Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 24/11588
Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 24/11588

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Suppression des canalisations dans les parties communes : un trouble manifestement illicite.

Résumé

L’affaire concerne une demande du syndicat des copropriétaires visant à ordonner à la société H.E.D. Patrimoine la suppression de canalisations installées dans le couloir de circulation du premier étage d’un bâtiment. Le syndicat soutient que ces canalisations, insérées dans une partie commune, ont été posées sans autorisation préalable de l’assemblée générale, constituant ainsi un trouble manifestement illicite. La société H.E.D. Patrimoine, quant à elle, argue que cette demande est nouvelle et donc irrecevable, selon l’article 564 du code de procédure civile.

Le tribunal de première instance a ordonné la remise en état du couloir, mais n’a pas inclus la suppression des canalisations. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa demande initiale incluait implicitement la suppression des canalisations, ce qui la rend recevable. La cour a examiné si l’installation des canalisations dans une partie commune, sans autorisation, constitue un trouble manifestement illicite. Elle a conclu que le couloir de circulation est bien une partie commune et que l’installation des canalisations, sans autorisation, est irrégulière.

En appel, la société H.E.D. Patrimoine a demandé la réformation de l’ordonnance, arguant qu’elle avait déjà effectué les travaux nécessaires. Cependant, la cour a confirmé que la société avait porté atteinte à l’aspect du couloir, justifiant ainsi la demande de remise en état. La cour a ordonné à la société H.E.D. Patrimoine de supprimer les canalisations dans un délai de deux mois, sous peine d’astreinte. Enfin, la société a été condamnée aux dépens et à verser une somme au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11588 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU64

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 – Président du TJ de PARIS – RG n° 23/56784

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] ET [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS GRIFFATON ET MONTREUIL, RCS de Paris sous le n°592057970, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avcoat plaidant Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. H.E.D PATRIMOINE, RCS de Paris n°948665229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Le 10 mars 2023, la SCI H.E.D. Patrimoine a fait l’acquisition des lots 51, 56, 57, 222 et 250 situés au 1er étage, escalier H de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], à Paris (2ème arrondissement), soumis au statut de la copropriété.

La société H.E.D. Patrimoine a confié la réalisation de travaux de rénovation de ses lots à la société Expert Patrimoine et à la société PMD Climatisation, s’agissant des travaux de climatisation.

Reprochant à la société H.E.D. Patrimoine d’avoir effectué des travaux sur les parties communes de l’immeuble, sans les soumettre à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure par courrier du 4 juillet 2023 de cesser tous travaux et de remettre les lieux dans leur état initial.

Par actes des 21, 28 juillet et 2 août 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 5] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les sociétés H.E.D. Patrimoine, Expert Patrimoine et PMD Climatisation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’interruption des travaux entrepris dans l’immeuble sous astreinte, de remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne les parties communes de l’immeuble dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte et à titre subsidiaire, de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le premier juge a :

– enjoint à la SCI H.E.D. Patrimoine de remettre en son état initial le couloir de circulation du premier étage du bâtiment H, de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 6], partie commune, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

– dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SCI H.E.D. Patrimoine sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

– dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

– rejeté la demande subsidiaire d’expertise ;

– condamné la société H.E.D. Patrimoine à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Expert Bâtiment la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la suppression des canalisations privatives insérées sans autorisation dans les planchers parties communes de l’immeuble et rejeté sa demande d’expertise.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a :

‘ enjoint à la SCI H.E.D. Patrimoine de remettre en son état initial le couloir de circulation du 1er étage du bâtiment H de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 5], partie commune, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,

‘ dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SCI H.E.D. Patrimoine sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois,

‘ condamné la société H.E.D. Patrimoine à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– réformer ladite ordonnance en ce qu’elle a refusé d’ordonner la suppression des canalisations insérées dans l’épaisseur du couloir de circulation du 1er étage du bâtiment H de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 5], parties communes.

Statuant à nouveau,

– ordonner à la société H.E.D. Patrimoine d’avoir dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la suppression des canalisations insérées dans l’épaisseur du couloir de circulation du 1er étage du bâtiment H de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 5], parties communes,

– assortir ladite injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,

– débouter la société H.E.D. Patrimoine de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions,

Y ajoutant,

– condamner la SCI H.E.D. Patrimoine à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et celle d’appel,

– condamner la SCI H.E.D. Patrimoine aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Ingold et Thomas, avocats aux offres de droit et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la SCI H.E.D. Patrimoine demande à la cour de :

– la recevoir en ses demandes,

Y faisant droit,

A titre principal

– déclarer irrecevables l’appel et la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir :

‘réformer l’ordonnance déférée à la cour en ce qu’elle a refusé d’ordonner la suppression des canalisations insérées dans l’épaisseur du couloir de circulation du 1er étage du bâtiment H de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 5], partie commune,

Statuant à nouveau,

‘lui ordonner d’avoir dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la suppression des canalisations insérées dans l’épaisseur du couloir de circulation du 1er étage du bâtiment H de l’immeuble du [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 5], partie commune,

‘assortir ladite injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,

– déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du 2 janvier 2025 en ce qu’elles comportent une réplique tardive à son appel incident formé par conclusions du 26 août 2024.

Subsidiairement,

– déclarer l’appel et les demandes du syndicat des copropriétaires de ce chef mal fondés et injustifiés et l’en débouter,

En tout état de cause,

– infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :

– lui a enjoint de remettre en son état initial le couloir de circulation du premier étage du bâtiment H, de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 6], partie commune, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

– a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, elle sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

– l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

– déclarer à tout le moins sans objet sa condamnation à remettre en son état initial le couloir de circulation du premier étage du bâtiment H, de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 6], partie commune, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,

– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de maître Audrey Schwab et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

– confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus.

Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller désigné par le premier président a rejeté la demande de la société H.E.D. Patrimoine tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du 2 janvier 2025.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 5] tendant à voir ordonner à la société H.E.D Patrimoine la suppression des canalisations insérées dans l’épaisseur du couloir de circulation du 1er étage du bâtiment H,

Confirme l’ordonnance critiquée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

Statuant à nouveau,

Ordonne à la société H.E.D Patrimoine d’avoir dans les deux mois de la signification de l’arrêt à procéder à la suppression des canalisations insérées dans l’épaisseur du couloir de circulation du 1er étage du bâtiment H de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 6], partie commune,

Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité la société H.E.D Patrimoine sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte,

Condamne la société H.E.D Patrimoine aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Ingold et Thomas conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon