Cour d’appel de Nouméa, 7 avril 2025, RG n° 20/00011
Cour d’appel de Nouméa, 7 avril 2025, RG n° 20/00011

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Nouméa

Thématique : Conflit successoral et partage immobilier complexe.

Résumé

Un couple, un vendeur et une vendeuse, se marient en 1956 sans contrat de mariage. De leur union naissent deux enfants. En 1961 et 1965, le vendeur acquiert deux lots immobiliers. En 1968, le couple divorce, et une transaction en 1969 prévoit la cession des droits immobiliers de la vendeuse au vendeur. Ce dernier se remarie en 1970 et a trois autres enfants. Il décède en 2010, laissant une succession comprenant les deux lots.

Les enfants issus du second mariage occupent les biens. En 2015, la vendeuse et ses deux enfants, dont l’un est sous curatelle, saisissent le tribunal pour sortir de l’indivision successorale, demandant le partage des biens et la licitation des lots. Ils estiment que le refus des enfants du second mariage de vendre les biens a causé un préjudice financier.

En défense, les enfants du second mariage invoquent un testament olographe de 2008, affirmant que les biens sont des propriétés propres du vendeur. Le tribunal de première instance, en 2019, reconnaît que le lot acquis en 1961 appartient à la communauté, mais déboute la vendeuse et ses enfants de leurs demandes d’indemnisation. Il ordonne une expertise pour évaluer les biens.

En appel, les enfants du second mariage contestent la décision, soutenant que le lot est un bien propre et que la vendeuse n’a aucun droit. La cour d’appel, en 2024, infirme la décision sur la propriété du lot, déclarant qu’il s’agit d’un bien propre du vendeur et que la vendeuse n’a pas de droits. Elle ordonne le partage de l’indivision successorale sur les deux lots, tout en écartant le testament comme inapplicable. Les dépens sont à la charge de chaque partie.

N° de minute : 2025/61

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 7 avril 2025

Chambre civile

N° RG 20/00011 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QSQ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 15/1185)

Saisine de la cour : 30 décembre 2019

APPELANTS

M. [X] [S]

né le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 36],

demeurant [Adresse 22] – [Localité 25]

Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [R] [S]

né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 35],

demeurant [Adresse 19] – [Localité 23]

Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [N] [S]

né le [Date naissance 3] 2002

Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [L] [S]

née le [Date naissance 2] 2006

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/1782 du 30 octobre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa)

Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

07/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LOSTE;

Expéditions – Me GILLARDIN ; Me JOANNOPOULOS ;

– Copie CA ; Copie TPI

Mme [AG] [E]-[S]

née le [Date naissance 20] 1998

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [W] [O]

née le [Date naissance 14] 1933 à [Localité 33],

demeurant [Adresse 17] – [Localité 18]

Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [I] [S]

née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 35],

demeurant [Adresse 9] – [Localité 24]

Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

M. [D] [S], assisté par l’AGTNC, curateur

né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 35],

demeurant [Adresse 38] – [Localité 23]

Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : [Adresse 21] – [Localité 26]

Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 02/12/2024 ayant été prorogé au 16/01/2025, au 24/02/2025, au 24/03/2025, au 07/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [W] [O] et M. [A] [S] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 34] le [Date mariage 7] 1956, sans contrat préalable de mariage.

De leur union, sont nés deux enfants :

– [D] [S], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 34],

– [I] [S], née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 34].

Aux termes d’un acte reçu par Me [IT], notaire, en date du 27 décembre 1961, était officialisée l’acquisition par M. [A] [S], du lot n° [Cadastre 4] du lotissement [Adresse 27], sis presqu’île de [Localité 34], [Adresse 32], commune de [Localité 34], moyennant le prix de 300.000 FCFP.

Aux termes d’un acte en date des 13 et 16 décembre1965, reçu par Me [HN], notaire, M. [A] [S] faisait l’acquisition du lot n° [Cadastre 5] du lotissement [Adresse 27], moyennant le prix de 560.000 FCFP.

Par jugement du 10 juin 1968 par le tribunal civil de Nouméa, était prononcé le divorce des époux [O]/[S].

Par acte notarié en date du 15 septembre 1969, reçu par Me [HN], une transaction était établie pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux. ll y était prévu la cession des droits immobiliers détenus par Mme [W] [O] sur le lot n°[Cadastre 5] au pro’t de M. [A] [S].

M. [A] [S] s’est marié, en secondes noces, avec Mme [Y] [C], le [Date mariage 16] 1970, un contrat de mariage a été reçu par Me [M].

