Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : régularité et droits du patient.
→ RésuméUn patient a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du directeur d’un établissement de santé, suite à une demande d’un tiers, en l’occurrence un membre de sa famille. Cette admission a été validée par un magistrat du tribunal judiciaire, qui a autorisé la poursuite de la mesure. Le conseil du patient a interjeté appel de cette ordonnance, arguant d’irrégularités dans la procédure d’admission, notamment l’absence de mention de l’identité du tiers demandeur et le manque d’information sur ses droits.
Lors de l’audience, le conseil du patient a soutenu que ces irrégularités avaient porté atteinte à ses droits, l’empêchant de s’exprimer en connaissance de cause. Il a également fait valoir une amélioration de l’état de santé du patient, qui souhaitait reprendre des activités sportives. Le ministère public, quant à lui, a requis la confirmation de l’ordonnance, considérant que la procédure était régulière et que la sortie du patient serait prématurée. Le juge a examiné la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement, en vérifiant si les conditions légales étaient remplies. Il a constaté que la décision d’admission ne mentionnait pas l’identité du tiers demandeur, ce qui constituait une irrégularité. Cependant, cette demande était jointe au dossier, et le patient avait connaissance de l’identité du tiers, ce qui a conduit à rejeter cet argument. Concernant la notification des décisions, le juge a noté que le patient avait été informé des décisions prises et des raisons de celles-ci, bien que la notification ait été tardive. En conclusion, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que des soins étaient encore nécessaires pour le patient, et a confirmé l’ordonnance initiale. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°212, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00977
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 4 juin 1982
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [6]
comparant / assisté de Me Coralie BERTRO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [V] [Y]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 24 mars 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3°, du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers (sa soeur, Mme [V] [Y] ).
Par ordonnance du 2 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de M. [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation qui a été communiqué le 8 avril et conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [I] [T] développe oralement son acte d’appel et au visa des articles 66 de la Constitution, L. 3212-1-II 2 du code de la santé publique, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au motif de’l’irrégularité de la procédure d’admission en ce qu’elle n’indique pas qu’il s’agit d’une mesure sur demande d’un tiers, ne mentionne pas l’identité de celui-ci, ni la date de celle-ci, et ne comporte pas non plus cette demande en annexe, irrégularité ayant porté atteinte aux droits de celle-ci dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur les conditions de la contrainte ni sur ses droits, se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer en connaissance de cause sur la situation de fait et de droit générée par l’initiative de ce tiers.
Et y ajoutant, de l’amélioration de son état de santé tel qu’il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant apparemment envisagé ce jour.
M. [T] [I] confirme cette demande, il souhaite poursuivre des activités sportives.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu’une sortie serait prématurée.
A l’audience, le directeur d’établissement n’était ni présent ni représenté.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens d’irrégularité de la procédure’;
CONFIRME l’ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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