaziale et Modello 1552 endommagées et sur le montant du

préjudice moral de M. [U] ainsi que sur l’indemnité au titre de l’article 700 allouée

à M. [U] et à la société Compendio Gallery ;

Statuant à nouveau, [‘]

Déboute M. [U] de la demande d’indemnisation de son préjudice moral personnel;

Déboute M. [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] à supporter les dépens de première instance et d’appel le

concernant personnellement ;

Condamne la société Piasa à payer à la société Compendio Gallery la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance’,

à titre subsidiaire,

– constater la nécessité d’interpréter les motifs et le dispositif de l’arrêt relatifs aux frais

irrépétibles de première instance,

– confirmer que la condamnation de la société Sa Piasa en première instance au paiement

d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] a été nécessairement infirmée en appel et que la société est par conséquent bien fondée à en solliciter le remboursement.

Vu la transmission de cette requête faite le 6 février 2025 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 4 mars 2025,

Vu les conclusions du 25 février 2025, aux termes desquelles M. [Z] [U] et la société de droit italien Compendio Gallery demandent à la cour de :

– dire et juger la société Piasa irrecevable et mal fondée en sa requête,

– débouter la société Piasa de toutes ses demandes,

– condamner la société Piasa à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Piasa aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Inès Plantureux,

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare la requête recevable,

Déboute la Sa Piasa de sa demande d’erreur ou omission matérielles et de sa demande en interprétation de l’arrêt du 2 juin 2020,

Condamne la Sa Piasa aux dépens,

Déboute la société de droit italien Compendio Gallery et M. [Z] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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