De cette seconde union, trois enfants sont issus :

– [X] [S], né le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 34],

– [V] [S], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 34],

– [R] [S], né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 34].

Par jugement rendu le 22 juillet 1985, le divorce des époux [C]/[S] était prononcé par le tribunal civil de Nouméa.

M. [A] [S] est décédé le [Date décès 11] 2010. Une déclaration de succession a été établie le 30 septembre 2011 et déposée auprès de la direction des services ‘scaux.

Les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur lesquels sont édifiées des constructions, sont de fait occupés par les trois derniers enfants de M. [A] [S], issus de sa seconde union.

Faisant valoir que malgré des tentatives amiables, ils ne sont pas parvenus à sortir de I’indivision successorale, par requête déposée le 4 juin 2015, Mmes [W] [O] et [I] [S] et M. [D] [S], ce dernier étant placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 17 novembre 2011 et assisté par l’Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie dite AGTNC, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, a’n de voir notamment :

– ordonner qu’il soit mis ‘n à I’indivision existant entre Mme [O] et I’indivision successorale de feu [A] [S], lesquelles portent sur les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du lotissement [Adresse 27], et par conséquent, ordonner le partage des deux indivisions précitées ;

– dire qu’il sera procédé à la licitation des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] précités en l’étude de Me [IG], notaire à [Localité 37] ;

– dire que, selon les estimations réalisées parle cabinet Lacroix, lesdits lots seront mis en vente, sur la base d’une mise à prix de 34.000.000 FCFP pour le lot [Cadastre 4] et sur la base d’une mise à prix de 53.000.000 FCFP pour le lot [Cadastre 5] ;

– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux indivisions et commettre l’étude notariale [IG] aux ‘ns de procéder aux opérations de compte liquidation-partage ;

– dire et juger qu’eu égard au refus injustifié de MM. [V] [S], [R] [S] et [X] [S] d’accepter la proposition d’acquisition des deux lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix global de 135.000.000 FCFP, ces derniers sont à l’origine d’un préjudice ‘nancier important supporté par les autres co-indivisaires qui n’ont que peu d’espoir d’obtenir un tel prix de vente dans le cadre de la licitation sollicitée ;

– condamner, dans ces conditions, MM. [V], [R] et [X] [S] à payer à Mme [O] la différence constatée entre le prix de vente du bien, soit le lot [Cadastre 4], et le prix qui était proposée par M. [J] dans le cadre du projet de compromis en date du 4 juillet 2014 dans la limite de la quote-part de cette derniére et à payer à Mme [I] [S] et M. [D] [S] [O] la différence constatée entre le prix de vente du bien, soit le lot [Cadastre 5] et le prix qui était proposé par M. [J] dans le cadre du projet de compromis en date du 4 juillet 2014 dans la limite de la quote-part des co-indivisaires.

Ils sollicitaient également une indemnité d’occupation pour les terrains occupés par les enfants du second lit.

En défense, MM. [R], [X] et [V] [S] excipaient d’un testament olographe rédigé par leur père en novembre 2008, partageant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] entre l’ensemble des enfants à l’exception de [D], avec charge d’entretien de l’ensemble des enfants au pro’t de ce dernier. Ils soutenaient également que Mme [O] n’avait aucun droit sur le lot [Cadastre 4] qui constituait un propre de leur père acquis antérieurement au mariage.

Par jugement rendu le 9 décembre 2019, le tribunal de première instance deNouméa a :

– dit que le lot [Cadastre 4] du lotissement [Adresse 27] avait été acquis par acte du 16 décembre 1961 par M. [A] [S] pour le compte de la communauté formée avec Mme [W] [O],

– débouté Mme [W] [O], Mme [I] [S] et M. [D] [S] de toutes leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice ‘nancier subi pour non réalisation de la vente des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5],

– ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [W] [O] et l’indivision successorale de feu [A] [S] lesquelles portent sur les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du lotissement [Adresse 27],

avant-dire droit au fond,

– ordonné une expertise et commis M. [P] avec mission notamment de dire si les lots sont commodément partageables en nature en autant de parcelles qu’il y a d’indivisaires et dans l’af’rmative, estimer la valeur de ces lots dont la vente par licitation est envisagée ; donner un avis sur le montant de la mise à prix ; estimer la valeur locative des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5], depuis le 23 août 2010 date du décès de M. [A] [S].

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête du 30 décembre 2019, MM. [X] et [R] [S] ainsi que « la succession de M. [V] [S], prise en ses héritiers présomptifs, [N] [S] (…), [L] [S] (…) représentés par leur mère, Mme [IZ] [B], et [AG] [E]-[S] » ont fait appel de cette décision.

