Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un appel sur la prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de nouveaux éléments.
→ RésuméUn étranger, retenu dans un centre de rétention, a contesté la légalité de son placement en rétention administrative. Le préfet de police avait ordonné cette mesure, considérant que l’individu ne justifiait pas d’un titre de séjour valide et présentait un risque de fuite. Le 9 avril 2025, un magistrat a déclaré recevable la requête de l’étranger, mais a rejeté la contestation, prolongeant la rétention pour 26 jours supplémentaires. L’étranger a interjeté appel le 10 avril 2025.
L’appel a été examiné selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour a constaté que l’appel ne présentait pas de nouveaux éléments susceptibles de justifier une remise en liberté. Les arguments avancés par l’étranger, tels que ses attaches familiales en France et ses problèmes de santé, n’ont pas été jugés suffisants pour remettre en question la décision de rétention. La cour a souligné que le préfet n’était pas tenu de motiver sa décision en tenant compte de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, tant que les motifs retenus justifiaient le placement en rétention. Concernant l’état de vulnérabilité de l’étranger, la cour a noté qu’aucune mention de cette vulnérabilité n’avait été faite avant l’édiction de l’arrêté de placement. De plus, l’accès aux soins médicaux dans le centre de rétention était assuré, ce qui ne constituait pas une atteinte aux droits de l’étranger. En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel, considérant qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention. L’ordonnance a été notifiée aux parties, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger et aux autorités concernées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02001 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLELS
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 27 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 10 avril 2025 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 avril 2025 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 08 avril 2025 jusqu’au 4 mai 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
– Vu l’appel interjeté le 10 avril 2025, à 11h57, par M. [O] [K] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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