Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/05917
Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/05917

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Suspension de l’exécution provisoire en raison de perspectives de redressement.

Résumé

La SARL Vegas, spécialisée dans l’exploitation d’un café, bar, brasserie et restaurant, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er août 2023, suite à une déclaration de cessation des paiements. Un mandataire judiciaire a été désigné, suivi par la nomination d’un administrateur judiciaire en mai 2024. En octobre 2024, l’administrateur judiciaire a demandé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, ce qui a été prononcé par le tribunal le 8 janvier 2025, sans maintien de l’activité.

La société Vegas a interjeté appel de ce jugement, en intimant plusieurs parties, dont le liquidateur judiciaire. Par la suite, elle a assigné en référé l’administrateur judiciaire et le liquidateur pour suspendre l’exécution provisoire du jugement. Les organes de la procédure ont contesté cette demande, arguant que le plan de redressement proposé par la société n’était pas viable, notamment en raison de la perte de son bail pour l’exploitation de son restaurant.

La société Vegas a fait valoir qu’elle avait un litige avec son bailleur concernant une indemnité d’éviction, estimée à 75.200 euros, et qu’elle proposait un plan de redressement prenant en compte un passif total de 97.047,93 euros. Les organes de la procédure ont souligné que l’indemnité d’éviction serait absorbée par une créance déclarée par le bailleur, rendant le redressement difficile.

Malgré la situation, le tribunal a considéré que la société Vegas pouvait encore générer des revenus suffisants pour honorer ses charges courantes jusqu’à l’examen de son appel. Le tribunal a donc décidé de suspendre l’exécution provisoire du jugement, reconnaissant que les arguments de la société n’étaient pas dépourvus de sérieux.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(n° / 2025, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05917 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L04084

Nature de la décision : rendue par défaut

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février et 7 mars 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. VEGAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 685 310,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la Société VEGAS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Joséphine GRAVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515,

Me [Z] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VEGAS,

Dont l’étude est située [Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant

LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 7 avril 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Vegas, créée en 2016, exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie et restaurant. Elle a pour dirigeant M.[B] [D].

Le 1eraoût 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vegas et désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire. Par un second jugement du 2 mai 2024, la SELARL AJRS en la personne de Maître [L] a été désignée comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.

Par requête du 31 octobre 2024, la société AJRS, prise en la personne de Me [L] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Vegas, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, nommé Me [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, mis fin à la mission d’administrateur de la SELARL AJRS et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 16 janvier 2025, la société Vegas a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public, la SELARL AJRS, la SELARL [X] [R] et associés ès-qualités de commissaire de justice de la société Vegas, et Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vegas.

Par actes du 7 mars 2025, la société Vegas a fait assigner en référé la SELARL AJRS, ès-qualités, et Me [Z] [O], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés.

La SELARL AJRS prise en la personne de Me [L], ès qualités, et Me [Z] [O], ès qualités, représentés à l’audience par leur conseil, se sont opposés à la suspension de l’exécution provisoire, les dépens devant être passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans son avis déposé et notifié par voie électronique le 4 avril 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension provisoire de la liquidation judiciaire en l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement au sens de l’article R.661-1 du code de commerce.

Vu l’article R.661-1 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS,

Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

 


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