Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nouméa
Thématique : Vente d’un navire : vices cachés et responsabilités des parties.
→ RésuméUn vendeur a cédé un navire à moteur à des acheteurs pour un montant de 3.500.000 FCFP en octobre 2017. En octobre 2018, ces acheteurs ont revendu le même navire à une nouvelle acheteuse pour 3.300.000 FCFP. Suite à des désordres constatés sur le navire, l’acheteuse a demandé une expertise, qui a révélé des vices cachés rendant le navire impropre à la navigation. En conséquence, elle a engagé une action en justice pour obtenir la résolution de la vente.
Les acheteurs initiaux ont également appelé le vendeur en intervention forcée, demandant l’annulation de leur propre achat. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente entre l’acheteuse et les acheteurs, ordonnant la restitution du navire et condamnant les acheteurs à rembourser le prix de vente à l’acheteuse, ainsi qu’à couvrir certains frais liés à la vente. Le vendeur a également été condamné à restituer le prix de vente aux acheteurs. Le jugement a été contesté par le vendeur, qui a interjeté appel, tandis que les acheteurs et l’acheteuse ont formé un appel incident. Le vendeur a demandé l’infirmation du jugement, arguant que les acheteurs n’avaient pas prouvé leur connaissance des vices. Les acheteurs ont, quant à eux, soutenu que l’acheteuse avait renoncé à toute garantie en acceptant le navire « en l’état ». Le tribunal a confirmé la résolution de la vente entre l’acheteuse et les acheteurs, tout en infirmant certaines condamnations financières. Les demandes des acheteurs concernant l’annulation de leur propre vente ont été rejetées, car ils n’ont pas prouvé que le vendeur avait agi de manière dolosive. Les frais de parking et d’assurance réclamés par l’acheteuse ont également été déboutés, n’étant pas considérés comme des frais directement liés à la vente. |
N° de minute : 2025/55
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 mars 2025
Chambre civile
N° RG 22/00230 – N° Portalis DBWF-V-B7G-THO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1741)
Saisine de la cour : 9 août 2022
APPELANT
M. [K] [P]
né le 18 avril 1963 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [I]
née le 13 juillet 1994 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [A]
née le 23 avril 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
M. [F] [A]
né le 1er mars 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
31/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MARIE ;
Expéditions – Me GILLARDIN ; Me CHEVALIER ;
– Copie CA ; Copie TPI
Mme [X] [A]
née le 23 novembre 1984 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 09/09/2024 ayant été prorogé au 10/10/2024, au 04/11/2024, au 05/12/2024, au 23/01/2025, au 27/02/2025 puis au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte en date du 26 octobre 2017, M. [K] [P] a vendu à Mmes [X] [A] et [Z] [A] ainsi qu’à M. [F] [A] un navire à moteur de marque White shark, nommé Aphrodisiac, moyennant un prix de 3.500.000 FCFP.
Par acte du 22 octobre 2018, les consorts [A] ont cédé ce même navire à Mme [E] [I] pour un prix de 3.300.000 FCFP.
Selon décision du 6 février 2019, le juge des référés, à la demande de Mme [I] qui se plaignait de désordres, et au contradictoire des consorts [A], ordonné une expertise du navire qui sera exécutée par M. [J], les opérations d’expertise ayant été rendues communes à M. [P] selon ordonnance de référé du 4 décembre 2019.
M. [J] a déposé un rapport daté du 8 juin 2020.
Selon requête introductive d’instance déposée le 23 juillet 2020, Mme [I] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une action rédhibitoire pour vices cachés dirigée contre les consorts [A].
Selon assignation délivrée le 28 septembre 2018, les consorts [A] ont appelé en intervention forcée M. [P] en sollicitant l’annulation de leur propre achat.