MM. [X] et [R] [S] ont demandé à la cour dans leur mémoire ampliatif et leurs dernières écritures, d’in’rmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau de :

sur les demandes de Mme [O] :

à titre principal,

– juger que la propriété du lot [Cadastre 4] a été acquise et possédée par [A] [S] en 1954, avant mariage et que ce lot constituait dès lors un propre, considéré comme tel lors de la liquidation du régime matrimonial ;

– au besoin, juger que M. [A] [S] a acquis la propriété immobilière de la parcelle par le jeu de l’usucapion, pouvant opposer à Mme [O] une possession exclusive, non contestée et paisible durant plus de quarante ans ;

– juger, en conséquence, que Mme [Z] [T] [O] ne dispose d’aucun droit sur le lot [Cadastre 4] du lotissement de [Adresse 28] [Localité 34] ;

à titre subsidiaire,

– subsidiairement et reconventionnellement, si le tribunal estimait que le bien appartenait à la communauté, constater la ‘n de non-recevoir opposée aux demandes de partage d’une indivision post-communautaire alléguée qui serait née entre Mme [O] et M. [S], en raison d’une part des engagements transactionnels souscrits par Mme [O], et d’autre part, de la prescription de son action ;

– dans ce dernier cas, constater l’extinction de son droit à agir en raison de la prescription attachée à ses demandes ;

– juger, en conséquence, que Mme [Z] [T] [O] ne dispose d’aucun droit sur le lot [Cadastre 4] du lotissement de [Adresse 28] [Localité 34] ;

– à titre in’niment subsidiairge, si la cour estimait que le bien appartenait à la communauté et dans l’objectif du partage de l’indivision post-communautaire de Mme [O] et M. [S], constater le paiement intégral du prix de vente par [A] [S] avant mariage, et ‘xer la récompense qui serait due à l’indivision post-communautaire à ce titre, procéder à la compensation entre les droits de Mme [O], et cette récompense, avec toutes les conséquences induites, du point de vue de l’indivision successorale de M. [A] [S] ;

– en conséquence, dire que les droits de Mme [O] se compensent directement et intégralement avec la récompense due à [A] [S], soit la valeur au jour du partage ;

– au besoin, ordonner une expertise pour déterminer également les récompenses dues à la succession contre Mme [O], pour l’entretien de ce bien ;

sur la demande de licitation successorale :

à titre principal,

– après avoir constaté l’existence d’un testament olographe conforme aux dispositions du code civil, renvoyer les parties à l’exécution de ce testament, la demande de licitation étant infondée, et prématurée s’agissant de la quotité disponible ;

– juger que MM. [X] et [R] [S] sont en possession de leurs legs, et que M. [V] [S] était en possession du sien de son vivant ;

– fixer la charge qu’il convient d’établir en satisfaction des droits de [D] [S], à charge de l’ensemble des autres héritiers ;

– fixer le point de départ de la rente à verser au titre de cette charge, à la date de l’arrêt, [D] [S] étant réputé y renoncer durant la procédure pour dénier son propre droit ;

à titre subsidiaire, dans le cas où la licitation-partage serait ordonnée, en l’absence de dispositions de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie,

– avant dire droit, désigner l’étude de Me [G] pour préparer le partage en fonction des droits de chacun dans la succession et notamment ceux établis par le testament du 5 novembre 2008, des récompenses ou créances éventuelles ;

– désigner le magistrat chargé de la mise en état pour suivre les opérations de partage, ou surseoir à statuer dans l’attente des suites de ces opérations de partage ;

– juger qu’à défaut d’accord amiable sur ce partage, et sur la constatation de la difficulté par le notaire, la Cour pourra être sollicitée par la partie la plus diligente, par voie de conclusions aux ‘ns de rétablissement pour procéder à la licitation ;

Sur les demandes indemnitaires :

– débouter Mme [W] [O], Mme [I] [S], et M. [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes, tant indemnitaire que portant sur la vente sur licitation, impossible en raison des legs particuliers ;

– les condamner solidairement au paiement d’une somme forfaitaire 300.000 FCFP à chacun des défendeurs, pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à une sévère amende civile ;

– débouter [N] et [L] [S] de leurs demandes irrecevables, infondées, et nouvelles en cause d’appel ;

sur les frais irrépétibles :

– condamner [Z] [O], [D] et [I] [S], [L] et [N] [S], in solidum, au paiement d’une somme de 2 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures (récapitulatives n° 3), Mme [W] [O], Mme [I] [S] et M. [D] [S] ont demandé à la cour de :

