Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nouméa
Thématique : Correction d’une omission dans une décision relative à des honoraires et dommages-intérêts.
→ RésuméL’immeuble situé à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété, régie par la loi du 10 juillet 1965. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2015, le mandat de la société de gestion immobilière a été renouvelé pour trois ans. Cependant, le tribunal de première instance de Nouméa a annulé les assemblées générales des 18 novembre 2015 et 16 mars 2016 par une décision rendue le 25 juillet 2016, confirmée par la Cour d’appel de Nouméa le 30 janvier 2018.
Le syndicat des copropriétaires a alors mis en demeure la société de gestion de restituer les honoraires perçus, s’élevant à 12 978 306 XPF. Par la suite, le syndicat a introduit une action en justice pour obtenir le remboursement de sommes indûment versées, ainsi que des dommages-intérêts pour les fautes commises par la société dans l’exercice de son mandat. En réponse, la société a demandé le paiement d’une indemnité équivalente aux frais perçus. Le tribunal a rendu un jugement le 21 novembre 2022, condamnant la société à rembourser 7 549 872 XPF et à verser des dommages-intérêts de 10 203 814 XPF, tout en ordonnant une compensation entre les créances des deux parties. Le syndicat a fait appel de cette décision, demandant la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le paiement d’une indemnité à la société. Le 11 mars 2024, la cour a confirmé en partie le jugement, en maintenant la condamnation de la société à rembourser les sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. Cependant, elle a infirmé la condamnation de la société à recevoir une indemnité pour ses prestations. Suite à une requête de rectification d’erreur matérielle, la cour a corrigé son arrêt pour inclure une somme de 3 874 366 XPF à titre de dommages-intérêts, omise dans le dispositif initial. |
N° de minute : 2025/60
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle du 31 Mars 2025
Chambre Civile
N° RG 24/207 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U5J
Requête en rectification d’erreur matérielle du 04 Juillet 2024
d’un arrêt rendu le 11 Mars 2024 par la Cour d’appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d’appel du 28 Novembre 2022 (RG n° 22/342) d’une décision rendue le 21 Novembre 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège : [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
LA SARL SUNSET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
Le 31 Mars 2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ZAOUCHE ;
Expédition – Me CALMET ;
– Copie dossier CA et TPI
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 20/01/2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27/02/2025 puis au 31/03/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
– signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
L’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il résulte de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 18 novembre 2015, le mandat de la société SUNSET immobilier a été renouvelé pour une durée de 36 mois, du 22 novembre 2015 au 21 novembre 2018.
Par décision rendue le 25 juillet 2016, à laquelle il convient de se reporter au plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de Nouméa a annulé les assemblées générales en date du 18 novembre 2015 et du 16 mars 2016 au sein de la copropriété de l’immeuble litigieux.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2018, la Cour d’appel de Nouméa a confirmé ce jugement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2019, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure la société SUNSET immobilier de restituer l’ensemble des honoraires et frais perçus par elle au titre du mandat annulé, soit la somme de 12 978 306 XPF.
Par requête signifiée à la SARL SUNSET immobilier par exploit d’huissier du 27 avril 2020 et par conclusions récapitulatives en date du 22 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sollicitait du tribunal la condamnation, avec exécution provisoire, de la société défenderesse à lui verser :
– la somme de 7 549 872 XPF au titre des sommes indûment versées par le syndicat des copropriétaires à la société SUNSET immobilier ;
-la somme de 10 203 814 XPF à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises dans le cadre de sa prestation de syndic ;
-la somme de 450 000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions responsives, la société défenderesse concluait au débouté et sollicitait à titre conventionnel le paiement par le syndicat des copropriétaires d’une indemnité de 7 549 872 XPF équivalente au montant des frais et honoraires perçus ou tout autre montant arrêté par la juridiction de céans, avec compensation éventuelle, ainsi que le versement de la somme de 450 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21/11/2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
– condamné la SARL SUNSET IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 549 872 Fcfp au titre de la répétition de l’indu pour la période du 18/11/2015 au 30/01/2018 ;
– condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à la SARL SUNSET IMMOBILIER, la somme de 7 549 872 Fcfp à titre d’indemnité équivalente aux prestations et diligences réalisées par le syndic pour la période du 18/11/2015 au 30/01/2018 ;
– ordonné compensation entre les deux créances réciproques;
-condamné la SARL SUNSET IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10 203 814 Fcfp et 7 549 872 Fcfp à titre de dommages et intérêts en conséquences des fautes commises par le syndic outre la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 28/11/2022, le Syndicat des copropriétaires a fait appel de la décision signifiée le 25/11/22 et a demandé à la Cour dans son mémoire ampliatif du 26/10/2023 de confirmer le jugement excepté en ce que la copropriété a été condamnée à payer à la SARL SUNSET IMMOBILIER la somme de 7 459 872 Fcfp et statuant à nouveau , débouter la SARL SUNSET IMMOBILIER de ce chef de demande et subsidiairement ramener l’indemnité à de plus justes proportions. En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SARL SUNSET IMMOBILIER a conclu à la confirmation de la décision excepté en ce qu’elle a été condamnée à payer au Syndicat, la somme de
10 459 872 Fcfp, et statuant de nouveau de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes en dommages et intérêts et confirmer le jugement pour le surplus En tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 mars 2024, la cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
‘Confirme la décision en ce qu’elle a condamné la Sarl SUNSET IMMOBILIER à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] les sommes de :
– 7 549 872 Fcfp au titre de la répétition de l’indu
– 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Déboute la Sarl SUNSET IMMOBILIER de sa demande en paiement d’une indemnité équivalent aux prestations et diligences accomplies par ses soins pendant la période du 18/11/2015 au 30/01/2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl SUNSET IMMOBILIER à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de à titre de dommages et intérêts et celle de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens de la présente instance.’
PROCÉDURE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Suivant requête du 13 mai 2024, reçue au greffe le même jour, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a saisi la cour d’une procédure de rectification d’erreur matérielle.
Il fait valoir que l’arrêt du 11 mars 2024 a omis d’indiquer, dans son dispositif, la somme de 3’874’366 Fr. XPF au paiement de laquelle la société Sunset immobilier a été condamnée à titre de dommages-intérêts.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LEBALLAH reprend les termes de sa requête ; la SARL SUNSET IMMOBILIER s’en remet à justice.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Constate que l’arrêt numéro 2024/38 rendu le 11 mars 2024 entre la SARL SUNSET IMMOBILIER et LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] contient une erreur matérielle en ce qu’il n’a pas repris, dans son dispositif, la condamnation au paiement de la somme de 3’874’366 francs CFP, prévue dans ses motifs.
Dit que, dans le dispositif de l’arrêt en question il est ajouté la mention suivante :
« Condamne la Sarl SUNSET IMMOBILIER à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme totale de 3 874 366 Fcfp (2 974 366 + 900 000) à titre de dommages et intérêts.»
Dit que mention de la présente décision sera faite sur les minutes des expéditions de l’arrêt susvisé.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le président.
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