Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Connexité et procédures multiples : enjeux d’une bonne justice.
→ RésuméLe conseil municipal de [Localité 10] a créé une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) en 1991, désignant un aménageur pour développer les terrains. En 1997, cet aménageur a cédé 9 des 11 lots à une société de promotion immobilière, la SNC Sotam, tout en conservant les voies d’accès. Le même jour, une autre société, la SA Buildinvest, a renoncé à l’acquisition de ces lots contre une somme d’argent. En 2017, l’aménageur a cédé les voies d’accès à la SA Buildinvest.
En 2018, la SNC Sotam a créé une association syndicale pour gérer la ZAC. En mars 2021, la SNC Sotam a assigné la SA Buildinvest, son dirigeant, une autre société hôtelière et son dirigeant devant le tribunal de commerce de Paris, demandant des dommages-intérêts pour entrave à l’aménagement du site. Les défendeurs ont demandé la connexité de cette affaire avec une autre procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, mais leur demande a été rejetée par le tribunal de commerce en novembre 2024. Les sociétés et leurs dirigeants ont interjeté appel de cette décision. En janvier 2025, ils ont assigné à jour fixe les parties adverses pour une audience prévue en février 2025. La cour a examiné les demandes de connexité, mais a confirmé le jugement initial, estimant qu’il n’existait pas de lien suffisant entre les deux affaires pour justifier un dessaisissement. La cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la SNC Sotam, considérant que les demandes des défendeurs n’avaient pas dégénéré en abus. Finalement, la cour a condamné les parties perdantes aux dépens et a accordé une somme à la société Sotam au titre des frais de justice. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021016698
APPELANTS
Monsieur [G] [B] né le 01 Août 1946 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. BUILDINVEST immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 330 434 531, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.N.C. [8] HOTEL immatriculée au RCS de Basse Terre sous le numéro 828 660 191 , agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous trois représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Anne -Sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : L022
INTIMES
Monsieur [H] [W] né le 09 Novembre 1962 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 substituée par Me Agathe NGUEND NJIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
S.N.C. SOTAM immatriculée au RCS de Basse Terre sous le numéro 415 058 445,agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assistée de Me Naima LADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par délibération du 12 décembre 1991, le conseil municipal de [Localité 10] (île française des Antilles) a créé la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) dénommée [Adresse 7].
Ce conseil a désigné, comme aménageur, M. [C] [O], propriétaire des 11 lots composant ces terrains et des voies d’accès pour une surface totale de 5 hectares, à charge pour lui aux termes de l’article 2 de la convention, d’aménager et d’équiper ces terrains ou de les céder en tout ou partie.
Le 24 décembre 1997, M. [O] a cédé 9 des 11 lots composant la ZAC à la SNC Sotam, société de promotion immobilière, avec pour objet la réalisation d’un programme immobilier. La cession portait uniquement sur les terrains constructibles et excluait les voies d’accès.
Le même jour, la SA Buildinvest concluait avec la société Sotam une convention stipulant que la société Buildinvest renonçait à l’acquisition des 9 lots, en contrepartie d’une somme de 1.500.000 francs.
Le 12 octobre 2017, selon un acte authentique en l’étude de Me [V] [U] notaire, M. [O] a cédé les voies d’accès à la société Buildinvest.
Le 13 avril 2018, la société Sotam a créé l’Association Syndicale [Adresse 7] (ASHA).
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, estimant que la société Buildinvest et la SNC [8] Hôtel avaient multiplié les procédures et les initiatives aux fins de l’empêcher d’aménager le site [Adresse 7], la société Sotam a assigné la société Buildinvest, son dirigeant M. [G] [B], la SNC [8] Hôtel et son dirigeant M. [H] [W], devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.730.508,64 ‘ à parfaire (procédure enregistré sous le RG 2021/016698).
