Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nouméa
Thématique : Élections contestées au sein d’une société d’auteurs en Nouvelle-Calédonie.
→ RésuméLes sociétaires de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie ont été convoqués à une assemblée générale mixte le 3 décembre 2021 pour élire de nouveaux membres du conseil d’administration. Lors de cette réunion, deux membres ont été élus, et un président et une vice-présidente ont été nommés. Cependant, un sociétaire et ancien membre du conseil a contesté la régularité de cette assemblée, invoquant des irrégularités dans le processus électoral, notamment des erreurs dans la convocation et des problèmes liés au vote par procuration.
Le sociétaire a déposé une requête le 19 mai 2022 pour demander l’annulation de l’assemblée, arguant que les erreurs dans la convocation avaient privé les votants d’un délai de réflexion. La Société des auteurs compositeurs et éditeurs a défendu la régularité du scrutin, affirmant que le vote par procuration était conforme aux statuts. Le tribunal de première instance a finalement annulé l’élection, constatant que la convocation mentionnait le renouvellement de trois sièges alors que seuls deux devaient l’être, ce qui a affecté le consentement des votants. En réponse, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la confirmation de la régularité des élections. Le sociétaire a, quant à lui, demandé la confirmation du jugement et l’organisation de nouvelles élections. La cour a examiné les arguments des deux parties, notamment sur la validité des procurations et l’organisation du scrutin. Finalement, la cour a infirmé le jugement de première instance, déboutant le sociétaire de ses demandes et confirmant la validité des élections, tout en condamnant le sociétaire aux dépens. |
N° de minute : 2025/65
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 avril 2025
chambre civile
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UW7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/1264)
Saisine de la cour : 26 mars 2024
APPELANT
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son directeur général,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
07/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROYANEZ ;
Expéditions – Me MILLION ;
– Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
– signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon lettre datée du 9 novembre 2021, les sociétaires de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie ont été convoqués à l’assemblée générale mixte des membres de la société, qui devait se tenir le 3 décembre 2021, aux fins de « renouvellement statutaire des membres du conseil d’administration de la SACENC ».
Lors de cette assemblée générale, ont été élus membres du conseil d’administration M. [C] pour la catégorie « auteurs » et M. [M] pour la catégorie « compositeurs ».
A l’issue de cette assemblée générale, le conseil d’administration de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie a nommé M. [C] en qualité de président du conseil d’administration et Mme [G], vice-présidente.
Selon requête introductive d’instance déposée le 19 mai 2022, M. [W], sociétaire et ancien membre du conseil d’administration, qui contestait la régularité du scrutin en raison notamment du recours au vote par procuration, de l’erreur contenue dans la convocation sur le nombre de sièges à renouveler, du défaut de contrôle de l’assemblée par le bureau, de l’irrégularité des procurations, a sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 3 décembre 2021 auprès du tribunal de première instance de Nouméa.
La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de la Nouvelle-Calédonie s’est opposée à cette demande en objectant que le vote par procuration était autorisé par l’article 25 des statuts et déniant toute irrégularité.
Par jugement en date du 6 février 2024, la juridiction saisie, retenant que la convocation officielle du 9 novembre 2021 était affectée d’une irrégularité en ce qu’elle visait le renouvellement de trois sièges d’administrateur, alors que seuls deux sièges devaient être renouvelés, et que cette irrégularité avait privé les votants d’un délai de réflexion, a :
– prononcé la nullité de l’élection du 3 décembre 2021,
– ordonné à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie
d’organiser de nouvelles élections dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
– rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie aux dépens de l’instance, y compris le coût de signification de l’ordonnance sur requête
du 31 janvier 2022.
Par requête déposée le 26 mars 2024, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 27 mai 2024, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
– constater la régularité des convocations, de la tenue de l’assemblée générale du 3 décembre 2021 et de la délibération visant à la nomination de M. [C] et de M. [M] en qualité d’administrateur de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie ;
– condamner M. [W] à verser 400.000 FCFP à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions transmises le 30 juillet 2024, M. [W] prie la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
– confirmer à titre subsidiaire par substitution de motifs le jugement attaqué ;
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] de ses prétentions ;
Déboute la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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