Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative : conditions de contestation et irrecevabilité de l’appel.
→ RésuméUn étranger, retenu dans un centre de rétention, a interjeté appel d’une décision de prolongation de sa rétention administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été informé de cet appel, tout comme le ministère public, qui a été avisé de la date de l’audience. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 9 avril 2025, avait rejeté les moyens soulevés par l’étranger et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, allant du 8 avril au 4 mai 2025.
L’appel a été déposé le 10 avril 2025, mais la cour a examiné la recevabilité de cet appel en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L 741-10, l’étranger peut contester sa rétention dans un délai de quatre jours après notification. L’article L 743-23 permet au premier président de la cour d’appel de rejeter l’appel sans audience si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention. Dans cette affaire, la cour a constaté que les éléments fournis par l’étranger dans son appel n’étaient pas nouveaux et ne justifiaient pas la fin de sa rétention. L’étranger a simplement affirmé avoir une adresse stable, mais n’a pas produit de documents pour le prouver, ni son passeport. En l’absence d’illégalité affectant la rétention et sans autres moyens présentés, la cour a jugé l’appel manifestement irrecevable. En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01996 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEK6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 30 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 10 avril 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 10 avril 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 08 avril 2025 jusqu’au 4 mai 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 10 avril 2025, à 10h45, par M. [H] [I] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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