Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 22/01082
Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, RG n° 22/01082

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité personnelle du gérant en cas de liquidation d’entreprise.

Résumé

Le 30 octobre 2012, la société BRE 77 a établi un devis pour des travaux de rénovation dans un appartement, accepté par un acheteur le 16 janvier 2013 pour un montant de 46 515,60 euros TTC. Pour financer ces travaux, l’acheteur a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas, qui a versé la somme à la société BRE 77 le 17 avril 2013. Cependant, les travaux n’ont jamais été réalisés. Le 17 mars 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BRE 77, fixant la cessation des paiements au 15 janvier 2013.

Le 21 mai 2014, l’acheteur a déclaré une créance au mandataire liquidateur pour la somme due. Le 26 juillet 2014, il a mis en demeure le gérant de la société BRE 77 de lui verser le capital et les intérêts du prêt, soit 64 056,58 euros. Le 17 juin 2015, le tribunal a condamné le gérant à une interdiction de gérer pendant un an et demi. La procédure à l’égard de la société a été clôturée pour insuffisance d’actif le 21 décembre 2015.

Le 19 février 2020, l’acheteur a assigné le gérant devant le tribunal judiciaire de Melun pour obtenir le paiement de la somme due. Par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a déclaré l’acheteur recevable et a condamné le gérant à lui verser 64 056,58 euros. Le gérant a interjeté appel le 10 janvier 2022, demandant l’infirmation du jugement.

Le 8 juin 2023, la cour a débouté l’acheteur de sa demande de radiation de l’appel, et le 25 octobre 2023, elle a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Dans ses conclusions, le gérant a demandé l’infirmation du jugement et la nullité de l’assignation de l’acheteur. L’acheteur a, quant à lui, demandé la confirmation du jugement initial. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 14 novembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01082 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA5Z

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021- tribunal de commerce de MELUN- RG n° 2021F00183

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Ayant pour avocat plaidant Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, substituée à l’audience par Me Laurz BUREAU, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté à l’audiennce par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRÊT :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 octobre 2012, la société BRE 77 a établi un devis relatif à des travaux de rénovation dans l’appartement de M. [F] [L] situé à [Localité 2] pour un montant global de 46 515,60 euros TTC. M. [L] a accepté le devis qu’il a signé le 16 janvier 2013.

Le 25 janvier 2013, pour financer ces travaux, M. [L] a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas qui a versé la somme de 46 515, 60 euros à la société BRE 77, le 17 avril 2013.

Les travaux n’ont pas été réalisés.

Le 17 mars 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BRE 77 et fixé la cessation des paiements au 15 janvier 2013.

Le 21 mai 2014, M. [L] a fait une déclaration de créance au mandataire liquidateur pour la somme de 46 515,60 euros TTC.

Le 26 juillet 2014, M. [L] a mis en demeure M. [V], gérant de la société BRE 77, de lui verser le capital et les intérêts du prêt soit 64 056,58 euros (coût total du crédit).

Le 17 juin 2015, par un jugement du tribunal de commerce de Melun, M. [V] a été condamné à une interdiction de gérer pendant un an et demi.

Le 21 décembre 2015, la procédure à l’égard de la société BRE 77 a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Le 19 février 2020, M. [L] a fait assigner M. [V], en sa qualité de gérant de la société BRE 77, devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de le voir condamner à titre personnel à lui verser la somme de 64 056,58 euros.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :

Déclare M. [L] recevable en son action, la dit bien fondée,

Condamne M. [V] à payer à M. [L] la somme de 64 056,58 euros TTC,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne M. [V] [R] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [L] pour le surplus de sa demande,

Condamne M. [V] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,73 euros TTC,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 10 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement, intimant M. [L] devant la cour.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de radiation de l’appel de M. [V].

Par ordonnance du 25 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soulevé par M. [V].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé M. [V] en son appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions,

Déclarer nulle l’assignation du 19 février 2020 délivrée par M. [L] devant le tribunal judiciaire de Melun,

Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 29 novembre 2021,

En tout état de cause,

Débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner M. [L] à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé M. [L] en ses demandes,

Débouter M. [V] de l’exception d’incompétence soulevée,

Débouter M. [V] de son exception sur l’excès de pouvoir,

Confirmer l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 novembre 2021,

Condamner M. [V] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, opposée par M. [R] [V] aux demandes de M. [F] [L] et déclare irrecevables les demandes de M. [F] [L] à l’égard de M. [R] [V],

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [F] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente de chambre,

 


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