Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 24/00385
Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 24/00385

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Honoraires d’avocat : contestation et taxation des diligences.

Résumé

Un dirigeant d’entreprise a sollicité l’assistance d’un avocat pour l’assister dans des procédures judiciaires en cours au Maroc, aux États-Unis et en France, l’opposant à sa conjointe, ses enfants et la conjointe de son fils. Il les accuse de l’avoir spolié de ses biens immobiliers, d’avoir bloqué ses comptes et d’avoir soustrait une somme importante de son compte bancaire. Une convention d’honoraires a été signée, stipulant un honoraire forfaitaire de 10 000 euros, un taux horaire de 500 euros HT pour les procédures non couvertes, et un honoraire de résultat d’un million d’euros en cas d’accord transactionnel.

L’avocat a pris en charge plusieurs procédures judiciaires et a tenté de négocier un règlement amiable, mais aucun accord n’a été conclu. En conséquence, le dirigeant a dessaisi son avocat de toutes les procédures et a refusé de payer une facture de 236 951 euros HT, malgré une mise en demeure. L’avocat a alors saisi le bâtonnier du barreau de Paris pour obtenir la taxation de ses honoraires.

Le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 10 000 euros pour les diligences forfaitaires, déjà réglés, et a déterminé que le dirigeant devait 120 000 euros HT pour les procédures hors convention, après déduction d’une somme déjà versée. Le dirigeant a contesté cette décision, demandant une révision des honoraires, mais le tribunal a confirmé la décision du bâtonnier, en considérant que les honoraires de diligences devaient être fixés selon le temps passé et la complexité des affaires. Finalement, le dirigeant a été condamné à payer un solde d’honoraires de 111 667 euros HT, ainsi que les dépens de la procédure.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° 160 , 9 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/396055

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00385 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZWE

Vu le recours formé par :

Monsieur [P], [M] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, toque : 44

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne et assisté de Me Nathalie CLEMENT-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E528

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, , entendu en son rapport et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,

Madame Violette BATY, présidente de chambre,

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

– contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– mis en délibéré au 11 Avril 2025

– signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;

M. [P] [S] a saisi Maître Jean-David Guedj, avocat au barreau de Paris, le 29 juin 2022, aux fins de l’assister et de le représenter dans le cadre des procédures judiciaires suivies au Maroc, aux USA et en France qui l’opposaient à son épouse, à ses trois enfants et à l’épouse de son fils [C], à qui il reproche de le spolier de tous ses biens immobiliers détenus dans le cadre de 13 SCI dont il est le gérant et eux les associés, de l’avoir fait expulser de son logement à Miami, d’avoir soustrait de son compte bancaire américain une somme de plus d’un million d’euros et du blocage de ses différents comptes courants dans les SCI pour plus de 9 millions d’euros. L’objectif était de mettre en place des négociations globales avec les différents membres de sa famille pour résoudre l’ensemble des conflits en cours et de solder les 12 procédures judiciaires également en cours en France et les deux suivies aux USA.

A cet effet, une convention d’honoraires avec mandat a été signée le 29 septembre 2022 prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire de 10 000 euros, sollicité puis réglé par M. [S], un taux horaire de 500 euros HT pour les procédures non couvertes par la convention et un honoraire de résultat d’un million d’euros si l’accord transactionnel est signé par toutes les parties.

Me [D] a également repris à la place de deux confrères précédents les 12 procédures judiciaires suivies en France et en a initié une au Maroc.

L’accord transactionnel n’a pu voir le jour.

En août et septembre 2023, M. [S] a dessaisi son avocat de l’ensemble des procédures qu’il suivait en son nom, en France et à l’étranger.

Me [D] a alors adressé à M. [S] une facture au temps passé sur la base de 500 euros HT et de 473 heures de diligences pour un montant de 236 951,euros HT, soit 284 341 euros TTC.

M. [S] a refusé de s’acquitter du montant de cette facture, malgré une mise en demeure du 02 décembre 2023 qui sollicitait également le paiement de la somme de 181,44 euros TTC au titre des frais dus.

Me [D] a alors saisi le Bâtonnier du barreau de Paris par lettre recommandée du 19 février 2024 afin d’obtenir la taxation des honoraires dus à son cabinet par M. [S] au titre des honoraires de diligences fixés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 500 euros HT résultant de la convention d’honoraires du 29 septembre 2022.