– con’rmer le jugement en ce qu’il a reconnu les droits de Mme [W] [O] sur le lot [Cadastre 4] et ordonné qu’il soit mis ‘n à l’indivision existant entre Mme [W] [O] et l’indivision successorale de feu [A] [S], lesquelles portent sur les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du lotissement [Adresse 27] et par conséquent, ordonner le partage des deux indivisions ;

en conséquence,

– rejeter le testament olographe prétendument signé par M. [A] [S] qui est inapplicable, préjudicie aux droits de M. [D] [S] et dont l’original n’a jamais pu être examiné ;

– en toute hypothèse, enjoindre à MM. [X] et [R] [S] d’avoir à communiquer les deux testaments en leur possession et tout autre document de la main de M. [A] [S] pour une comparaison d’écritures ;

– dire qu’à défaut d’y satisfaire, les pièces produites relatives à ce prétendu testament seront écartées des débats ;

– dire que les deux lots seront vendus sur licitation en l’étude de Me [IG], notaire à [Localité 37] ;

– dire que lesdits lots seront mis en vente, selon les estimations réalisées par le cabinet Lacroix sur la base d’une mise à prix de 34 000 000 FCFP pour le lot [Cadastre 4] et sur la base d’une mise à prix de 53 000 000 FCFP pour le lot [Cadastre 5] ;

– ordonner également les opérations de compte liquidation et partage des deux indivisions précitées et commettre l’étude notariale [IG] aux ‘ns de procéder aux opérations de compte liquidation-partage, en ce compris la ‘xation des indemnités d’occupation des lots ;

– commettre un magistrat du siège pour veiller aux opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;

– dire que les dépens seront employés en frais généraux de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au pro’t de la société d’avocats [29] ;

réformant par ailleurs le jugement rendu le 9 décembre 2019,

– dire et juger qu’eu égard au refus injusti’é de MM. [R] [S] et [X] [S] de procéder à la vente amiable des lots, ces derniers sont à l’origine d’un préjudice ‘nancier important supporté par les autres co-indivisaires qui n’ont que peu d’espoir de voir vendre lesdits lots à un prix intéressant et qui ne peuvent jouir des droits leur revenant ;

– condamner, dans ces conditions, les appelants à indemniser les autres co-indivisaires de la perte de chance de réaliser la vente proposée par M. [J] dans le cadre du projet de compromis en date du 4 juillet 2014 et en conséquence, les condamner à payer à chaque intimé une somme de 10 000 000 FCFP ;

– condamner, enfin, MM. [X] [S] et [R] [S] à payer à Mme [W] [O], Mme [I] [S] et M. [D] [S] les indemnités d’occupation ci-dessous exposées au titre de l’occupation non autorisée des lots dépendants des indivisions précitées, à savoir :

. au titre de l’occupation du lot [Cadastre 4], les appelants devront se voir tenus de payer de maniére solidaire au béné’ce de l’indivision existant avec Mme [O] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 350.000 FCFP par mois, et ce depuis le 23 août 2010 jusqu’à la liquidation-partage de l’indivision existant sur ce lot, soit une somme mensuelle de 175.000 FCFP à revenir à Mme [O] seule et une somme mensuelle de 35.000 FCFP par mois à revenir à Mme [I] [S] et une somme mensuelle de 35.000 FCFP par mois à revenir à M. [D] [S] toujours à compter du 23 août 2010 jusqu’aux opérations de liquidation-partage ;

. au titre de l’occupation du lot [Cadastre 5], les appelants devront se voir tenus de payer de manière solidaire au béné’ce de l’indivision successorale une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 600.000 FCFP et ce, depuis le 23 août 2010 jusqu’à la liquidation-partage de l’indivision successorale, soit une somme mensuelle de 120.000 FCFP entre les mains de Mme [I] [S] et une somme mensuelle de 120.000FCFP entre les mains de M. [D] [S], toujours à compter du 23 août 2010 jusqu’aux opérations de liquidation-partage ;

– subsidiairement et dans l’hypothèse où la mise à prix proposée ne serait pas retenue par la cour de céans, confirmant en cela les termes du jugement querellé, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission habituelle d’évaluer la valeur des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] précités et proposer une mise à prix en vue de leur licitation ;

– en toutes hypothèses, débouter les appelants en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– rejeter les pièces n° 14 et 15 produites par MM. [X] et [R] [S] ;

– condamner, enfin et en toutes hypothèses, les appelants à payer entre les mains de Mme [O], de Mme [I] [S] et de M. [D] [S], chacun, une somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats [29].

