Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Concurrence déloyale et confidentialité : enjeux de loyauté dans la relation employeur-employé.
→ RésuméM. [D], M. [J] et Mme [X] étaient employés de la société Kolsquare, qui gérait un fonds Speakers bureau pour mettre en relation des conférenciers avec des entreprises. Les contrats de travail de ces employés incluaient une clause de confidentialité. M. [D] a quitté Kolsquare le 31 janvier 2020 par rupture conventionnelle, avec un engagement de non-concurrence expirant le 31 janvier 2022. En juillet 2020, M. [J] et Mme [X] ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation d’activité du fonds Speakers bureau, ce qui a mis fin à leur obligation de non-concurrence.
En octobre 2020, M. [J] et Mme [X] ont fondé la société Orators, une agence de conférenciers, et M. [D] les a rejoints en septembre 2022. Le 15 décembre 2020, Kolsquare a loué le fonds Speakers à la société Simone et Nelson, dirigée par une ancienne salariée de Kolsquare, Mme [C]. Le 19 septembre 2023, la société Simone et Nelson a déposé une requête pour obtenir des mesures de saisie informatique, alléguant des actes de concurrence déloyale et une violation de la confidentialité par M. [D], M. [J] et Mme [X]. Le 3 octobre 2023, le tribunal a accordé cette demande. Les saisies ont eu lieu le 29 novembre 2023. Le 28 décembre 2023, M. [J], Mme [X] et la société Orators ont assigné Simone et Nelson, qui a été condamnée par ordonnance du 30 avril 2024 à rétracter la saisie et à restituer les documents saisis, tout en étant condamnée aux dépens. Simone et Nelson a interjeté appel le 16 mai 2024, demandant l’infirmation de la décision. Les parties ont présenté leurs conclusions, et le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, condamnant Simone et Nelson à payer des frais aux intimés. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 157 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09169 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOL5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/16480
APPELANTE
S.A.S. SIMONE ET NELSON, RCS de Nanterre n° 890205784, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. ORATORS, RCS de Bobigny n°889636569, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocvat plaidant Me Stéphane SERVANT de la SELARL LSA PARIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [D], M. [J] et Mme [X] étaient salariés de la société Kolsquare, précédemment nommée Brand and celebrities, qui exploitait notamment un fonds dit Speakers bureau dont l’activité était la mise en relation de conférenciers avec des entreprises.
Les contrats de travail de ces salariés comportaient une clause de confidentialité.
Le 31 janvier 2020, M. [D] a quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Il était tenu d’un engagement de non-concurrence qui a pris fin le 31 janvier 2022.
Courant juillet 2020, M. [J] et Mme [X] ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation d’activité du fonds Speakers bureau. Ils ont alors été libérés de leur obligation contractuelle de non-concurrence.
En octobre 2020, ces deux derniers ont créé la société Orators qui est une agence de conférenciers.
Ils ont été rejoints par M. [D] en septembre 2022.
Par contrat du 15 décembre 2020, la société Kolsquare a donné le fonds Speakers en location-gérance à la société Simone et Nelson dont la dirigeante, Mme [C], était également salariée de Kolsquare.
Se prévalant d’agissements de concurrence déloyale et d’une violation par M. [D], M. [J] et Mme [X] de leur obligation de confidentialité, par requête du 19 septembre 2023, la société Simone et Nelson a sollicité des mesures de saisie informatique de correspondances et de documents conservés sur tout support y compris électronique, entre juillet 2020 et septembre 2022, à partir de différents mots-clés (essentiellement des noms de clients et de conférenciers) utilisés isolément ou de manière couplée.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, rectifiée le 9 novembre suivant, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande.
Les opérations de constat ont été réalisées le 29 novembre 2023.
Par acte du 28 décembre 2023, Mme [X], M. [J] et la société Orators ont assigné la société Simone et Nelson devant le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 30 avril 2024, a :
rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 3 octobre 2023 et rectifiée le 9 novembre 2023 ;
annulé l’ensemble des opérations de constat réalisées les 29 novembre et 6 décembre 2023 ;
ordonné la restitution à Mme [X], M. [J] et la société Orators de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat des 29 novembre et 6 décembre 2023 ;
condamné la société Simone et Nelson aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [X], M. [J] et la société Orators la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société Simone et Nelson a relevé appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des chefs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé-rétractation du 30 avril 2024 ;
et statuant à nouveau ;
débouter Mme [X], M. [J] et la société Orators de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ces dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Simone et Nelson aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Simone et Nelson à payer la somme de 3 000 euros chacun à la société Orators, Mme [X] et M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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