Selon jugement en date du 25 juillet 2022, la juridiction saisie a :
– prononcé la résolution du contrat de vente survenu le 22 octobre 2018 entre Mme [I] et les consorts [A], et portant sur un navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8],
– ordonné la restitution du navire immatriculé [Immatriculation 8] aux consorts [A],
– condamné solidairement les consorts [A] à restituer à Mme [I] la somme de 3 300 000 FCFP représentant le prix de vente,
– condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 457 351 FCFP au titre des frais occasionnés par la vente, à savoir les frais de parking et d’assurance outre la somme de 38 000 FCFP pour les frais d’expertise pré assurance,
– débouté Mme [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
– prononcé la résolution du contrat de vente survenu le 26 octobre 2017 entre les consorts [A] et M. [P] et portant sur un navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8],
– ordonné la restitution du navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8] à M. [P],
– condamné M. [P] à restituer aux consorts [A] la somme de 3 500 000 FCFP représentant le prix de vente,
– débouté les consorts [A] de l’ensemble de leurs autres demandes,
– débouté M. [P] de l’ensemble de ses autres demandes,
– condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 700 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les diligences et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’expertise avec distraction,
– condamné M. [P] à verser aux consorts [A] la somme de 500 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] aux dépens de 1’instance.
Le premier juge a retenu en substance :
– que le navire était affecté d’un vice rédhibitoire à la date du 26 octobre 2017 en ce que les désordres qui affectaient le navire le rendaient dangereux à la navigation ;
– qu’il n’était pas démontré que les consorts [A] connaissaient l’existence des désordres ;
– que les désordres préexistaient à la vente du 26 octobre 20217 et n’avaient pas été réparés de manière efficiente par M. [P].
Selon requête déposée le 9 août 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [I] ainsi que les consorts [A]. Ces derniers et Mme [I] ont formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire transmis le 21 février 2023, M. [P] demande à la cour de :
– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente passée entre M. [P] et les consorts [A] ;
– débouter les consorts [A] de leur demande visant d’une part à l’annulation de la vente passée en 2017 entre M. [P] et eux-mêmes, et de surcroît à leurs demandes de garantie par M. [P] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
– condamner les consorts [A] solidairement au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises le 31 octobre 2023, les consorts [A] demandent au tribunal de :
– déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur demande tendant à l’intervention forcée de M. [P] à la présente instance ;
– enjoindre à M. [P] de produire les factures correspondant aux travaux structurels effectués à sa demande par M. [Y] sur le navire « Aphrodisiac » et dont il a fait état devant M. [J] ;
à titre principal,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable l’action de les consorts [A] à leur encontre ;
– juger que Mme [I], qui a fait l’acquisition d’un navire de plus de dix-huit ans, et qui a fait le choix de ne pas faire précéder cette acquisition d’un examen complet du navire par un homme de l’art, a, par la mention dans l’acte de cession selon laquelle elle déclarait faire l’acquisition de ce navire « en l’état », par la même renoncé à se prévaloir de la garantie des vices cachés susceptibles d’affecter ce navire, et partant, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve que les consorts [A] aient eu connaissance du vice et prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre les consorts [A] et M. [P] ;
– infirmer en revanche, le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts [A] au paiement des sommes de 457.351 FCFP au titre des frais de parking et d’assurance outre la somme de 38.000 FCFP pour les frais d’expertise pré assurance, ces dépenses ayant été engagées postérieurement à la conclusions de la vente ;
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente survenue le 22 octobre 2018 et portant sur un navire immatriculé [Immatriculation 8], ordonné la restitution du navire immatriculé [Immatriculation 8] aux consorts [A] et condamné solidairement les consorts [A] à restituer à Mme [I] la somme de 3 300 000 FCFP représentant le prix de vente et condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 700 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en paiement d’une somme de 1.298.323 FCFP au titre des frais de parking et d’assurance ;
Déboute les consorts [A] de leur demande en annulation de la vente survenue le 26 octobre 2017 et de leurs demandes subséquentes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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