Par écritures du 12 février 2024, les consort [L] et [N] [S] ont demandé à la cour de :

– enjoindre à [X] et [R] [S] de restituer les affaires et meubles appartenant à [N] et [L] [S], ainsi qu’à leur mère, et qui étaient au sein de l’immeuble occupé par [V] [S] ;

– enjoindre à [X] et [R] [S] à communiquer l’inventaire concernant les biens appartenant à [V] et qui devront être partagés avec [AG] [E]-[S] ;

– enjoindre à [X] et [R] [S] de restituer à [N] [S] les armes détenues par son père [V], à charge pour [N] [S] de procéder aux formalités et déclaration inhérentes à une telle mutation de propriété ;

– condamner solidairement [X] et [R] [S] à payer à [N] et [L] [S] la somme de 500.000 FCFP chacun au titre du préjudice moral subi du fait de leur exclusion du terrain et de la famille juste après le décès de leur père ;

– dire qu’i| sera procédé à la licitation des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en telle étude notariale désignée par la cour ;

– dire que selon les valeur estimées par le cabinet Lacroix, lesdits lots seront mis en vente, sur la base d’une mise à prix de 34 000 000 FCFP pour le lot [Cadastre 4] et sur la base de 53 000 000 FCFP pour le lot [Cadastre 5] ;

– ordonner les opérations de compte de liquidation et partage et commettre Me [IG] aux ‘ns de procéder aux opérations de compte liquidation-partage, en ce compris la ‘xation des indemnités d’occupation ;

– dire et juger qu’eu égard au refus injusti’é de MM. [R] et [X] [S] de procéder à la vente amiable des lots, ces derniers sont à l’origine d’un préjudice ‘nancier important supporté par les autres co-indivisaires qui n’ont eu que peu d’espoir de voir vendre lesdits lots à un prix intéressant et qui ne peuvent jouir des droits leur revenant ;

– condamner dans ces conditions les appelants à indemniser les autres co-indivisaires de la perte de chance de réaliser la vente par M. [J] dans le cadre u projet de compromis en date du 4 juillet 2014 et en conséquence les condamner à payer à chaque intimé une somme de 10.000.000 FCFP ;

– commettre un magistrat du siège pour veiller aux opérations de partage et faire rapport sur l’homo|ogation de liquidation s’il y a lieu ;

subsidiairement,

– dans l’hypothèse où le prix proposé ne serait pas retenu par la cour, désigner tel expert avec mission habituelle d’évaluer la valeur des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] précités et proposer une mise à prix en vue de leur licitation ;

en tout état de cause,

– fixer les unités de valeur au béné’ce de Me JOANNOPOULOS pour son intervention au titre des décisions du 7 mai 2021 de l’aide judiciaire n° 2021/000450 pour [L] [S] et n° 2021/000451 pour [N] [S].

Dans ses écritures, Mme [AG] [E]-[S] a repris en tous les points les écritures des appelants et sollicité la condamnation des intimées, Mmes [W] [O] et [I] [S] à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par arrêt mixte en date du 19 août 2024, la cour d’appel de Nouméa a infirmé le jugement en ce qu’il avait jugé que le lot [Cadastre 4] avait été acquis pour le compte de la communauté [O]/[S] et, statuant à nouveau de ce chef, dit que ce lot constituait un propre du mari, dit que Mme [O] ne disposait d’aucun droit sur ce bien et débouté celle-ci de sa demande en revendication. La cour a également déclaré irrecevables Mme [L] [S] et M. [N] [S] en leur demandes formulées en qualité d’héritiers de [V] [S]. Avant-dire-droit, la cour a demandé la production du testament olographe en original ainsi que des pièces de la main du testateur afin d’opérer une comparaison d’écriture .

A l’audience de renvoi, M. [X] [S] a produit l’acte litigieux.

Vu l’ordonnance de clôture

Vu l’ordonnance de fixation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’arrêt mixte du 19 août 2024 ayant jugé Mme [O] sans droit sur le lot n° [Cadastre 4] et ayant infirmé la décision déférée de ce chef,

Dit que le testament olographe du 5 août 2008 signé et daté par M. [A] [S] est valable en la forme mais inapplicable au fond ;

L’écarte comme étant non valide ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, excepté en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [W] [O] et l’indivision successorale de feu [A] [S] sur le lot [Cadastre 4] et le partage de l’indivision successorale de feu [A] [S] sur le lot [Cadastre 5] ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Ordonne le partage de l’indivision successorale de feu [A] [S] sur les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de partage ;

Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me JOANNOPOULOS, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de Mme [L] [S] ;

Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me JOANNOPOULOS, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de M. [N] [S].

Le greffier, Le président.

 


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