Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et limites.
→ RésuméUn appel a été interjeté par le préfet de police concernant la décision d’un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait ordonné la fin du maintien d’un étranger en zone d’attente à l’aéroport. Cet étranger, de nationalité péruvienne, avait été placé en zone d’attente, et le magistrat avait décidé de ne pas prolonger cette mesure, en ordonnant la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport.
Le préfet de police, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision, arguant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête de prolongation du maintien. Selon les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le préfet a soutenu que le premier juge n’avait pas correctement examiné les éléments nécessaires pour justifier la fin de la mesure, notamment en ce qui concerne l’existence de garanties de représentation de l’étranger. La cour a examiné les arguments du préfet et a conclu que le premier juge avait effectivement commis une erreur en mettant fin à la mesure sans prendre en compte les dispositions légales applicables. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours. La décision a été notifiée, précisant que le pourvoi en cassation était ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01991 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [Z] [C] [W]
né le 27 août 1980 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 avril 2025 à 16h06, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [Z] [C] [W] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2025, à 11h22, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [Z] [C] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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