Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/01987
Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/01987

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et limites.

Résumé

Un appel a été interjeté par le préfet de police concernant la décision d’un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait ordonné la fin du maintien d’une étrangère en zone d’attente à l’aéroport. Cette étrangère, de nationalité équatorienne, avait été convoquée en zone d’attente, et le tribunal avait statué sur la nécessité de restituer ses affaires personnelles, y compris son passeport.

Le préfet de police a contesté cette décision, arguant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête du directeur de la police aux frontières. Selon les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le préfet a soutenu que le premier juge n’avait pas correctement examiné les éléments nécessaires pour justifier la prolongation du maintien de l’étrangère.

Le tribunal d’appel a considéré que le premier juge avait effectivement erré en mettant fin à la mesure sans prendre en compte les garanties de représentation de l’étrangère. Il a souligné que l’examen des documents présentés ne relevait pas de sa compétence, car cela concernait la décision de refus d’entrée, qui était en dehors de son champ d’action. Par conséquent, l’ordonnance initiale a été infirmée.

En conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation du maintien de l’étrangère en zone d’attente pour une durée de huit jours, tout en stipulant que le procureur général devait recevoir une copie de cette nouvelle ordonnance. Cette décision a été prise en audience publique à Paris, le 11 avril 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01987 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEIS

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [F] [Y] [J] [G]

née le 22 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité equatorienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 avril 2025 à 16h04, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [F] [Y] [J] [G] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2025, à 11h27, par le conseil du préfet de police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [F] [Y] [J] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 11 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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