Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prise en charge des arrêts de travail : conditions de notification et responsabilité de l’assuré.
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre une assurée et une caisse primaire d’assurance maladie. L’assurée a été placée en arrêt de travail le 10 octobre 2018, mais la caisse a refusé de prendre en charge cet arrêt, arguant que les lésions étaient identiques à celles ayant donné lieu à une pension d’invalidité. Après une expertise technique favorable à l’assurée, la caisse a finalement accepté de prendre en charge l’arrêt de travail à partir du 10 octobre 2018. L’assurée a alors demandé la prise en charge des arrêts de travail antérieurs, à partir du 2 mars 2016, mais la commission de recours amiable a rejeté sa demande, indiquant qu’aucun arrêt n’avait été reçu avant le 10 octobre 2018.
L’assurée a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu un jugement le 14 février 2022. Ce jugement a infirmé la décision de la caisse et a ordonné la prise en charge des arrêts de travail de l’assurée entre le 2 mars 2016 et le 9 octobre 2018, tout en déboutant la caisse de ses prétentions. La caisse a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions, la caisse a soutenu que le tribunal avait renversé la charge de la preuve, affirmant que l’assurée devait prouver l’envoi de ses arrêts de travail dans les délais. L’assurée a répliqué en arguant que son employeur avait communiqué les attestations de salaire à la caisse, ce qui prouvait que celle-ci avait connaissance de ses arrêts de travail. La cour a finalement infirmé le jugement du tribunal, concluant que l’assurée n’avait pas prouvé que la caisse avait reçu les certificats médicaux avant le 10 octobre 2018, rendant ainsi impossible le contrôle de l’arrêt de travail. L’assurée a été condamnée aux dépens, et sa demande de frais irrépétibles a été rejetée. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03660 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10722
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0323
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) d’un jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [F] [O] (l’assurée).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assurée s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie le 10 octobre 2018. La caisse a refusé de prendre en charge cet arrêt au motif que les lésions au titre desquelles il avait été présenté étaient identiques à celles prises en charge titre de la pension d’invalidité perçue. L’expertise technique sollicitée par l’assurée s’est avérée favorable à cette dernière. En conséquence, le 30 janvier 2019, la caisse lui a notifié la prise en charge de l’arrêt de travail déclaré et le versement des indemnités journalières à compter du 10 octobre 2018. L’assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin d’obtenir la prise en charge des arrêts de travail précédents à compter du 2 mars 2016. Par décision du 18 octobre 2019, la CRA a rejeté la demande de l’assurée au motif qu’aucun arrêt de travail n’avait été reçu par la caisse avant le 10 octobre 2018. Dans ces conditions, l’assurée a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
– Infirmé la décision du 30 janvier 2019 ;
– Annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2019, notifiée le 29 avril 2019 ;
– Dit que les arrêts de travail de l’assurée pour la période du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018 n’étaient pas liés à son invalidité ;
– Dit que la caisse devait prendre en charge l’arrêt de travail du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018 et verser à l’assurée les indemnités journalières afférentes ;
– Débouter la caisse de ses prétentions ;
– Dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– Dit que la caisse devait supporter les éventuels dépens de l’instance
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, d’une part, que les attestations versées au débat établissaient que l’arrêt de travail, commencé le 2 mars 2016 et relatif à une capsulite à l’épaule, n’était pas en rapport avec le motif de l’invalidité de l’assurée et, d’autre part, qu’il était établi que l’employeur de l’assurée, dans le cadre de la subrogation, avait communiqué dans les délais les attestations de salaire de l’intéressée à la caisse, laquelle ne pouvaient donc pas ignorer que son assurée était en arrêt de travail. En outre, le tribunal a estimé qu’à la réception de ces attestations, la caisse aurait pu facilement obtenir la confirmation matérielle des arrêts de travail et calculer les indemnités journalières afférentes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 février 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 mars 2022.
Par conclusions n° 2 écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, de :
Infirmer le jugement du 14 février 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter l’assurée de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, l’assurée demande à la cour, au visa des articles L. 323-6 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, de :
Confirmer le jugement déféré ;
Condamner la caisse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 12 février 2025, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR;
DÉCLARE recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE [F] [O] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE [F] [O] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [O] aux dépens.
La greffière La présidente
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