Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/02000
Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/02000

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rétention administrative : conditions de contestation et évaluation des garanties de représentation.

Résumé

Un étranger, se présentant comme un demandeur d’asile, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 9 avril 2025, un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours, considérant que les éléments fournis par l’étranger ne justifiaient pas la cessation de cette mesure. Le 10 avril 2025, l’étranger a interjeté appel de cette décision.

L’appel a été examiné selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipulent que l’étranger peut contester la décision de placement en rétention dans un délai de quatre jours. La cour a constaté que les arguments présentés par l’étranger ne constituaient pas de nouvelles circonstances de fait ou de droit, permettant ainsi de statuer sans audience.

L’étranger a contesté la régularité de l’arrêté de placement en invoquant une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d’appréciation, et une violation de ses droits en raison de sa situation familiale et de problèmes de santé. Il a également souligné ses attaches personnelles en France, notamment sa résidence chez sa grand-mère et une ex-compagne enceinte.

Cependant, la cour a rappelé que l’absence de documents d’identité valides et les précédentes soustractions à l’obligation de quitter le territoire justifiaient le placement en rétention. De plus, la cour a noté que l’évaluation de l’état de vulnérabilité de l’étranger avait été effectuée, et qu’aucune entrave à l’accès aux soins n’avait été démontrée.

En conclusion, la cour a rejeté la déclaration d’appel, considérant qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis le placement en rétention, et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02000 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLELN

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [V] [I]

né le 04 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 10 avril 2025 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 10 avril 2025 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le numéro 25/01359 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [I] enregistré sous le numéro 25/01360, rejetant le moyen soutenu in limite litis, déclarant le recours de M. X Se Disant [V] [I] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [V] [I], déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [I] au centre de rétention administrative [4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 10 avril 2025, à 10h35, par M. X se disant [V] [I] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 avril 2025 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon