Cour d’appel de Paris, 10 avril 2025, RG n° 24/05287
Cour d’appel de Paris, 10 avril 2025, RG n° 24/05287

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Gestion des activités sociales et culturelles : enjeux de délégation et de contrôle au sein d’une instance représentative.

Résumé

Le litige concerne la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) au sein de l’établissement « réseau de surface » de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), représenté par le comité social et économique 2 RDS (CSE 2 RDS). Après les élections professionnelles de novembre 2021, le CSE 2 RDS a décidé de limiter la délégation de gestion des ASC au comité social et économique central (CSEC) à l’année 2022. Une convention a été signée pour cette gestion, et une subvention de 19.384.238 euros a été versée au CSEC.

En 2023, le CSE 2 RDS a souhaité reprendre la gestion des ASC et a créé une association dénommée Vaxos pour ce faire. Cependant, une ordonnance du juge des référés a suspendu les résolutions adoptées le 7 décembre 2023, arguant que la création de l’association n’avait pas été mandatée par le CSE 2 RDS et que la délégation de gestion violait le code du travail.

L’union syndicale CGT, ainsi que plusieurs représentants du personnel, ont contesté ces résolutions et ont demandé la suspension de la convention de gestion entre le CSE 2 RDS et l’association Vaxos. Le tribunal a rendu une ordonnance le 27 août 2024, déboutant la CGT de ses demandes et confirmant la légalité de la gestion par l’association Vaxos.

Les appelants ont ensuite interjeté appel, soutenant que les résolutions étaient illégales et constituaient un trouble manifestement illicite. Le CSE 2 RDS a rétorqué qu’il n’y avait pas de trouble et que les activités sociales et culturelles étaient gérées conformément aux dispositions légales.

Finalement, la cour a confirmé l’ordonnance de référé, rejetant les demandes de l’union syndicale CGT et condamnant ses membres aux dépens. L’association Vaxos et le CSE 2 RDS ont été reconnus comme ayant agi dans le cadre légal pour la gestion des ASC.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05287 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBWW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Août 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 24/51342

APPELANTS :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Madame [L] [S]

[Adresse 14]

[Localité 24]

Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Localité 25]

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Monsieur [E] [B]

[Adresse 5]

[Localité 21]

Monsieur [W] [A]

[Adresse 2]

[Localité 26]

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 17]

[Localité 18]

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 9]

[Localité 22]

Madame [M] [V]

[Adresse 7]

[Localité 23]

Syndicat UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP

[Adresse 15]

[Localité 12]

Tous représentés par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉES :

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’ÉTABLISSEMENT 2 RDS DE LA RATP, prise en la personne de son secrétaire Monsieur [P] [C] dûment mandaté,

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0104, et par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat plaidant, inscrit au barreau de MARSEILLE

Association VAXOSE, régie par la loi du 1er juillet 1901, le Décret du 16 août 1901 et celui n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, agissant pour suites et diligences en la personne de son représentant légal et statutaire domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 20]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D2153 et par Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686

E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le comité social et économique 2 RDS (CSE 2 RDS) est l’instance représentative du personnel mise en place sur le périmètre de l’établissement « réseau de surface » de la Régie Autonome des Transports Parisiens( RATP).

A l’issue des dernières élections professionnelles du mois de novembre 2021, les résultats étaient les suivants :

– 30,36% des suffrages exprimés pour le syndicat UNSA-RATP ;

– 28,21% pour le syndicat CGT ;

– 28,10% pour le syndicat FO-RATP ;

– 2,19% pour le syndicat CFE-CGC.

Jusqu’alors, le CSE 2 RDS déléguait la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) au comité social et économique central (CSEC). Le budget dédié est versé directement par la direction de la RATP au le CSE 2 RDS .

En 2022, le CSE 2 RDS a souhaité limiter la délégation de la gestion des ASC au CSEC à la seule année 2022.

Une convention de gestion a en conséquence été signée entre le CSEC et le CSE 2 RDS le 30 mai 2022 valable uniquement jusqu’au 31 décembre 2022.

La subvention versée par la RATP au CSE 2 RDS au titre des ASC pour l’année 2022 a ainsi été reversée au CSEC par le CSE 2 RDS, soit la somme de 19.384.238,00 euros.

Pour anticiper le projet d’ouverture à la concurrence des réseaux de bus de la RATP prévu à partir de 2025 et en vue d’assurer au CSE 2 RDS le transfert du patrimoine lui revenant au titre des activités sociales et culturelles, les élus du CSE 2 RDS ont décidé qu’à compter de 2024 la gestion des subventions de fonctionnement ne serait plus confiée au CSE central mais qu’elle lui reviendrait.

À compter du 1er janvier 2023, le CSE 2 RDS a souhaité prendre directement la gestion de certaines des ASC mises en place au profit des salariés de l’établissement.

Par protocole d’accord transactionnel homologué par le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 novembre 2023, un accord entre le CSE central et le CSE 2 RDS a été trouvé précisant le patrimoine revenant au CSE 2 RDS.

A compter du 1er janvier 2024, le CSE 2 RDS a cessé tout transfert et a conservé l’intégralité de la subvention versée par la RATP.

Dans ce cadre et par résolutions des 26 juin 2023 et 28 septembre 2023, le CSE 2 RDS a délégué la gestion de ses activités sociales et culturelle à une association dénommée Vaxos (sans E).

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la CGT et 9 représentants du personnel élus a ordonné la suspension des effets de ces résolutions sous astreinte.

Le juge des référés a motivé sa décision de suspension :

– Par le fait que la résolution votée le 26 juin 2023 n’était pas en lien avec un point préalablement inscrit à l’ordre du jour de la réunion ;

– Par le fait que les élus et représentants syndicaux du CSE 2 RDS ont créée l’association Vaxos sans avoir préalablement reçu mandat du CSE 2 RDS de sorte que cette dernière n’avait pas été créée par le CSE ;

– Par le fait que la délégation de gestion confiée à l’association Vaxos contrevenait aux exigences des articles L.2312-78, R.2312-37 et R.2312-39 du code du travail qui imposent au CSE de conserver le contrôle de la gestion des activités sociales et culturelles, même dans le cadre d’une délégation.

Le juge du fond a aussi été saisi de cette demande.

Dans les suites de cette ordonnance, les élus du CSE 2 RDS ont été convoqués à une réunion extraordinaire fixée au 07 décembre 2023 portant l’ordre du jour suivant :

« – La création d’une association loi du 1er juillet 1901 en vue de lui confier la gestion de ses activités sociales et culturelles conformément à l’article L.2312-78 et R.2312 36 du code du travail. Approbation du projet de statuts de l’Association à constituer ;

-Périmètre de la délégation de gestion conférée par le CSE2 RDS à l’Association pour la mise en ‘uvre des ASC ;

-La désignation de 10 membres actifs de l’association qui devront :

o Se réunir en assemblée générale constitutive de l’association

o Approuver et signer les statuts de l’association

o Désigner les premiers membres du Conseil d’administration dans le respect des dispositions de l’article R.2312-39 du Code du travail ;

Ces membres demeureront membres actifs de l’association après agrément donné par le Bureau de l’association nommé par le 1er Conseil d’Administration.

-La désignation du Président et le Vice-Président du bureau, choisis parmi les membres actifs de l’association conformément à R.2312-40 du Code du travail ;

-Mandat au secrétaire du CSE 2 RDS pour signer la convention de délégation de gestion de ses activités sociales et culturelles à l’association.»

Lors de la réunion du CSE tenue le 07 décembre 2023, les délibérations suivantes ont été adoptées :

la création d’une association loi du 1er juillet 1901 en vue de lui confier la gestion de ses activités sociales et culturelles conformément à l’article L.2312-78 et R.2312 36 du code du travail

l’approbation du projet de statuts de l’association à constituer

le périmètre de la délégation de gestion conférée par le CSE2 RDS à l’Association pour la mise en ‘uvre des ASC.

Le 15 janvier 2024, une convention de délégation de gestion a été signée entre l’association Vaxose (avec un E) et le CSE 2 RDS qui stipulait notamment en son article 6 « Contrepartie et contribution aux frais de fonctionnement » que des « frais et honoraires » seraient facturés au CSE 2 RDS à hauteur de 7 % HT des fonds versés à l’Association.

Contestant ces résolutions, par actes de commissaires de justice en date des 05 février 2024 et 08 février 2024, l’union syndicale CGT de la RATP, ainsi que 9 représentants du personnel élus titulaires ou suppléants sous l’étiquette CGT ont assigné en référé le CSE 2 RDS de la RATP, la RATP et l’association Vaxose au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article L.2616-23 du code du travail et de l’article 5 de l’avenant numéro 3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP, aux fins d’ordonner la suspension des effets des résolutions votées le 07  décembre 2023, et de toute décision subséquente d’application, et notamment de la convention de gestion des activités sociales et culturelles conclue entre le CSE 2 RDS et l’association « Vaxose », jusqu’à la décision du tribunal à intervenir statuant au fond.

Le syndicat sollicitait en outre la condamnation du CSE 2 RDS à des dommages et intérêts.

Le 27 août 2024, le tribunal judiciaire a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :

« Déboute l’union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] de leurs demandes ;

Déboute le CSE de l’établissement 2 RDS de la RATP de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur  [F], Monsieur [H] et Madame [V] aux dépens ».

Le 05 septembre 2024, la CGT, ainsi que les 9 représentants du personnel élus ont relevé appel de cette décision.

En parallèle l’union syndicale CGT et des élus CGT du CSE 2 RDS ont introduit une action au fond contre le CSE 2 RDS, en sollicitant l’annulation de la délibération du 07 décembre  2023 ainsi que toute décision subséquente d’application. Cette procédure est aussi pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 mars 2025, l’union syndicale CGT ainsi que et MM. [R], [K], [J], [B], [A], [F], [H] et Mesdames [S] et [V] membres élus du CSE demandent à la cour de :

« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.2316-23 du Code du travail,

Vu l’article 5 de l’avenant numéro 3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein

de la RATP,

INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise du 27 août 2024 ;

Et statuant à nouveau

DIRE que les résolutions votée lors de la réunion du CSE 2 RDS de la RATP le 7 décembre 2023, dont l’illicéité ne souffre d’aucune contestation sérieuse, constituent au surplus un trouble manifestement illicite et caractérisent un dommage imminent ;

ORDONNER en conséquence pour faire cesser l’un et prévenir l’autre la remise des parties en leur état antérieur au 7 décembre 2023 ;

En conséquence,

ORDONNER la suspension des effets des résolutions votées par le CSE 2 RDS de la RATP le 7 décembre 2023, et de toute décision subséquente d’application, et notamment de la convention de gestion des activités sociales et culturelles conclue entre le CSE 2 RDS et l’association « Vaxose », jusqu’à la décision à intervenir du juge statuant au fond ;

ORDONNER à l’association VAXOSE de suspendre toute décision portant sur les activités sociales et culturelles du CSE 2 RDS, jusqu’à la décision à intervenir du juge statuant au fond ;

JUGER que ces mesures conservatoires et de remises en état seront assorties d’une astreinte de 1 000 ‘ par jour de retard et par manquement constaté ;

CONDAMNER le CSE 2 RDS de la RATP à verser à l’US CGT de la RATP la somme de 10 000 ‘ à titre de provision sur dommages et intérêts ;

REJETTER les demandes reconventionnelles du CSE 2 RDS de la RATP et de l’association VAXOSE ;

CONDAMNER le Comité social et économique CSE 2 RDS de la RATP à verser solidairement à l’ensemble des requérants la somme de 3 000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Comité social et économique CSE 2 RDS de la RATP aux dépens. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2025, le CSE 2 RDS demande à la cour de :

« CONFIRMER l’ordonnance de référé du 27/08/24 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté le CSE 2 RDS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et donc INFIRMER l’ordonnance de référé du 27/08/24 en ce qu’elle a débouté le CSE 2 RDS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le chef de jugement critiqué est : Déboute le CSE de l’établissement 2 RDS de la RATP de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

DECLARER que la formation de référé n’est pas compétente

DEBOUTER l’Union Syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [G], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Y ajoutant,

CONDAMNER l’Union Syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [G], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] à payer solidairement au Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement 2 RDS de la RATP de la somme de 11.100 ‘ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et ce pour l’ensemble de la procédure

ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société L’Union Syndicale CGT de la RATP en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2025, l’association Vaxose demande à la cour de :

« Vu les articles L.2315-44-1 et suivants, L.2316-23 et suivants, D.2315-29 et suivants, D.2316-7 et suivants du Code du travail,

CONFIRMER L’ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN DATE DU 27 AOUT 2024 ;

En conséquence,

DEBOUTER l’Union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Madame [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;

Et y ajoutant, à titre reconventionnel,

CONDAMNER l’Union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Madame [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] chacun à 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2025,« La Régie Autonome des Transports Parisiens (dite « RATP ») s’en remet à la sagesse de la Cour d’appel sur l’appel interjeté par la CGT de l’ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris. »

Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l’Union Syndicale CGT de la RATP, MM. [D] [R], [X] [K], [U] [J], [E] [B], [W] [A], [Y] [F], [Z] [H] ainsi que Mmes [L] [S] et [M] [V] aux dépens d’appel et les déboute en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Union Syndicale CGT de la RATP, MM. [D] [R], [X] [K], [U] [J], [E] [B], [W] [A], [Y] [F], [Z] [H] ainsi que Mesdames [L] [S] et [M] [V] à payer au CSE 2 RDS la somme de 2.000 euros et à l’association Vaxose, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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