Par conclusions adressées au tribunal de commerce de Paris le 1er février 2024, les sociétés Buildinvest, [8] Hôtel et leurs dirigeants ont sollicité que soit constatée la connexité de cette procédure devant le tribunal de commerce de Paris RG 2021/016698 et d’une autre procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris transférée à Basse-Terre (capitale de la Guadeloupe, île française des Antilles) RG 19/00230, de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre RG 19/00230.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024 (RG 2021/016698), le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi :
– Déboute la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B], M. [H] [W] de leurs demandes de connexité et de sursis à statuer,
– Invite les parties à respecter le calendrier proposé et accepté lors de l’audience du juge chargé d’instruire du 17 octobre 2024 avec échange des conclusions avant le 16 novembre 2024 et re-convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 décembre 2024 à 09h30 afin de débattre du fond,
-Réserve les dépens.
M. [G] [B], la SA Buildinvest et la SNC [8] Hôtel ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2024.
Par acte du 3 janvier 2025, suite à l’ordonnance du 5 décembre 2024 du Premier président de la cour d’appel de Paris les autorisant à assigner à jour fixe, M. [G] [B], la SA Buildinvest et la SNC [8] Hôtel ont assigné à jour fixe M. [H] [W] et la société Sotam pour l’audience du 15 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 janvier 2025 (intitulées 13 janvier 2025), par lesquelles M. [G] [B], la SA Buildinvest et la SNC [8] Hôtel, appelants, invitent la cour à :
Vu l’article 101 du Code de procédure civile et la jurisprudence afférente,
– INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société BUILDINVEST SA, la SNC [8] HOTEL, Monsieur [G] [B] de leurs demandes de connexité
Et statuant à nouveau :
– CONSTATER la connexité existante entre la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2021016698 et la procédure pendante devant le Tribunal de proximité Saint martin Saint Barthélémy du tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
– CONSTATER que le lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances ;
– DESSAISIR par conséquent le tribunal de commerce de Paris du présent litige au profit du tribunal de proximité de Saint martin Saint Barthélémy près du tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
En tout état de cause :
– CONDAMNER la société SOTAM au paiement de la somme de 10 000 euros à la société BUILDINVEST, [8] HOTEL, et à Monsieur [B] au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 février 2025, par lesquelles la SNC Sotam, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 101 et suivants du Code de procédure civile,
– CONFIRMER purement et simplement la décision du Tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par Buildinvest, [8] Hôtel et M. [B].
Y ajoutant :
– REPARER l’omission matérielle et CONDAMNER in solidum Buildinvest, [8] Hôtel et M. [B] à verser à la société SOTAM la somme de 10 000 ‘ pour procédure abusive dans le cadre de ses demandes de connexité et de sursis à statuer formées devant le Tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG
2021016698 ;
En tout état de cause :
– REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Buildinvest, [8] Hôtel, M. [B] et M. [W] ;
– REJETER les demandes formées par Buildinvest, [8] Hôtel, M. [B] et M. [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure et des dépens ;
– CONDAMNER in solidum Buildinvest, [8] Hôtel, M. [B] et M. [W] à verser à SOTAM la somme de 15 000 ‘ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 janvier 2025, par lesquelles M. [H] [W], intimé, invite la cour à :
Vu l’article 101 du Code de procédure civile et la jurisprudence afférente,
– INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
– CONSTATER la connexité existante entre la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2021016698 et la procédure pendante devant le Tribunal de proximité Saint martin Saint Barthélémy du tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
– CONSTATER que le lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances ;
– DESSAISIR par conséquent le tribunal de commerce de Paris du présent litige au profit du tribunal de proximité de Saint martin Saint Barthélémy près du tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
En tout état de cause :
– CONDAMNER la société SOTAM au paiement de la somme de 10 000 euros à la société BUILDINVEST, [8] HOTEL, et à Monsieur [B] au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Sotam de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dans le cadre des demandes de connexité et de sursis à statuer formées devant le tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2021/016698 ;
Condamne in solidum la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B] et M. [H] [W], aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sotam la somme unique de 3.000 ‘ par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SA Buildinvest, la SNC [8] Hôtel, M. [G] [B] et M. [H] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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