Cour d’appel de Nouméa, 27 mars 2025, RG n° 24/00390
Cour d’appel de Nouméa, 27 mars 2025, RG n° 24/00390

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nouméa

Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement : précision sur l’identité du débiteur.

Résumé

Le 10 mars 2022, la cour d’appel de Nouméa a rendu un arrêt dans une affaire opposant une banque, la SA Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB), à un débiteur. Dans le dispositif de la décision, le débiteur a été désigné par un prénom erroné, ce qui a conduit la banque à saisir la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 18 décembre 2024. La banque a fait valoir que le prénom correct du débiteur était en réalité [H] et non [S], comme mentionné par erreur dans l’arrêt initial.

La cour a examiné la requête en se fondant sur l’article 462 du code de procédure civile, qui permet de corriger les erreurs matérielles dans les jugements. Elle a constaté que l’erreur de désignation du débiteur constituait une simple erreur de plume, justifiant ainsi la rectification. Par conséquent, la cour a modifié l’arrêt du 10 mars 2022 pour indiquer que l’identité correcte du débiteur est [H] [N].

En outre, la cour a précisé les montants dus par le débiteur, qui s’élevaient à 1.257.220 FCFP pour les échéances impayées et le capital restant dû, ainsi qu’à 79.464 FCFP pour l’indemnité, avec des intérêts applicables. Le reste de la décision initiale est resté inchangé. La cour a également décidé de laisser les dépens à la charge de l’État.

Cette affaire illustre l’importance de la précision dans les décisions judiciaires et le recours possible pour corriger les erreurs qui pourraient affecter les droits des parties impliquées.

N° de minute : 2025/54

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d’erreur matérielle

du 27 Mars 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00390 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VKW

Requête en rectification d’erreur matérielle du 18 Décembre 2024 d’un arrêt rendu le 10 mars 2022 (RG n° :21/121), par la Cour d’appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d’appel du 22 avril 2021, sur une décision rendue le 08 Mars 2021 (RG n° :20/1135) par le tribunal de première instance de Nouméa.

REQUÉRANT

S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),

Siège social : [Adresse 3]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

CONTRE

M. [H] [N]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

27/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;

Expéditions – M. [N] (LS) ;

– Copie CA ;

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Nouméa, dans le chapeau de la décision a indiqué comme intimé M. [S] [N] ; dans le dispositif, elle a condamné ce dernier au paiement de la créance sollicitée par la banque.

Par acte reçu au greffe le 18/12/2024, la SA Société Générale Calédonienne de Banque dite SGCB a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle aux motifs que le prénom du débiteur n’est pas [S] comme mentionné par erreur mais [H] .

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l’arrêt du 10 mars 2022 en ce que le prénom de l’intimé est [H] et non [S] de sorte que l’identité du débiteur est [H] [N] et non [S] [N] comme mentionné par erreur dans le chapeau.

Dit que dans le dispositif, il faut lire désormais :

– 1.257.220 FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date du 2 octobre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 7,7 % majorés de la taxe sur les opérations financières (TOF), à compter du 2 octobre 2018,

– 79.464 FCFP au titre de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 …>>

Le reste étant inchangé

Laisse les dépens à la charge de l’Etat .

Le greffier, Le président.

 


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