Cour d’appel de Nouméa, 24 mars 2025, RG n° 23/00358
Cour d’appel de Nouméa, 24 mars 2025, RG n° 23/00358

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nouméa

Thématique : Responsabilité contractuelle et provisions en cas de désordres de construction

Résumé

Dans cette affaire, un acheteur et une acheteuse ont confié à la société ECPC villas la construction d’une maison d’habitation, selon un contrat daté du 14 novembre 2019, pour un montant total de 19 490 000 FCFP. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 27 janvier 2021. Cependant, la maison a subi des dommages lors du cyclone Niran, le 6 mars 2021, entraînant des fissurations et des infiltrations. Les acheteurs ont alors mandaté un expert amiable, qui a rendu un rapport en mars 2023.

Le 20 septembre 2023, les acheteurs ont assigné la société ECPC villas et son assureur, la société QBE insurance, devant le tribunal de première instance de Nouméa, demandant une expertise et une provision. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les désordres et a condamné la société ECPC villas à verser une provision de 2 000 000 FCFP aux acheteurs, ainsi qu’une somme de 120 000 FCFP pour les frais irrépétibles.

La société ECPC villas a interjeté appel de cette ordonnance, contestant la provision accordée et demandant une compensation pour des travaux supplémentaires réalisés. Elle a également souligné que les désordres étaient en partie dus à des événements climatiques et a contesté le montant des travaux préconisés par l’expert.

En appel, la cour a confirmé l’ordonnance de première instance, rejetant la demande de la société ECPC villas pour une provision à son bénéfice et condamnant cette dernière à verser une somme complémentaire de 300 000 FCFP aux acheteurs pour les frais irrépétibles. La cour a également précisé que la responsabilité de la société ECPC villas était engagée en raison des infiltrations récurrentes non résolues.

N° de minute : 2025/47

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 mars 2025

chambre civile

N° RG 23/00358 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UKN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00466)

Saisine de la cour : 17 novembre 2023

APPELANT

S.A.R.L. E.C.P.C. VILLAS, représentée par ses gérants en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [E] [L] épouse [X]

née le 19 décembre 1974 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [W] [X]

né le 15 août 1971 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me JOANNOPOULOS ;

Expéditions – Me BEAUMEL ;

– Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*

Selon « contrat de construction » daté du 14 novembre 2019, M. et Mme [X] ont confié à la société ECPC villas la construction d’une maison d’habitation sur le lot 121 du lotissement « [Adresse 3] », moyennant « la somme globale TTC, forfaitaire et non révisable » de 19 490 000 FCFP.

La réception a été prononcée avec réserves le 27 janvier 2021.

La maison d’habitation a été endommagée lors du passage du cyclone Niran, le 6 mars 2021.

Les époux [X], qui se plaignaient de fissurations et d’infiltrations, ont mandaté un expert amiable, M. [J], qui a déposé un rapport daté du 14 mars 2023.

Selon assignations en référé délivrées le 20 septembre 2023 à la société ECPC villas et à la société QBE insurance, assureur décennal, M. et Mme [X] ont saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa d’une demande d’expertise et d’une demande de provision.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des référés a :

– ordonné une expertise destinée à vérifier la réalité des désordres allégués et déterminer les responsabilités encourues,

– commis M. [Y] pour y procéder,

– condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme provisionnelle de 2 000 000 FCFP à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres,

– condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme de 120 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société ECPC villas aux dépens.

Le premier juge a principalement retenu :

– que la demande d’expertise était justifiée puisque l’immeuble présentait des désordres ;

– que l’obligation pour le constructeur de remédier aux désordres n’étant pas sérieusement contestable et les travaux de reprise préconisés par l’expert amiable mandaté par M. et Mme [X] ayant été chiffrés à 4 647 116 FCFP alors que la société ECPC villas ne proposait aucun chiffrage, une provision de 2 000 000 FCFP pouvait être allouée aux époux [X].

Selon requête déposée le 17 novembre 2023, la société ECPC villas a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions transmises le 10 octobre 2024, la société ECPC villas demande à la cour de :

in limine litis,

– juger recevable, pour constituer une demande tendant à opposer la compensation et constituant une demande reconventionnelle, la demande formée en appel par la société ECPC villas de condamnation des époux [X] à verser une provision d’un montant de 371 037 FCFP TTC à valoir sur le solde du marché ;

– réformer l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle a condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 2 000 000 FCFP à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] la somme de 120 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société ECPC villas aux dépens ;

– débouter les époux [X] de toutes leurs demandes infondées ;

– constater la bonne foi de l’appelante qui a effectué toutes diligences pour répondre aux demandes et exigences des époux [X] ;

. reprises des réserves (mise hors eau) avant les dommages résultant des dépressions et cyclones de la Niña

. modification du montant de la garantie de l’assurance décennale

. multiples propositions de reprise des désordres ;

– constater que le devis de GC² du 8 septembre 2023 ayant fondé la condamnation à payer la provision de 2.000.000 FCFP a été établi sur le fondement de la seule mesure d’expertise privée réalisée non contradictoirement ;

– constater que le devis de GC² du 8 septembre 2023 contient des postes de travaux contestés :

. solution technique dépassant la nécessité fixée par les normes techniques quant à l’épaisseur de l’enduit (reprise totale des enduits ciment façade) : 2.168.040 FCFP HT

. hors du marché de construction litigieux (mur de soutènement) : 55.300 FCFP HT

révision intégrale des descentes d’EP de la charpente-toiture (seule une gouttière nécessitait une intervention) : 795.500 FCFP HT ;

– constater que les époux [X] ont bénéficié de travaux supplémentaires et entendent en conserver indûment le bénéfice et ce pour une valeur totale de 515 040 FCFP HT ;

– dire et juger que les travaux à effectuer (dont la nature et le montant sera donc modifié) ne le seront qu’après réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée ne présentent pas d’urgence à l’exception de la mise hors eau ;

– constater que la société ECPC villas, défenderesse à l’expertise judiciaire, a été condamnée à payer partie de la consignation complémentaire, soit un montant de 808.142 FCFP ;

– constater l’existence de contestations sérieuses concernant le fondement de la condamnation à provision ;

– débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à payer une provision, tant la provision querellée de 2.000.000 FCFP que la provision complémentaire de 1.000.000 FCFP, à valoir sur le coût de reprise des travaux en ce qu’elle est infondée tant dans la nature des travaux « devisés » que dans les montants excessifs et les renvoyer à mieux se pourvoir ;

à titre subsidiaire,

– dire que la provision à valoir sur le coût de reprise des désordres litigieux est limitée à 1.165.190 FCFP ;

– condamner les époux [X] à payer à la société ECPC villas la provision de 371 037 FCFP TTC à valoir sur le solde du marché ;

Par ces motifs

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboute la société ECPC villas de sa demande de provision ;

Condamne la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ECPC villas aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président.

 


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