Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de rétention administrative : critères et appréciation de la menace à l’ordre public.
→ RésuméUn étranger, né en 1984 et de nationalité algérienne, a été retenu dans un centre de rétention administrative. Il a été assisté par un avocat lors de son appel contre une ordonnance de prolongation de sa rétention, émise par le préfet de police. Cette ordonnance a été prononcée en raison de la nécessité de prolonger le maintien de l’étranger pour des raisons de sécurité publique, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
L’étranger a été condamné pour atteinte sexuelle avec violence et a reçu une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans. Malgré cela, il a contesté la légitimité de sa rétention, arguant qu’aucune action récente de sa part ne constituait une menace pour l’ordre public et qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement imminent. Le juge a examiné les conditions de prolongation de la rétention, qui peuvent être justifiées par des éléments tels que l’obstruction à l’éloignement ou la menace pour l’ordre public. Il a noté que la menace à l’ordre public doit être évaluée en fonction des comportements passés de l’intéressé et de la réalité de la menace à la date de l’audience. La cour a conclu que les conditions pour une prolongation de la rétention étaient réunies, notamment en raison de la possibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire à court terme. Par conséquent, l’ordonnance de prolongation a été confirmée, et il a été ordonné que le procureur général reçoive une expédition de cette décision. L’étranger a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01999 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLELM
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 18 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Dalila Chouki avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 08 avril 2025 jusqu’au 23 avril 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2025, à 10h22, par M. [D] [X] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [D] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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