Par décision contradictoire du 08 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :

– Fixé le montant des honoraires de diligences dans le cadre de la convention à 10 000 euros et constaté que ce montant est réglé et est hors litige

– Fixé le montant des honoraires dus à Me [W] [D] par M. [P] [S] hors convention à la somme de 120 000 euros HT, dont à déduire la somme de 8 333,33 euros HT

– Accueilli M. [S] dans le principe de la contestation en l’y déclarant seulement partiellement fondée

– L’a condamné à payer à Me [D] la somme arrondie de 111 667 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision

– Débouté M. [S] de sa demande de remboursement

– Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires

– Prononcé l’exécution provisoire à la somme de 1 500 euros

– Dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de M. [S].

Cette décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2024 et à M. [D] le 08 juillet 2024 également.

M. [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 26 juillet 2024, le cachet de la poste faisant foi.

Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, déposées lors de l’audience de plaidoiries du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [S] demande au premier président de :

– Réformer et infirmer l’ordonnance de taxation rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris le 08 juillet 2024, ayant été notifiée à M. [S] le 08 juillet 2024 et ce, conformément aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, en ce que cette ordonnance a statué sur les demandes de taxation d’honoraires formulées par Me [D] ainsi :

fixe le montant des honoraires dus à Me [D] par M. [S], hors convention, à la somme de 120 000 euros, dont à déduire la somme de 8 333,33 euros HT

accueille M. [S] dans le principe de sa contestation en l’y déclarant seulement partiellement fondée

le condamne à payer à Me [D] la somme arrondie de 111 667 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision

déboute M. [S] de sa demande de remboursement et déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires

prononce l’exécution provisoire à la somme de 1 500 euros HT.

Statuant de nouveau

– Débouter Me [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande de taxation sur honoraires du 19 février 2024 et ses suites pour la somme de 236 951 euros HT, soit 284 341 euros TTC, dans la mesure où celles-ci apparaît comme injustifiée et infondée pour les raisons qui précèdent mais également de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au soutien de son appel incident, ainsi que celles sollicitant la confirmation partielle de la décision déférée

– Juger que les parties n’étaient liées que par le seul et unique contrat d’honoraire du 29 septembre 2022 incluant au titre de l’honoraire de diligences forfaitaire y exprimé la poursuite d’une issue transactionnelle aux litiges occupant M. [S] ainsi que la celle des dossiers contentieux de ce dernier, outre les frais de représentation et de postulation nécessaire ainsi que les dépens, de sorte qu’il n’est dû aucun honoraire sur la base d’un tarif horaire pour les diligences accomplies relativement à ces mêmes procédures contentieuses

– Condamner M. [D] à rembourser à M. [S] et dans tous les cas à déduire la somme de 38 500 euros versés en sus de la somme forfaitaire de 12 000 euros TTC au titre des honoraires de diligences prévue au contrat d’honoraires liant les parties en date du 29 septembre 2022

En tout état de cause

– Débouter Me [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’endroit de M. [S]

– Condamner Me [D] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 , déposées à l’audience du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Me [D] demande au premier président de :

– Confirmer partiellement la décision rendue le 20 mars 2024 par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en ce qu’elle a jugé que les frais et honoraires du correspondant marocain devaient rester à la charge de M. [S], en ce qu’il a fixé le montant des honoraires de diligences dans le cadre de la convention d’honoraires à 10 000 euros et constaté que ce montant est réglé et hors litige, et en ce qu’il a jugé que Me [D] était en droit d’être réglé des prestations et diligences qu’il a accomplies dans le cadre d’honoraires fixés au temps passé au taux horaire de 500 euros HT

– Infirmer partiellement la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 08 juillet 204 en ce qu’il a sensiblement réduit le temps comptabilisé pour la période de septembre 2022 à septembre 2023 pour le porter de 473h à 240 heures, en ce qu’il a taxé les honoraires de Me [D] à un montant de 120 000 euros HT très inférieur à celui qui lui est dû à hauteur de 2436 951 euros HT, et en ce qu’il a débouté Me [D] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau

– Fixer le montant des honoraires de Me [D] à la somme de 236 951 euros HT, soit 284 341 euros HT

– Condamner M. [S] à payer à Me [D] la somme de 228 617,67 euros HT, soit 274 341,20 euros TTC à titre de solde d’honoraires après déduction de la somme de 8 333,33 euros HT

– débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions

– Condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 08 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [S] au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [S] aux dépens de la présente instance,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

 


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