Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Assignation à résidence d’un ressortissant étranger sous conditions.
→ RésuméUn préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un magistrat du tribunal judiciaire de Paris concernant un étranger, se disant [Z] [B], né en Roumanie. Ce dernier avait été placé en rétention administrative, et une requête en contestation de la légalité de ce placement avait été soumise. Le tribunal a déclaré la requête recevable, mais a finalement rejeté la contestation, ordonnant que l’intéressé soit assigné à résidence à une adresse précise jusqu’au 5 mai 2025, avec l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat local. De plus, il a été rappelé à l’intéressé qu’il devait quitter le territoire français.
Le préfet a ensuite formé un appel motivé, demandant l’infirmation de l’ordonnance initiale. Lors de l’audience, l’étranger a fait son apparition, bien que le dossier ait déjà été retenu. Le juge a examiné la demande d’assignation à résidence, en se basant sur l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que l’assignation à résidence peut être ordonnée si l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, à condition qu’il remette son passeport et d’autres documents justificatifs à un service de police. Le tribunal a confirmé les motifs retenus par le premier juge, validant ainsi l’assignation à résidence de l’intéressé. L’ordonnance a été prononcée en audience publique, et il a été rappelé à l’étranger son obligation de quitter immédiatement le territoire français. Enfin, une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour le procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01995 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEKI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [Z] [B]
né le 22 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
s’étant présenté en cours d’audience et présent au moment du délibéré ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, ordonnant que M. X se disant [Z] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 2] jusqu’au 05 mai 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2025, à 12h45, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– Vu l’arrivée de M. [B] en cours d’audience, le dossier ayant déjà été retenu ;
PAR CES MOTIFS
ORODONNONS la confirmation de l’ordonnance de première instance,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter immédiatement le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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